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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 22/00520


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Date
12/06/2025
Numéro
22/00520
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
685ee21502c5b8c8ca1581a5

Texte de la décision

5,363 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre
2ème section

N° RG 22/00520
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2GY

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
28 décembre 2021

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION
rendue le 12 juin 2025

DEMANDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J087

DEFENDERESSES

Société SUD’ETANCH
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 1]

Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SUD’ ETANCH
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0517

Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société EM BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0208

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

Vu les articles 384, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile;

Vu les assignations diligentées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction entreprise sous la maîtrise d’ouvrage de la société IMMOBILIÈRE DE PORTICCIO en date des 28, 29 et 30 décembre 2021 à l’encontre des parties suivantes:
Monsieur [R] [F] et son assureur la MAF;la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EM BATIMENT;la société APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentée par son mandataire général la société LLOYD’S France SASU;la société IBF et son assureur la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA;la SMABTP en qualité d’assureur de la société Sud’Etanche la société SUD’ETANCH.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 24 mars 2023 aux termes de laquelle il a été constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la société Amtrust à l’encontre des parties suivantes :
Monsieur [R] [F],la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [R] [F],la société APAVE SUDEUROPE;la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société APAVE SUDEUROPEla société IBF;la CNA INSURANCE COMPANY EUROPE SA prise en sa qualité d’assureur de la société IBF
et qui a dit que l’instance se poursuivait à l’égard des parties suivantes:
la société AXA France IARD, assureur de la société EM BATIMENT la société SUD’ETANCH;la SMABTP en qualité d’assureur de la société SUD’ETANCH

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024 aux termes desquelles la société Amtrust international underwriters Ltd se désiste de son instance et de son action de son chef de réclamation portant sur le dossier DO n°220000528 à l’égard de la SMABTP et de son assurée, la société SUD’ETANCH, sollicite de le déclarer parfait en l’absence de conclusions au fond, de voir réserver les dépens et de dire que l’instance se poursuit uniquement à l’égard de la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société EM Bâtiment;

Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles la société SUD’ETANCH et son assureur la SMABTP acceptent le désistement et sollicite de voir dire que chaque partie conserve à sa charge le montant des frais et dépens engagés dans la présente action;

En l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non-recevoir régularisées par les défenderesses, il convient de constater le désistement d’instance et d’action, le déclarer parfait et de constater de ce fait l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties.

Dès lors il convient de dire que l’instance se poursuit uniquement entre,d’une part, la société Amtrust international underwriters Ltd, d’autre part, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société EM BATIMENT.

Conformément à l’accord des parties, celles-ci conserveront chacune la charge des dépens et frais irrépétibles exposés pour la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Nadja Grenard, juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les modalités prévues par l’article 795 du Code de procédure civile,

Constatons le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust international underwriters Ltd à l’égard de la société SUD’ETANCH et de son assureur la SMABTP ;

Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait;

Constatons de ce fait, l’extinction de la présente instance et de l’action entre ces parties ;

Disons que ces parties, concernées par le désistement partiel, conserveront chacune les frais et dépens exposés par elle;

Disons que l’instance se poursuit uniquement entre, d’une part, la société Amtrust international underwriters Ltd, d’autre part, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société EM BATIMENT;

Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 6 novembre 2025 à 14h15 pour faire le point sur les pourparlers en cours.

Faite et rendue à [Localité 9] le 12 juin 2025

Le Greffier Le juge de la mise en état

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