TJ 16015, 5 juin 2025, RG 23/00199
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 23/00199 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FNZZ
58E
Affaire :
[Y] [D] née [C]
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Société AGENCE ALLARD BRIMEAUD , Société CPAM DE LA CHARENTE
S.C.I. DUMAS
S.A. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Max BARDET
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Me Olivier GUEVENOUX
Me Caroline PECHIER
Me Etienne RECOULES
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputé contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] née [C]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société AGENCE ALLARD BRIMEAUD Société par Actions Simplifiées immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 444 334 098
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Société CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante
S.C.I. DUMAS Société Civile Immobilière immatriculée au RCS d’Angoulême sous le n° 331 055 228
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A. GENERALI IARD Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse CPAM DE CHARENTE MARITIME
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DUMAS, représentée par Monsieur [J] et assurée auprès de la Société SURAVENIR, est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 13] et cadastré section BH n° [Cadastre 8] dont la gestion locative est donnée à la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD, assurée auprès de la SA GENERALI IARD.
En avril 2022, les époux [D] ont visité les lieux par l’intermédiaire de Monsieur [S], salarié de la SAS AGENCE ALARD BRIMEAUD, dans le cadre d’une éventuelle location et Madame [Y] [C] épouse [D] a chuté dans les escaliers qui menaient à la cave de la maison, se cassant les deux poignets.
Madame [C] épouse [D] a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 14] et a par la suite bénéficié de divers examens ainsi que d’un arrêt de travail initialement prescrit jusqu’au 16 juin 2022 qui a été prolongé quatre fois avant que la médecin du travail rende un avis d’inaptitude le 10 octobre 2022.
Le 20 avril 2022, Madame [C] épouse [D] a adressé à la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD une lettre avec accusé de réception afin de solliciter la prise en charge de son préjudice au titre de l’assurance responsabilité civile de l’agence.
Le 26 avril 2022, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD a adressé à Madame [C] épouse [D] une lettre recommandée l’informant de la déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 5 mai 2022, la SAS VERLINGUE, courtier en assurance responsabilité civile de la SAS AGENCE ALLARAD BRIMEAUD, a indiqué à la MAAF, assureur de Madame [C] épouse [D], qu’il n’y aurait pas de prise en charge dès lors qu’aucun élément ne démontrait que l’agence avait commis une faute ou une négligence provoquant sa chute.
L’assureur de Madame [C] épouse [D] a sollicité du Docteur [F] qu’elle examine sa cliente afin d’évaluer les conséquences médico-légales de son accident.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 janvier et 1er février 2023, Madame [Y] [C] épouse [D] a fait assigner la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD, la SA GENERALI IARD et la SCI DUMAS devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, aux fins de voir :
- juger la SCI DUMAS et la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [Y] [D] a été victime le 13 avril 2022 ;
- ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira hormis le Docteur [F], avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur éventuel, et ayant pour mission celle relevant de la nomenclature DINTILHAC des préjudices subis par Madame [Y] [D] à la suite de l’accident du 13 avril 2022 ;
- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
- renvoyer le dossier au juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale définitif ;
- condamner in solidum la SCI DUMAS, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur la SA GENERALI IARD à verser à Madame [Y] [D] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI DUMAS, la SAS AGENCE ALLARD et son assureur la SA GENERALI IARD aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023, la SCI DUMAS a dénoncé l’assignation délivrée par Madame [D] et les pièces délivrées par Madame [D] et fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME la Société SURAVENIR, au visa de l’article 331 du Code de procédure civile et de l’article 367 du Code de procédure civile pour la jonction, aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 23/00199,
- condamner l’assureur SURAVENIR à garantir la SCI DUMAS représentée par son gérant Monsieur [J] de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par avis du 5 avril 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [Y] [C] épouse [D] a mis en cause la CPAM DE LA CHARENTE devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des dispositions des articles 66 et 325 du Code de procédure civile et des dispositions des articles 1240 et 1242 du Code civil, aux fins de voir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale introduite devant la présente juridiction par Madame [Y] [D] à l’encontre de la SCI DUMAS, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et la SA GENERALI IARD sous le numéro RG 23/0199.
Par simple mention aux dossiers, les deux affaires ont été jointes.
La CPAM DE LA CHARENTE MARITIME a pris des conclusions d’intervention volontaire signifiées par RPVA le 11 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 septembre 2024, la SCI DUMAS, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil, de l’article 1990 du Code civil, demande de :
« A titre principal,
-DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes,
-METTRE HORS DE CAUSE la SCI DUMAS représentée par Monsieur [J] et DIRE n’y avoir lieu à une condamnation in solidum,
-CONDAMNER Madame [D] à régler à la SCI DUMAS représentée par son gérant la somme de 4500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER l’assureur SURAVENIR à garantir la SCI DUMAS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, DIRE que l’agence ALLARD devra garantir la SCI DUMAS de toutes éventuelles condamnations,
-CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et aux frais irrépétibles à hauteur de 4500€ au profit de la SCI DUMAS ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, SURAVENIR ASSURANCES, au visa des articles 1242 du Code civil, demande de :
« A titre principal :
- REJETER l’ensemble des demandes formées par Madame [D] ;
- REJETER l’ensemble des demandes formées par la SCI DUMAS à l’encontre de SURAVENIR ASSURANCES ;
- REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SURAVENIR ASSURANCES ;
Subsidiairement :
- CONDAMNER l’agence ALLARD BRUMEAUX et son assureur GENERALI à relever et garantir la SCI DUMAS et son assureur SURAVENIR ASSURANCES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Madame [D] ;
Très Subsidiairement :
- Si une expertise médicale judiciaire venait à être ordonnée, mettre à la charge de Madame [D] les frais d’expertise et sursoir à statuer sur toutes les demandes financières dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause :
- CONDAMNER tout succombant à payer à SURAVENIR ASSURANCES la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, Madame [C] épouse [D], au visa des dispositions des articles 1240 et 1242 du Code civil, demande de :
« - JUGER la SCI DUMAS et la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident dont Madame [Y] [D] a été victime le 13 avril 2022 ;
- CONDAMNER solidairement la SCI DUMAS, son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD à indemniser Madame [Y] [D] de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à l’accident du 13 avril 2022 ;
- ORDONNER AVANT DIRE DROIT sur la fixation du préjudice, une mesure d’expertise médicale confiée à tel praticien qu’il plaira hormis le Docteur [F], avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur éventuel, et ayant pour mission celle relevant de la nomenclature DINTILHAC des préjudices subis par Madame [Y] [D] à la suite de l’accident du 13 avril 2022 ;
- DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
- RENVOYER le dossier au juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale définitif ;
- DEBOUTER la SCI DUMAS, son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens ;
- CONDAMNER in solidum SCI DUMAS, son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD à verser à Madame [Y] [D] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER in solidum SCI DUMAS, son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile ».
Dans ses dernières conclusions, signifiées par PRVA le 11 février 2025, la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME demande de :
« - DECLARER la CPAM de la CHARENTE MARITIME recevable en son intervention volontaire ;
- DONNER ACTE à la CPAM de la CHARENTE MARITIME ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Madame [Y] [D] ;
- DECLARER les SCI DUMAS et la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD entièrement responsables des préjudices subis par Madame [Y] [D] ;
- CONDAMNER in solidum la SCI DUMAS et son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de MEMOIRE au titre des prestations définitivement versées pour le compte de son assurée sociale,
- DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil ;
- DIRE qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER in solidum la SCI DUMAS, son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de MEMOIRE au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- CONDAMNER in solidum la SCI DUMAS, son assureur SURAVENIR ASSURANCES, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et son assureur GENERALI IARD à payer à la CPAM de la CHARENTE MARITIME, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ».
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD et GENERALI ASSURANCES IARD, au visa des dispositions des articles 1240 et 1242 du Code civil et des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, demandent de :
« I. A titre principal :
- RECEVOIR l’Agence ALLARD BRIMEAUD en ses écritures et les dire bien fondées ;
- DEBOUTER Madame [D] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Agence ALLARD BRIMEAUD ;
- REJETER toutes les demandes plus ambles ou contraires en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’Agence ALLARD BRIMEAUD ;
II. A titre subsidiaire :
Si le Tribunal considérait l’Agence ALLARD BRIMEAUD gardienne de la chose au titre d’un transfert de la garde :
- JUGER que Madame [D] ne démontre pas les circonstances de sa chute et l’anormalité de la chose ;
En conséquence :
- REJETER la requête de Madame [D] ;
- METTRE HORS DE CAUSE l’Agence ALLARD BRIMEAUD en l’absence de toute responsabilité ;
III. A titre infiniment subsidiaire :
- CONDAMNER la SCI DUMAS à relever et garantir l’Agence ALLARD BRIMEAUD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’expertise ;
Si le Tribunal décidait d’y faire droit :
- METTRE A LA CHARGE de Madame [D] les frais afférents à la mesure d’expertise ;
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
IV. En tout état de cause :
- DEBOUTER la CPAM de la Charente-Maritime de l’ensemble de ses demandes ;
- REJETER la demande formulée par Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [D] à verser à l’Agence ALLARD BRIMEAUD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La CPAM DE LA CHARENTE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 11 mars 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou de choses que l’on a sous sa garde. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI DUMAS est propriétaire de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 13] cadastré section BH n° [Cadastre 8], où Madame [Y] [C] épouse [D] a chuté dans l’escalier qui menait à la cave ;
Que la demanderesse entendant voir déclarer la SCI DUMAS responsable de cet accident sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il lui appartient de démontrer que ledit escalier, chose inerte, occupait une position anormale ou était en mauvais état, ce qui aurait été la cause de la chute de Madame [C] épouse [D] ;
Or attendu que le salarié de l’agence immobilière A2B IMMO 252 qui a fait visiter la maison d’habitation sise [Adresse 13] aux époux [D] et à leur fille mentionne, dans son attestation sur l’honneur versée aux débats par la SCI DUMAS : « Je soussigné [O] [S], salarié de l’agence immobilière A2B IMMO [Adresse 5], déclare avoir fait visiter une maison d’habitation au [Adresse 13] le 12 avril 2002 à 17 heures.
Les clients sont Mr et Mme [D] et leur fille.
Lors de la visite, la maison est vide, le précédent locataire a quitté les lieux et l’électricité est coupée. J’en informe mes clients.
La visite s’effectue normalement en ouvrant les volets de chaque pièce.
Cette maison possède une cave mais celle-ci est dépourvue de fenêtre et de puit de jour.
Mr [D] souhaite tout de même la visiter et Mme [D] m’indique ne pas souhaiter descendre.
Je descends donc le 1er la lampe torche de mon téléphone portable, suivi de Monsieur et de leur fille également avec la lampe torche de leur téléphone.
Finalement Mme [D] s’entreprend à descendre et chute dans les escaliers de la cave sans avoir allumé la lampe torche de son téléphone.
L’escalier de cette cave est en bon état et possède une rambarde. » ;
Attendu que cette attestation n’est pas contredite par celles des proches de Madame [D] ;
Qu’en effet, le mari de celle-ci indique dans son attestation : « il faisait ce jour la pas beau et la luminosité était moyenne au moment de la visite de la cave que n’avait pas d’éclairage l’agent immobilier nous proposé d’allumer son portable j’ai suivi et il est vrai que l’escalier était étroit et pas très sécurisé. Ma femme descend la dernière et d’un seul coup elle tombe et la je lui demande si ça va je constate qu’elle a très mal à ses deux poignets je laide à remonter l’escalier aux vu de la douleur je decide de l’emmené aux urgences. » ;
Que Madame [V] [E], fille de Madame [D], déclare dans son attestation : « Ce jour là, il pleuvait et le temps était sombre.
En visitant la cave, l’agent précise qu’il n’y a pas d’électricité mais qu’il va éclairer avec son portable ainsi que les nôtres.
Suite à cela, nous descidons de descendre derrière lui.
J’ai constaté un escalier très raide et étroit dans lequel il fallait faire attention.
Une fois descendu, ma mère nous rejoint mais tombe et se rattrape sur le mur en face d’elle avec lequel elle se casse les deux poignets.
Suite à cette événement, mon beau-père et moi l’avons vite emmené aux urgence. » ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces attestations que Madame [Y] [C] épouse [D] a commis une faute d’inattention et d’imprudence en s’engageant dans l’escalier menant à la cave sans s’éclairer avec son téléphone portable, alors qu’elle avait été prévenue par le salarié de l’agence immobilière que cet escalier était dépourvu d’éclairage, et que cette imprudence est la cause de sa chute ;
Que par contre, il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’escalier litigieux présentait une quelconque anomalie, ni un quelconque danger quant à sa configuration et son aménagement ;
Qu’au contraire, il résulte des photocopies de photographies figurant dans les conclusions de l’AGENCE ALLARD BRIMEAUD que l’escalier litigieux était droit, en bon état et muni d’une rampe, et qu’il ne présentait pas de dangerosité particulière ;
Qu’en ce qui concerne l’absence d’éclairage, elle était due au fait que la maison était inoccupée, suite au départ des précédents locataires, ce qui ne constitue pas une anomalie ;
Que la SCI DUMAS, propriétaire de la maison, ne peut donc être déclarée responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, des conséquences dommageables de l’accident survenu le 13 avril 2022 ;
Attendu qu’il résulte des attestations susvisées que le salarié de la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD n’a pas commis de faute lors de la visite des lieux, puisqu’il a avisé les époux [D] et leur fille de ce que la cave de la maison visitée était dépourvue d’éclairage, et que lui-même a allumé l’éclairage de son téléphone portable en descendant le premier ledit escalier, suivi de Monsieur [D] et de sa fille, qui l’ont imité en allumant également les éclairages de leurs téléphones portables, Madame [D] les rejoignant ensuite sans avoir pris la même précaution ;
Que la SAS AGENCE ALLARD BRIMEAUD ne peut donc pas être déclarée responsable, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil, des conséquences dommageables de l’accident survenu le 13 avril 2022, son salarié n’ayant commis aucune faute, et la responsabilité du fait des choses – à supposer que la garde de l’immeuble ait été transférée à cette agence lors de la visite des lieux, ce qui n’est pas établi – n’étant pas applicable en l’espèce, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [C] épouse [D] de toutes ses demandes ;
Que par voie de conséquence, il convient également de débouter la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME de toutes ses demandes ;
Attendu que Madame [C] épouse [D] et la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME succombant en leurs demandes, il n’y a pas lieu de faire application à leur profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de la SCI DUMAS, de l’AGENCE ALLARD BRIMEAUD, de GENERALI ASSURANCES IARD et de la SA SURAVENIR ASSURANCES le paiement des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour soutenir la présente instance ;
Attendu qu’il convient de débouter les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Attendu qu’enfin, la demanderesse succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [C] épouse [D] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] épouse [D] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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