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TJ 16015, 5 juin 2025, RG 22/01624


Vérifier : TJ 16015, 5 juin 2025, RG 22/01624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/01624
Lieu / cour
tj16015
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685ee15f02c5b8c8ca157f37

Texte de la décision

29,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 22/01624 - N° Portalis DBXA-W-B7G-FLDC
54G

Affaire :

S.A. NOALIS

C/

S.A. MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD La SA MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS,
SAS ISOLA SUD OUEST
SARL BOUDEAU-VIECELI
Société AXA FRANCE IARD
[G] [O]
SAS HOLDING SOCOTEC

Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Nicolas BRUNEAU
Me Jean-michel CAMUS
Me Eve DONITIAN
Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT
Me Marion LE LAIN
Me Isabelle NADAUD-MESNARD
Me Caroline PECHIER
Me Christophe POUZIEUX

Expéditions conformes délivrées le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier

JUGEMENT :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.

DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

S.A. NOALIS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDEURS :

S.A. MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD La SA MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (police n°127101506).
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

SAS ISOLA SUD OUEST
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-michel CAMUS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

SARL BOUDEAU-VIECELI
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Eve DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [G] [O]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

SAS HOLDING SOCOTEC
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

La Société NOALIS (anciennement SA d’HLM LE FOYER) est propriétaire, sur la commune de [Localité 11] (16), de bâtiments constituant un foyer pour personnes handicapées dénommé Résidence « [14] » loué au gestionnaire spécialisé HÔPITAUX SUD CHARENTE.

Suivant contrat du 2 juillet 2008, une salle de balnéothérapie a été créée dont la maîtrise d’œuvre a été assurée par Monsieur [G] [O], architecte, la mission de contrôleur technique a été confiée à la Société SOCOTEC et la réalisation des travaux cloisons et faux plafonds a été confiée à la SARL BOUDEAU-VIECELI assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD.

Le 16 novembre 2009, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Du 1er au 5 septembre 2014, la Société NOALIS a fait intervenir la Société ISOLA SUD OUEST assurée auprès de la Société COVEA RISKS qui a réalisé des travaux d’isolation de la Résidence « [14] » dans le cadre du dispositif Certificats d'Economies d'Energie.

Le 6 septembre 2014, le plafond en plaques de plâtre et le faux plafond inférieur en dalles se sont effondrés sur le bassin de la salle de balnéothérapie, causant d’importants dégâts matériels.

Le 3 octobre 2014, la Société NOALIS s’est vu opposer un refus de garantie par la SMABTP, son assureur dommages-ouvrage au motif que le sinistre avait « une cause extérieure à l’ouvrage exonératoire ».

Plusieurs opérations d’expertise amiable ont été réalisées.

La Société NOELIAS a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME la Société ISOLA SUD OUEST, la MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD, la SARL BOUDEAU-VIECELI, la SA AXA FRANCE IARD, l’Entreprise de charpente Jean-Jacques BERNARD, Monsieur [G] [O] et la SMABTP.

Par ordonnance du 30 mars 2016, le Président du Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Madame [Z].

Par ordonnance de changement d’expert du 23 juin 2016, Monsieur [R] [P] a été désigné en remplacement de Madame [Z].

L’expert a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2017.

Par actes de commissaire de justice en date des 13, 15 et 19 septembre 2022, la société NOALIS a fait assigner ISOLA SUD OUEST, la SARL BOUDEAU-VIECELI, AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [O] et la HOLDING SOCOTEC devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] du 30 septembre 2017 et des présentes écrites et pièces produites à la procédure, aux fins de voir :
- juger que la responsabilité contractuelle de la Société ISOLA SUD OUEST est engagée à l’endroit de la Société NOALIS à raison des fautes commises en exécution du contrat conclu en vue de la réfection de l’isolation en combles du bâtiment balnéothérapie de l’établissement FOYER pour personnes handicapées de [Localité 11],
- juger que la responsabilité décennale de la SARL BOUDEAU-VIECELI est engagée à raison des malfaçons des plafonds et faux-plafonds réalisés au terme du marché de travaux conclu le 07 novembre 2008,
- juger que la responsabilité décennale de Monsieur [G] [O] et de la HOLDING SOCOTEC est engagée à l’endroit de la Société NOALIS à raison du défaut de contrôle, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution des travaux de construction de la salle de balnéothérapie de l’établissement FOYER pour personnes handicapées de [Localité 11],
- condamner in solidum la SARL BOUDEAU VIECELI, Monsieur [G] [O], la HOLDING SOCOTEC, la Société ISOLA SUF OUEST et la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société NOALIS la somme totale de 134.099,91 € en réparation de ses entiers préjudices,
- condamner in solidum la SARL BOUDEAU VIECELI, Monsieur [G] [O], la HOLDING SOCOTEC, la Société ISOLA SUD OUEST et la Société AXA FRANCE IARD à verser à la Société NOALIS la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL BOUDEAU VIECELI, Monsieur [G] [O], la HOLDING SOCOTEC, la Société ISOLA SUD OUEST et la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens en ceux compris le coût des opérations d’expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, la SAS ISOLA SUD OUEST a fait assigner la SA MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD venant aux droits de COVEA RISKS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil et des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances, aux fins de voir :
- condamner la société MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD à garantir et relever indemne la requérante de toute condamnation intervenant à son encontre,
- condamner la société MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD au paiement de l’indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de fond en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,

- maintenir l’exécution provisoire dans l’hypothèse où celle-ci serait maintenue au profit du demandeur principal.
Les deux instances ont été jointes.

Par conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue volontairement à l’instance.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé des motifs, la SAS HOLDING SOCOTEC et la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, au visa des articles L. 111-23 et L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, de l’article 1792 du Code civil et de l’article 1240 du même code, demandent de :
- mettre la société HOLDING SOCOTEC hors de cause
- recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son intervention volontaire.
- débouter la société NOALIS de ses demandes dirigées contre SOCOTEC.
- mettre la société SOCOTEC CONSTRUCTION hors de cause.
En toute hypothèse :
- réduire l'assiette du recours de la société NOALIS à proportion de la part de responsabilité qui lui est imputable
- condamner la société ISOLA SUD OUEST, la société BOUDEAU VICIELI et Monsieur [O] à garantir la société SOCOTEC CONSTRUCTION des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle.
- condamner la société NOALIS, à défaut toute partie succombante, à régler à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 juin 2024, la Société NOALIS, au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] du 30 septembre 2017 et des présentes écrites et pièces produites à la procédure, demande de :
- recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION en son intervention volontaire.
- débouter la société ISOLA SUD OUEST, la SARL BOUDEAU-VIECELI, Monsieur [G] [O] et SOCOTEC CONSTRUCTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société NOALIS.
- juger que la responsabilité contractuelle de la Société ISOLA SUD OUEST est engagée à l’endroit de la Société NOALIS à raison des fautes commises en exécution du contrat conclu en vue de la réfection de l’isolation en combles du bâtiment balnéothérapie de l’établissement FOYER pour personnes handicapées de [Localité 11],
- juger que la responsabilité décennale de la SARL BOUDEAU-VIECELI est engagée à raison des malfaçons des plafonds et faux-plafonds réalisés au terme du marché de travaux conclu le 07 novembre 2008,
- juger que la responsabilité décennale de Monsieur [G] [O] et de la société SOCOTEC CONSTRUCTION est engagée à l’endroit de la Société NOALIS à raison du défaut de contrôle, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution des travaux de construction de la salle de balnéothérapie de l’établissement FOYER pour personnes handicapées de [Localité 11],
- condamner in solidum la SARL BOUDEAU VIECELI, Monsieur [G] [O], la SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société ISOLA SUD OUEST et la Société AXA France IARD à verser à la Société NOALIS la somme totale de 134.099,91 € en réparation de ses entiers préjudices,
- condamner in solidum la SARL BOUDEAU VIECELI, Monsieur [G] [O], la SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société ISOLA SUD OUEST et la Société AXA France IARD à verser à la Société NOALIS la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SARL BOUDEAU VIECELI, Monsieur [G] [O], la SOCOTEC CONSTRUCTION, la Société ISOLA SUD OUEST et la Société AXA France IARD aux entiers dépens en ceux compris le coût des opérations d’expertise judiciaire taxées à la somme de 9.465,60 €.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la SAS ISOLA SUD OUEST, au visa des articles 1147 ancien et 1792 et suivants du Code civil, demande de :
- débouter la société NOALIS de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société ISOLA SUD OUEST,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ISOLA SUD OUEST ;
- condamner la société NOALIS au paiement d’une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et de fond,
A titre subsidiaire :
- lever l’exécution provisoire,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société ISOLA SUD OUEST ;
- condamner in solidum la MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [G] [O] et les sociétés BOUDEAU VIECELI, AXA FRANCE IARD, son assureur, et SOCOTEC CONSTRUCTION à garantir et relever indemne la concluante de l’intégralité des condamnations qu’elle pourrait subir au profit de la requérante sur le fondement de l’article 1792 et suivants, à défaut 1147 et suivants et à défaut 1240 et suivants du Code civil,
- les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de fond.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de débouter la SA NOALIS de ses demandes à l'égard de la société ISOLA SUD-OUEST ainsi que leur mise hors de cause, en cas de condamnation à leur encontre, elles entendent opposer la franchise stipulée aux conditions particulières, subsidiairement, de condamner M.[O] et les sociétés BOUDEAU-VIECELI, AXA FRANCE et SOCOTEC à relever et garantir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation à leur encontre, et de condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, Monsieur [G] [O], au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des dispositions de l’article 1240 du Code civil, de la jurisprudence, du contrat d’architecte, de l’assignation délivrée, des pièces versées aux débats, du rapport d’expertise judiciaire, demande de :
À titre principal,
- dire et juger que la responsabilité civile décennale de Monsieur [G] [O] n’est pas engagée ;
Par conséquent,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [G] [O] ;
- débouter la société NOALIS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Monsieur [G] [O]
À titre subsidiaire,
- rejeter les recours en garantie dirigés à l’encontre de Monsieur [G] [O] par les autres défendeurs ;
Si par impossible une quelconque condamnation venait à être prononcée à l’encontre de Monsieur [O],
- dire et juger Monsieur [O] recevable en son appel en garantie dirigé à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construire ;
Par suite,
- condamner la SARL BOUDEAU-VIECELI, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société ISOLA SUD OUEST, et la société AXA FRANCE IARD à garantir et à relever indemne Monsieur [G] [O] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter la société NOALIS de sa demande en condamnation in solidum dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles et des dépens ou, à tout le monde, réduire cette demande à de plus justes proportions ;
- condamner la société NOALIS à verser à Monsieur [G] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens mais dire que conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnation ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la Société AXA FRANCE IARD et la SARL BOUDEAU-VIECELI demandent de :
- débouter la société NOALIS et toute autre partie de ses demandes à l’encontre des sociétés BOUDEAU VIECELI et AXA FRANCE IARD.
Subsidiairement
- débouter la société NOALIS d’une part de ses demandes qui ne saurait être inférieure à 20 %.
- condamner la société ISOLA SUD OUEST et Monsieur [O] à garantir et relever indemnes les sociétés BOUDEAU VIECELI et AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre.
En toute hypothèse
- débouter la société NOALIS de toute demande au titre de des pertes de loyer alléguées.
- autoriser la société AXA FRANCE IARD à opposer ses franchises contractuelles :
- A son assuré à hauteur de 1.558 € pour la garantie décennale
- Aux tiers à hauteur de 1.500 € pour la garantie responsabilité civile.
- condamner la société NOALIS ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été clôturée le 25 février 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025, puis mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de mettre hors de cause la société HOLDING SOCOTEC et de déclarer la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire.

Sur les responsabilités
La SA NOALIS entend engager tant la responsabilité contractuelle de la société ISOLA SUD OUEST à raison des fautes commises en exécution du contrat conclu en vue de la réfection de l’isolation en combles du bâtiment balnéothérapie de l’établissement litigieux que la responsabilité décennale de la SARL BOUDEAU-VIECELI à raison des malfaçons des plafonds et faux-plafonds réalisés au terme du marché de travaux conclu le 07 novembre 2008, et celles de Monsieur [G] [O] et de la HOLDING SOCOTEC à raison du défaut de contrôle, chacun en ce qui les concerne, de la bonne exécution des travaux de construction de la salle de balnéothérapie de l’établissement FOYER pour personnes handicapées de [Localité 11].

A l'appui de ses prétentions, elle s'appuie notamment sur les conclusions de l'expert judiciaire M.[P], d'où il résulte les éléments suivants :

Le 16 novembre 2009, une réception expresse et sans réserves est prononcée à la suite des travaux de construction d'une extension de balnéothérapie de la Résidence [14] ayant fait intervenir M.[G] [O], architecte avec bureaux d'études techniques et d'économiste, la SA SOCOTEC, contrôleur technique, la SMABTP, assureur dommages ouvrages, la SARL BOUDEAU-VIECELI, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et l'entreprise JEAN-JACQUES BERNARD, chargée du lot Charpente-Menuiserie Bois.

Dans le cadre d'une prime à l'isolation, la société ISOLA SUD OUEST a proposé le 10/04/2014 un devis de travaux d'isolation soufflée dans les combles.

Du 1er au 5 septembre 2014, la société ISOLA SUD OUEST, assurée auprès de COVEA RISKS devenue la SA MUTUELLE DU [Localité 16] ASSURANCES IARD, a procédé à des travaux d'isolation qui débuteront par les combles de la balnéothérapie le 2 septembre 2014.

Le 6 septembre 2014, des parties de faux-plafonds, de plafonds coupe-feu et d'isolations de combles se sont effondrées dans le bassin et sur ses plages, ainsi que sur le matériel médical de l'espace de balnéothérapie. Une déclaration de sinistre DO est adressée à la SMABTP par la SA LE FOYER le 8 septembre 2014.

L'expert relève que dans les combles de ce bâtiment, une isolation de 230 mm d'épaisseur et d'un poids de 2,3 kg/m2 a été déroulée sur un plafond coupe-feu fixé par suspentes aux fermettes de la charpente et un faux plafond décoratif, en dalles de 600x600 mm, a été suspendu à ce plafond coupe-feu.

L'expert constate que dans l'espace bassin de la balnéothérapie, la quasi totalité du faux-plafond en plaques de plâtre suspendu à la charpente s'est effondrée et que cet effondrement a entraîné celui du plafond en dalles de laine minérale qui lui était lui-même suspendu.

Après examen des documents fournis par les parties, l'expert conclut que le bâtiment de balnéothérapie n'était pas explicitement exclu de la proposition commerciale des travaux à réaliser par la société ISOLA SUD OUEST.

Au vu des conclusions expertales, l'ajout, le 2 septembre 2014, du poids de l'isolation soufflée dans les combles, comportant depuis 2009 un isolant en laine de verre déroulée sur un plafond suspendu en plaques de plâtre, et, également suspendu, un faux-plafond avec notamment des luminaires, est le fait générateur du déclenchement de l'effondrement survenu le 6 septembre 2014.

Aucune réception des travaux n'étant intervenue au moment du sinistre, l'entreprise ISOLA SUD OUEST est tenue d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, tout manquement à ses obligations en lien direct avec le dommage étant de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil applicable au litige.

Or au vu des conclusions expertales, l'effondrement survenu le 6 septembre 2014 est bien directement en lien avec l'intervention de la société ISOLA SUD OUEST, seule intervenante sur le chantier de complément d'isolation.

Par conséquent, il convient de juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ISOLA SUD OUEST est engagée à l'égard de la SA NOALIS, à l'encontre de laquelle aucune cause exonératoire de responsabilité ne peut être retenue, contrairement à ce qui est soutenu par l'expert s'agissant de la vérification du respect par l'entreprise des précautions demandées, alors que la SA NOALIS n'est pas un professionnel de la construction.

Il convient ainsi de condamner la société ISOLA SUD OUEST à réparer l'entier dommage subi par la société NOALIS et de juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront garantir et relever intégralement indemne leur assuré des condamnations prononcées à son encontre.

En outre, la franchise contractuelle de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de 20%, avec un minimum de 1000 € et un maximum de 3500 €, sera déclarée opposable au demandeur.
La société demanderesse recherche également la responsabilité décennale des entreprises qui sont intervenues sur les travaux d'extension de balnéothérapie, à savoir la SARL BOUDEAU-VIECELI, SOCOTEC CONSTRUCTION et M.[G] [O], architecte.

Il résulte en effet des dispositions de l'article 1792 du Code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'expert relève que pour les travaux exécutés en 2008-2009, l'analyse des éléments encore en place après l'effondrement a révélé des malfaçons des plafonds exécutés par la SARL BOUDEAU-VIECELI, et que la faiblesse de leur ossature n'a été contestée ni par le contrôleur technique SOCOTEC ni par l'architecte au regard de ce qu'elle supportait.

Il vise également le CCTP du lot n°5 « Cloisons Faux plafonds » qui prévoyait un système classique de chez Placo, et précise que la société BOUDEAU-VIECELI a choisi le système DONN DX Rapid'Fix équivalent qui propose plusieurs espacements possibles selon le poids du plafond, et retenu l'ossature la plus légère avec des suspentes espacées de 1,é0 m ne supportant que 10 kg/m2.

L'expert conclut que l'ossature devait reprendre un total de 24,8 kg/m2 auquel s'ajoute le poids de l'humidité des plaques et de l'isolant en l'absence de pare-vapeur, cette absence ayant été relevée par le contrôleur technique dans son rapport initial du 8 juillet 2008, mais ne figurant plus dans son rapport final, et aucun des deux rapports ne se prononçant sur la solidité de l'ossature du faux plafond.

L'expert retient ainsi la responsabilité des sociétés BOUDEAU-VIECELI et SOCOTEC ainsi que celle d'[G] [O].

Or les défendeurs soutiennent que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés en 2009 au sens des dispositions sus-visées.

Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire que la société ISOLA SUD OUEST indique avoir perdu la note préalable établie par ses soins pour la réalisation de ses travaux de compléments d'isolation, et qu'elle a reconnu lors de la deuxième réunion d'expertise que l'ancienne isolation est présente sous forme de laine déroulée.

L'expert précise également que la société ISOLA SUD OUEST n'a pas procédé à une visite préalable de ce bâtiment de balnéothérapie, ni vérifié la portance du support comme le préconise l'ATEC SUPAFIL, ni fait de relevé de l'existant pour calculer la résistance thermique à atteindre par ses travaux de fourniture et pose de laine de verre soufflée, ni dirigé l'intervention de ses ouvriers.

Ainsi, si l'expert a pu relever des malfaçons affectant les travaux de 2009, il n'a constaté aucun dommage de type déformation des rails ou corrosion par exemple découlant de ces désordres de construction.

En revanche, il conclut sans ambiguëté que les plafonds se sont effondrés parce que le poids supporté a dépassé la résistance mécanique de l'élément le plus faible et/ou le plus chargé, et que c'est l'ajout, le 2 septembre 2014, du poids de l'isolation soufflée dans les combles qui est le fait générateur du déclenchement, le 6 septembre 2014, de l'effondrement.

Il convient en conséquence de déduire de ces constatations que les dommages subis par la SA NOALIS ne sont pas imputables aux sociétés BOUDEAU-VIECELI, SOCOTEC et à M.[O] responsables des travaux réalisés en 2009, et de la débouter de ses demandes de condamnation in solidum de la SARL BOUDEAU-VIECELI et son assureur AXA, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de M.[G] [O] fondées sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil.

Sur les recours en garantie

Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel et il appartient à la société ISOLA SUD OUEST et à son assureur MMA de faire la triple démonstration d'une faute imputable aux sociétés BOUDEAU-VIECELI, SOCOTEC CONSTRUCTION et à M.[O], ainsi que d'un préjudice et d'un lien causal conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil.
Or il convient de débouter la société ISOLA SUD OUEST et son assureur MMA de leurs recours en garantie dirigés in solidum contre la SARL BOUDEAU-VIECELI, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de M.[G] [O], à défaut de preuve d'un lien causal entre l'intervention de ces constructeurs et les dommages.

Sur l'indemnisation de la société NOALIS

Le coût de réfection des dommages a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 38 966,04 € hors taxes.
La SA NOALIS soutient en outre que le bâtiment de balnéothérapie n'est plus utilisable depuis le 6 septembre 2014 et qu'elle a subi des pertes locatives à raison des loyers non perçus auprès du gestionnaire de l'établissement, qu'elle chiffre à 95 133,97 € selon évaluation validée par l'expert judiciaire.
Cependant, elle ne fournit à l'appui de sa demande d'indemnisation aucun justificatif contractuel actualisé et notamment le bail en cours au jour du sinistre, ce que l'expert judiciaire avait déjà relevé au terme de son rapport, ou encore d'éléments financiers objectivés, dès lors il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnisation des pertes locatives.

Sur les demandes annexes

L'équité commande de condamner la société ISOLA SUD OUEST à verser à la SA NOALIS la somme de 4500 €au titre des frais irrépétibles, et de rejeter plus amples demandes à ce titre.
La société ISOLA SUD OUEST sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire du présent jugement, qu'il n'ya pas lieu d'écarter, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

MET hors de cause la société HOLDING SOCOTEC et déclare la société SOCOTEC CONSTRUCTION recevable en son intervention volontaire,

DEBOUTE la SA NOALIS de ses demandes dirigées contre la SARL BOUDEAU-VIECELI et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et M.[G] [O] fondées sur la garantie décennale des constructeurs,

DECLARE la société ISOLA SUD OUEST entièrement responsable des dommages subis par la société NOALIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

DEBOUTE la société ISOLA SUD OUEST de ses recours en garantie dirigés contre la SARL BOUDEAU-VIECELI et son assureur AXA FRANCE IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et M.[G] [O],

CONDAMNE la SAS ISOLA SUD OUEST à verser à la SA NOALIS la somme de 38 966,04 € hors taxes au titre de la réfection des dommages, et rejette plus amples demandes d'indemnisation de la SA NOALIS,

DECLARE la franchise contractuelle de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de 20%, avec un minimum de 1000 € et un maximum de 3500 €, opposable à la SA NOALIS,

CONDAMNE la SAS ISOLA SUD OUEST à verser à la SA NOALIS la somme de 4500 €au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,

CONDAMNE la SAS ISOLA SUD OUEST aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemne leur assuré la société ISOLA SUD OUEST des condamnations prononcées à son encontre,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement, qu'il n'ya pas lieu d'écarter, est de droit.

Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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