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TJ 75056, 12 juin 2025, RG 22/03599


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Date
12/06/2025
Numéro
22/03599
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
685ee21702c5b8c8ca1581ef

Texte de la décision

5,283 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre
2ème section

N° RG 22/03599
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNDL

N° MINUTE :

Réputée contradictoire

Assignation du :
15 Mars 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 juin 2025

DEMANDERESSE

S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMMAN PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 13]

représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207

Compagnie d’assurance SMABTP assureur des sociétés SOGETRA, PIC et ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
[Adresse 8]
[Localité 7]

S.A.S. SOGETRA
[Adresse 11]
[Localité 10]

représentées par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0257

S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0085

S.A.R.L. AMMANN PROVENCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 9]

représentée par Maître Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0794

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de BPAF et DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 13]

défaillante non constituée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

Vu l’assignation délivrée les 15, 16 mars 2022 par la société Albingia à l’égard des parties suivantes:
M. [U] [B],la MAF en qualité d’assureur de M. [B],la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTECla société BPAFla société AMMANN PROVENCEla société DECELLE ETANCHEITEla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, de la société BPAF, de la société AMMANN PROVENCE et de la société DECELLE ETANCHEITEla société SOGETRAla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOGETRA, PIC et ETANCHEITE RATIONNELLEla société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE.
Par ordonnance du 21 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société Albingia à l’encontre des parties suivantes:
Monsieur [U] [B]
la MAF, assureur de M. [U] [B] la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION la société DECELLE ETANCHEITE la société BPAF la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, BPAF et DECELLE ETANCHEITE et dit que l’instance se poursuivait à l’égard des parties suivantes :
la société AMMANN PROVENCEla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société AMMANN PROVENCEla société SOGETRAla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOGETRA, PIC et ETANCHEITE RATIONNELLEla société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE;
Par conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2025, la société Albingia s’est désistée de son instance à l’égard de l’ensemble des parties défenderesses.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce en l’absence de conclusions au fond ou soulevant une fin de non recevoir régularisées avant le désistement formé par la société Albingia, il convient de constater ledit désistement et de le déclarer parfait. Enfin il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de notre juridiction.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, et en l’absence de convention contraire, la société Albingia sera condamnée aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile;

Constatons le désistement d’instance de la société Albingia à l’encontre des parties suivantes:
la société AMMANN PROVENCEla société Axa France iard en qualité d’assureur de la société AMMANN PROVENCEla société SOGETRAla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SOGETRA, PIC et ETANCHEITE RATIONNELLEla société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE;
Déclarons parfait le désistement d'instance ainsi formé par la société ALBINGIA;

Constatons l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction;

Laissons conformément à l'article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge de la société ALBINGIA;

Faite et rendue à [Localité 14] le 12 juin 2025

Le Greffier La Vice-présidente

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