TJ 75056, 26 juin 2025, RG 21/03517
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
- Me GUEDJ
- Me VIVANT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/03517
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6JN
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
23 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
L’association [R], association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 dont le siège social est sis [Adresse 1], à [Localité 1], prise en la personne de son Président Monsieur [R] [U], domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis GUEDJ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0587.
DÉFENDERESSE
La société [I] DEVELOPMENTS, société domestique à responsabilité limitée de droit américain, dont le siège est sis [Adresse 2], United States, prise en la personne de son Président en exercice Madame [L] [I], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre VIVANT de l’AARPI BETTATI & VIVANT AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0576.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03517 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6JN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [P] [B], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
L'association [R] est l'[U] et figure parmi les meilleures écoles de commerce françaises et européennes. L'essentiel des financements de cette école est d'origine privée.
Depuis le 24 février 2016, l'association a créé sur le site de l'un de ses campus situé à Singapour, un centre de recherche, dénommé [I] qui produit et publie des travaux économiques sur les investissements dans les infrastructures à destination des investisseurs et des autorités réglementaires, par l'intermédiaire de l'[L], dont il n'est pas établi qu'elle soit une entité distincte de l'[R], et qu'elle soit dotée de statuts propres et de la personnalité morale. Cette structure réalise des travaux de recherche, financés par des mécènes privés, qu'elle publie sur le site de l'école, et qui sont accessibles au public. Elle a publié divers rapports, notamment quant aux indices de performance pour les investisseurs dans la dette ou les fonds propres. Sa recherche est financée par es mécènes et par la vente de certain de ses produits de recherche.
La société [I] DEVELOPMENTS défenderesse est, quant à elle, une société américaine spécialisée dans l'analyse et la recherche financière, dont la gérante est Madame [L] [I], elle publie des travaux de recherche sur son site internet sur diverses thématiques.
Madame [L] [I] a entrepris des travaux de recherche sur des thématiques abordées par l'institut [I] dans ses rapports. Et dans ce cadre, elle a adressé au directeur du centre de recherche, Monsieur [Z] [X], un courrier pour lui notifier l'objet de son étude qui n'a pas suscité de protestation de sa part.
Par courriel du 25 octobre 2019, Madame [L] [I] a adressé un mail à l'institut [I], afin d'obtenir des explications sur les erreurs présumées et les choix opérés par cet institut de l'[P], quant à une étude réalisée par cette entité, lequel est resté sans réponse.
Le directeur lui a répondu qu'il n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat, mais que certains points nécessiteraient des éclaircissements.
Le 06 décembre 2019, Madame [L] [I] a indiqué l'institut [I] qu'elle allait contacter les partenaires de l'[P] en vue d'obtenir des réponses plus précises qu'elle n'avait pas reçues jusque-là de l'institut.
Par plusieurs courriels adressés le 09 et 10 décembre 2019, puis en janvier 2020, Madame [L] [I] a transmis à plusieurs partenaires de l'école de l'[P] un " Preview ", résumé critique du rapport sur les travaux de l'[I] où elle faisait état de ses questionnements.
Elle a également publié le " Preview " sur le site internet de la société [I] DEVELOPMENTS.
Le 16 janvier 2020, le directeur de l'[P] lui a adressé un mail dans lequel il lui enjoignait de cesser d'entrer en contact avec les partenaires de l'[P].
Le 22 janvier 2020, l'association a adressé une mise en demeure à la société [I] DEVELOPMENTS, afin de faire cesser ses agissements.
Le 10 mars 2020, Madame [L] [I] a opposé par mail que ses agissements relevaient du droit à la libre critique de travaux scientifiques.
Et le 10 mai 2020, Madame [L] [I] a de nouveau adressé un mail contenant le " Preview " à un partenaire de l'[P].
Par exploit du 1er mars 2021, l'association [R] a assigné la société [I] DEVELOPMENTS devant le tribunal de Paris, afin d'obtenir la cessation et la réparation de comportements, constitutifs de concurrence déloyale, de la société [I] DEVELOPMENTS à son égard, jugés par elle constitutifs de parasitisme et de dénigrement.
L'association [R], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, demande au tribunal, au visa des articles 10§2 de la Convention Européenne de Sauvegarde desDroits de l’Homme, 1240 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
déclarer son action recevable ; dire que les propos tenus par Madame [L] [I], gérante de la société [I] DEVELOPMENTS, constituent des actes de concurrence déloyale par dénigrement engageant sa responsabilité délictuelle à son endroit ;
dire que l'offre proposée par Madame [L] [I] sur son site internet, en vue de vendre son document " [P]'S INFRA MODEL ", constitue un acte de concurrence déloyale par parasitisme ;constater que ces propos ont causé un préjudice économique et moral à l'[R] ; En conséquence :
enjoindre à la société [I] DEVELOPMENTS de cesser toute diffusion de son " Preview " intitulé " [P]'S INFRA MODEL ", de son document " Requests for clarification ", et de son document " Requests for clarification and errata " auprès des partenaires, membres du Conseil consultatif et sponsors de l'[I], sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;l'enjoindre à cesser toute vente de son document " [P]’S INFRA MODEL " sur son site internet et sur toute autre plateforme ;ordonner la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site de la société défenderesse, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement intervenir, et dans cinq publications de la presse spécialisée sans que le coût de chaque publication n'excède 10.000 euros ; la condamner à lui payer les sommes suivantes : o 30.000 euros en réparation des conséquences économiques négatives ;
o 10.800 euros en compensation des dépenses de personnel supportées par l'[R] pour faire cesser les conséquences des actes dénigrants et parasitaires commis par la société [I] DEVELOPMENTS à son encontre ;
o 40.000 euros en réparation de l'atteinte à la marque [P] et à la marque [I] ;
o 20.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison des propos dénigrants tenus à l'encontre de ses recherches scientifiques ;
o 20.000 euros, en réparation de son préjudice moral en raison des actes de parasitisme commis à son encontre ;
o 18.144 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, rejeter les demandes qu'elle a formées,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o au titre des demandes abusives.
En substance, l'association [R] soutient que ce qu'elle critique n'est pas tant le travail scientifique et critique mais sa diffusion auprès de partenaires de l'[P]. Et si elle ne dément pas le droit de critique, elle souligne que celui-ci peut être source d'abus, notamment en cas d'intention malveillante visant cette école et sa réputation, lequel traduit un abus de la liberté d'expression un dénigrement et un acte de parasitisme.
* A titre liminaire, d'une part, la demanderesse soutient que les pièces versées en langue anglaise sont recevables. Elle rappelle que l'ordonnance de Villers-Cotterêts invoquée par la défenderesse n'impose la langue française que pour les actes de procédure et le protocole de procédure civile conclu le 11 juillet 2012 n'a pas de valeur normative.
De plus, elle argue que la majorité des pièces ont été explicitées en langue française et que les pièces restantes en langue anglaise sont des analyses techniques, étrangères au tribunal, et ne contiennent pas les imputations dénigrantes poursuivies.
Elle met en avant l'incohérence des demandes de la société [I] DEVELOPMENTS sur le rejet de certaines pièces, puis d'autres.
* Sur le fond elle soutient que si chacun est libre de contacter l'auteur d'une étude scientifique pour lui faire part de ses critiques, il ne peut en revanche, aucunement publier ces critiques à l'égard des sponsors de l'étude. Elle considère que la mise en vente de l'étude d'[I] sur son site internet est un acte de concurrence déloyale par parasitisme et par dénigrement et cause à l'association [R] un préjudice.
- Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale par dénigrement, elle rappelle les éléments constitutifs du dénigrement, à savoir des propos péjoratifs sur un produit proposé par une société, faisant l'objet d'une diffusion, formulés avec une intention malveillante, visant une personne déterminée et lesquels excluent la véracité des éléments dénigrants.
Tour d'abord, s'agissant des propos péjoratifs formulés par la société [I] DEVELOPMENTS, elle rappelle que le " Preview " intitulé [P]'S INFRA MODEL contient neuf imputations dénigrantes. Ces dernières dénoncent des erreurs mathématiques, des explications très vagues, des erreurs dans l'annexe des rapports de l'[P], des données manquantes, la contestation de la méthodologie employée, des erreurs dans un modèle de prévision des flux de trésorerie. Elle rappelle également que ce document et une liste de " REQUEST FOR CLARIFICATION " ont été transmis par Madame [L] [I] à des sponsors de l'association [R], tels que la société NAXITIS, Monsieur [J] [Q], Directeur de la société LTIIA, Monsieur [Y] [F], Madame [M] [S], Monsieur [E] [K] et Monsieur [N] [G] membres du conseil consultatif de l'[P], Monsieur [A] [V], professeur à l'[P].
Elle affirme ensuite que la société [I] DEVELOPMENTS divulgue des informations d'intérêt général au public dans le cadre de son " Preview " adressé aux partenaires de l'[P] mais fait aussi état de son appréciation négative des travaux.
Par ailleurs, elle soutient que les propos de la société ne sont pas justifiés par l'exercice de la liberté d'expression : aucun élément ne les rattache à un sujet d'intérêt général pour le public, aucun élément n'illustre la mesure de ces propos, aucune base factuelle suffisante ne vient au soutien de ces propos.
Sur ce dernier point, elle ajoute que le raisonnement de la société [I] DEVELOPMENTS est dépourvu de toute pertinence scientifique, puisqu'elle ne s'explique pas sur les raisons de ses critiques, et qu'aucun élément n'étaye ce raisonnement.
Elle rappelle que l'association [P], en employant le verbe " approximer ", ne reconnaît pas que ses indices sont approximatifs, mais que certaines données peuvent être ultérieurement précisées.
S'agissant de la diffusion et la publicité de ces propos, elle rappelle que Madame [L] [I] a publié le " Preview " - résumé du rapport dénigrant les recherches de l'[I] - sur son site internet, et a choisi de transmettre ce résumé à plusieurs partenaires économiques de l'[I] et à des membres de son conseil consultatif.
Sur l'intention malveillante de la société [I] DEVELOPMENTS, elle soutient que la jurisprudence a déduit de la publicité des propos péjoratifs, l'intention malveillante. Elle ajoute que, dans l'hypothèse de l'absence d'intention malveillante, Madame [L] [I] aurait seulement diffusé ses critiques auprès de l'[P] ou de l'[I] et non à plusieurs de ses partenaires économiques.
Elle souligne la réitération de ces propos auprès des partenaires économiques de l'[I] après mise en demeure de cesser de tels agissements, et rapporte la preuve de la reconnaissance par un des partenaires économiques, Monsieur [Z] [X] de l'intention malveillante de Madame [L] [I] dans le courrier du 16 janvier 2020. Elle précise que si Monsieur [D] [O] rapporte quant à lui des termes plutôt élogieux, d'autres éléments, non rapportés par la société sont davantage péjoratifs.
Elle ajoute enfin que Madame [L] [I] ne dispose d'aucune compétence sur le sujet du rapport de l'[I], ni de qualification académique et que les propos mélioratifs n'enlèvent pas aux propos péjoratifs leur caractère dénigrant.
Sur la personne visée, elle affirme que ces derniers visent l'[R] laquelle se porte caution des travaux réalisés par [I], émanation de l'[R].
- Sur l'existence d'actes de concurrence déloyale par parasitisme, elle rappelle que le parasitisme est le fait de profiter de la notoriété d'un tiers à moindre frais. Or, en l'espèce, elle précise que Madame [L] [I] a proposé à la vente son document critique " [P]'S INFRA MODEL ", sur le site internet de la société [I] DEVELOPMENTS pour une somme de 145 dollars.
Elle ajoute que Madame [L] [I] souhaite montrer que la société [I] DEVELOPMENTS est en mesure de devenir le concurrent direct de l'association [R] et donc profiter des bénéfices commerciaux de sa société.
Elle rappelle que, dans un courrier du 13 janvier 2020 adressé à Monsieur [Z] [X], Madame [L] [I] a proposé un accord commercial en publiant ce rapport sous le nom de l'[P] ce qui met en avant sa recherche de profit.
*Quant à la réparation, elle demande la cessation du comportement dénigrant et parasitaire de la société [I] DEVELOPMENTS par la cessation de diffusion du rapport critique : non seulement, auprès des partenaires économiques et membres du conseil consultatif de l'[P], mais également, sur son site internet.
Elle souligne que cette commercialisation sur son site internet est un acte de concurrence déloyale par parasitisme et que l'extrait produit par la société [I] DEVELOPMENTS sur le mail de Monsieur [Z] [X] du 16 janvier 2020 autorisant la publication du rapport critique est tronqué, ce dernier l'ayant mis en garde de ses agissements.
Elle réclame la réparation du préjudice qu'elle a subi.
Sur le bien-fondé de sa demande, elle rappelle que l'association [R] est explicitement et nominativement citée dans les propos de la société [I] DEVELOPMENTS contenus dans le " Preview ".
Elle ajoute que l'association [L] est une entité dont le seul propriétaire est l'association [R] et n'a pas d'autonomie juridique.
Elle souligne que les modèles et les indices visés par les propos de [I] DEVELOPMENTS sont la propriété de l'[P].
Sur les conséquences négatives subies par l'[P] vis-à-vis de ses partenaires économiques évaluées à 30.000 euros, elle soutient que la multiplication des avis négatifs émis par Madame [L] [I] auprès des partenaires économiques pourrait avoir un impact économique important, ces derniers apportant près de 28 % des aides perçues par l'association [R], alors que le financement de sa recherche est pour l'essentiel le fait de mécènes.
Elle ajoute que, si aucun partenaire économique n'a cessé ses financements, ils ont demandé des explications, ce qui, à terme, pourrait remettre en cause certains financements.
Sur le préjudice économique résultant des dépenses engagées pour lutter les allégations dénigrantes et parasitaires de la société [I] DEVELOPMENTS évalué à 10.800 euros, elle soutient que du temps a dû être consacré pour répondre à ces propos : recueil des témoignages, éléments nécessaires à transmettre à son avocat, calcul du préjudice, contre-communications aux partenaires économiques et réponse à Madame [L] [I]. Ce temps est distinct du temps passé par l'avocat.
Sur l'atteinte aux marques [P] et [I] évalué à 40.000 euros, elle argue que la communication négative de la société [I] DEVELOPMENTS sur la marque, constitutive de dénigrement et parasitisme, a porté une atteinte à l'image de la marque. Elle rappelle que la marque [P] a été déposée le 1er avril 2014 et la marque [I] a été déposée par sa succursale de Singapour et souligne que l'atteinte peut être constituée en dehors de toute utilisation du logo de la marque.
Sur le préjudice moral de l'[P] vis-à-vis des tiers, en raison des propos dénigrants tenus à l'encontre de ses recherches scientifiques et des actes de parasitisme commis à son encontre évalués à 40.000 euros, elle dénonce l'argumentation de la société [I] DEVELOPMENTS qui soutient que le préjudice n'est invocable que par l'[L]. Pour ce faire, elle rappelle qu'elle est explicitement et nominativement citée dans le " Preview " et est la seule propriétaire des modèles, indices et services d'infrastructures.
La société [I] DEVELOPMENTS, dans ses dernières conclusions signifiées de la même manière le 30 janvier 2023, demande au tribunal, au visa des articles 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH ci-après), 1240 du code civil, et de l'ordonnance de Villers-Cotterêts 25 août 1539, de :
écarter des débats les pièces adverses n° 4, 4bis, 14, 28 et 28Bis ;débouter la requérante de ses demandes ;A titre subsidiaire, débouter l'association L'[R] de sa demande d'interdiction de commercialisation du rapport " [P]'S INFRA MODEL " et de diffusion de son “ Preview ” et des documents " Requests for clarification " et " Requests for clarification and errata " ;
A titre éminemment subsidiaire, limiter la demande d'interdiction du " Preview " aux seuls passages qui seraient jugés dénigrants ;
En tout état de cause,
débouter l'association [R] de sa demande de dommages et intérêts; déclarer le caractère abusif des demandes de l'[R] ;
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03517 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6JN
En conséquence, la condamner
en raison de ses demandes abusives et vexatoires à lui verser la somme de 20.000 euros ; à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En substance, la société [I] DEVELOPMENTS avance que la présente action s'analyse en une tentative de censure d'un travail de recherche, sérieux et documenté et invoque la liberté d'expression. Elle soutient que son travail repose sur critiques et données factuelles non démenties et ou vérifiables, et que la critique est contrebalancée par des propos louangeurs, sur la qualité des travaux, sans aucun excès s'agissant d'une analyse objective dépourvue de toute malveillance.
Elle distingue de ce fait le droit de critique d'un travail scientifique que Madame [L] [I] est susceptible d'exercer - compte tenu de ses aptitudes et qualification en analyse financière - et le dénigrement.
La défenderesse souligne qu'il ne relève pas d'un tribunal de juger de la qualité d'un travail scientifique, s'agissant au demeurant de propos non traduits, et souligne, à cet égard, que le ressenti du destinataire de la critique est indifférent. Elle relève que la critique porte, en substance, sur la méthodologie, les critères utilisés et la base de calcul retenue.
A titre liminaire, la défenderesse demande le rejet des pièces communiquées en langue anglaise. Elle soutient que ce " Preview " a été initialement communiqué uniquement en langue anglaise et portait sur des sujets économiques hautement complexes. Elle soutient que l'absence de traduction par l'[P] vient du fait que l'école a conscience de la proximité des passages reprochés à la société [I] DEVELOPMENTS avec les affirmations de l'[I]. Elle invoque l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose la langue française dans les procédures judiciaires ainsi que le protocole de procédure civile du 11 juillet 2012 et plusieurs décisions écartant les pièces non traduites en français nécessaires à la compréhension du litige. Elle ajoute que l'[P] reconnaît que le tribunal n'a pas à tenir compte de ces pièces, ces dernières étant des analyses techniques totalement étrangères au juge.
S'agissant du fondement tiré du dénigrement, pour s'opposer aux critiques formulées, elle rappelle la liberté de donner un avis et de former des critiques conformément à l'article 10 de la CEDH, puis fait référence aux huit analyses relatives à d'autres travaux de cette nature publiés par d'autres entités qu'elle a produit ces dernières années, toutes pertinentes et pleinement documentées. Elle affirme avoir recours chaque fois à la même méthode d'analyse rigoureuse et lu le rapport de l'[P], écrit un Rapport de trois-cent pages, un " Preview " et des " Requests ".
Elle souligne que le rapport de la société critiqué par l'[P] n'est pas versé aux débats et l'absence de grief de l'association demanderesse et que l'action de l'[P] ne se base que sur son résumé, le " Preview ".
Elle précise que la seule vente de son rapport a été faite à Monsieur [Z] [X], directeur de l'[I].
Elle se prévaut enfin de l'extrait de l'email du 16 janvier 2019 de Monsieur [Z] [X] où il dit " vous êtes libre de publier votre rapport ", ce qui met en évidence que le problème n'est pas le rapport en lui-même, mais les agissements de la société [I] DEVELOPMENTS vis-à-vis des partenaires de l'[P].
Elle soutient l'absence de dénigrement, puisqu'elle s'est exprimée sur un sujet scientifique répondant à un intérêt général, du moins d'un point de vue de sciences économiques, qu'elle n'a pas émis de jugement de valeur ou de propos polémique. En revanche, elle souligne la difficulté de l'[P] à traduire certaines phrases en français, et sa capacité à ne retenir que certaines phrases ayant pour unique objet de critiquer le modèle d'analyse qu'elle propose. Ensuite, elle ajoute que la qualification de dénigrement n'est pas explicitée, aucune raison du prétendu dénigrement n'étant apportée, et l'[P] ne listant que les neuf extraits du " Preview " sans s'expliquer.
En tout état de cause, elle soutient l'absence de dénigrement des neufs passages sélectionnés.
puisque l'ensemble des neuf extraits du " Preview " sont sortis de leur contexte textuel, alors que ces critiques tendent à permettre l'amélioration des rapports de l'[P] et non à leur dénigrement.
Elle soutient n'avoir eu aucune intention malveillante, en publiant et transmettant ce rapport, et ajoute qu'elle n'a soumis son rapport à d'autres personnes que dans le cadre contradictoire, et afin d'obtenir des éclaircissements et des rapports aux aspects critiques formulés, faute de réponse de l'[P]. Elle invoque l'absence d'animosité personnelle, n'ayant eu aucune expérience personnelle antérieure avec l'[P] ou ses dirigeants et le but de ce rapport étant à visée scientifique. Et à défaut d'intention malveillante, elle argue que la demande de l'[P] ne saura prospérer.
Par ailleurs, elle soutient l'absence de parasitisme puisqu'elle n'est pas un concurrent direct de l'[P] ni une école, n'a pas d'argent de sponsors pour ses recherches, et n'est pas en mesure de développer un modèle mathématique alternatif à celui développé par l'[P], d'une part.
D'autre part, elle argue que la commercialisation de son rapport sur son site à 145 dollars n'est pas une véritable rémunération pour un travail scientifique conséquent de dix-huit mois. Elle affirme que la démarche scientifique et critique n'exclut pas le droit à une contrepartie financière et que le rapport a été ensuite retiré de son site au profit d'autres sujets.
Enfin, elle soutient que c'est uniquement l'[B] qui est titulaire des études de l'[I] et qu'aucun acte de parasitisme n'est commis à l'encontre de l'association l'[P] demanderesse qui n'a pas de droit sur cette étude.
A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires et de réparation de l'[P], elle affirme que le préjudice de l'[P] se limite à son préjudice propre. Or, elle considère que les études critiquées par la société [I] DEVELOPMENTS ont été publiées par l'[L], et qu'il ne s'agit pas d'un centre de recherche créé en son sein comme elle le prétend. Elle affirme que c'est l'[B] qui est titulaire des études et est dotée la personnalité morale. Elle dénonce de la part de l'[P] un " Forum Shopping " : si la compétence des juridictions françaises ne peut être contestée du fait de la nationalité de l'[P] prétendant avoir subi un préjudice, cette présente instance juge une société américaine selon le droit français pour des propos non sanctionnés en droit américain.
Sur les demandes d'interdictions de commercialiser le rapport, elle soutient que l'[P] ne le produit pas et ne formule aucun grief à l'égard du rapport ce qui est assimilable à une censure. Sur celle du " Preview ", elle affirme que si la juridiction estimait qu'il comporte des passages dénigrants, elle en supprimerait les passages mais soutient que l'interdiction de diffusion du “ Preview ” dans son intégralité ne saurait être ordonnée.
Sur celle des " Requests for clarification " et " Requests for clarification and errata ", elle rappelle que les documents ne sont pas traduits en français et ne sont l'objet d'aucun grief.
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/03517 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT6JN
En tout état de cause, sur les demandes indemnitaires, elle soutient que celles-ci sont disproportionnées :
- au titre des conséquences économiques négatives, elle rappelle qu'aucun partenaire n'a cessé ses financements et qu'aucun préjudice n'est donc réel et certain ;
- au titre des dépenses de personnel pour lutter contre les actes dénigrants et parasitaires de la société [I] DEVELOPMENTS, elle affirme que cette demande est liée au choix de l'[P] d'engager une procédure judiciaire.
- au titre de l'atteinte aux marques [P] et [I], elle rappelle que la marque [I] n'appartient pas à l'[P] puisqu'elle a été déposée par l'[B] et elle ajoute que la marque [P] n'a pas été reproduite par la société [I] DEVELOPMENTS ;
- au titre du préjudice moral, elle dénonce la " susceptibilité mal placée " de l'[P], celle-ci refusant toute critique, et considère que ce préjudice n'est pas établi, aucune atteinte à la renommée de l'école n'en ayant résulté.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Liminairement, le tribunal relève qu'il n'est pas établi que l'[L], dont est issu l'institut de recherche [I], soit une entité distincte de l'[R], et qu'elle soit dotée de statuts propres et de la personnalité morale. Le tribunal a en effet, par voie de note en délibéré, sollicité que lui soient adressés les statuts de l'association de l'[R] et de l'[L], seuls les premiers lui ont été transmis, l'association [R] ayant en outre relevé au titre de sa note en délibéré que l'[L] n'avait aucune autonomie propre. Ce, en l'absence de contestation du défendeur alors que ce dernier, dans ses écritures soutient que l'[B] qui est titulaire des études est une structure dotée la personnalité morale, sans pour autant en apporter nullement la preuve.
Il relève également que la compétence des juridictions françaises n'a pas été contestée en temps utile devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour le faire en application de l'article 789 du code de procédure et que cette demande reprise dans le corps des écritures sans être reprise au dispositif des écriture comme le requiert l'article 768 du code de procédure serait à supposer qu'elle le fût et qu'elle puisse être qualifiée de demande, irrecevable en tant qu'elle est formulée devant le formation de jugement de ce tribunal sans avoir fait l'objet de conclusions séparées d'incident adressées au juge de la mise en état.
A titre liminaire le tribunal relève que le demanderesse limite le débats aux seules assertions contenues dans le document intitulé “ Preview ” et plus particulièrement neuf d'entre elles contestant également le fait que le rapport ait été monnayé, alors qu'il exploite un travail de recherche de l'institut de recherche de l'[P] publié gratuitement, et le fait que le document “ Request for clarification ” ait été diffusé auprès de partenaires de l'[P], sans son accord et sans avoir attendu qu'elle donne ses explications s'agissant d'un travail volumineux de recherche, ce rapport ne comportant pas seulement une série de questions et de demandes de clarifications, mais listant des erreurs imputées au rapport et directement pointées, et le fait que l'intéressée ait adressé des menaces dès le 09 et 10 décembre 2019, en s'adressant au directeur exécutif de NATIXIS partenaire de l'école, mais aussi au directeur exécutif de l'association LTIIA, partenaire sponsor de l'école, et des membres du conseil consultatif de l'[P], puis au directeur général de l'[P], et à un professeur de finance de l'université de [Z] qu'elle ait fait figurer sur son site internet certains de ces élements librement consultables vers lesquels elle a redirigé certains interlocuteurs.
La défenderesse ne dément pas qu'il s'agit d'un travail de recherche et d'un travail scientifique sur lequel elle s'appuie pour en analyser les méthodes, ce qui relève de la liberté de recherche.
Enfin le tribunal relève que la concurrence déloyale proprement dite n'est pas directement invoquée aucun détournement de clientèle n'étant allégué, s'agissant d'un travail de recherche. La désorganisation de l'entreprise n'est pas davantage alléguée ou établie ni même le risque de confusion, l'action étant fondée plus spécialement sur le dénigrement et le parasitisme, et la défense axée sur le principe de la liberté d'expression propre à un travail de recherche.
Sur les pièces non traduites
Les articles 110 et 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 dite de Villers-Cotterêts enregistrée au parlement de Paris le 06 septembre 1539 toujours en vigueur font du français la langue officielle du droit et de l'administration française.
Plus précisément, elle impose que les acte de procédure, soient rédigés en français puisqu'elle énonce " Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus lesdits arrests, nous voulons d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement ".
L'article 16 du code de procédure civile édicte que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que si la communication de pièces en langue étrangère n'est pas absolument prohibée, les pièces devant être distinguées des actes de procédure proprement dit, c'est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu'elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction, dès lors que lesdites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité, la traduction devant être complète, sincère et précise, une traduction par traducteur assermenté pouvant être requise en cas de contestation.
Au cas présent, les pièces en langue anglaises ne sont pas des actes de procédure d'une part, et sont traduites de part et d'autre, sans aucune différence de traduction relevée de part et d'autre, plus particulièrement les neuf extraits visés sur lesquels est fondée la critique, d'autre part, de sorte que le contradictoire a pu être exercé et que le tribunal s'estime suffisamment éclairé sur le contenu de ces pièces.
Le tribunal relève en effet, qu'aucune critique directe n'est dirigée contre le rapport, elles sont dirigées contre le “ Preview ”document plus court, voire contre certaines formules ciblées de ce “ Preview ”qui sont traduites, et dont la traduction n'est pas contestée de part et d'autre, ce qui circonscrit le débat et la critique du demandeur.
L'association demanderesse avait au demeurant la possibilité de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture pour s'exprimer sur la traduction libre produite, ou demander la transmission intégrale du rapport, ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire, pas plus qu'elle n'a sollicité du Président l'autorisation de déposer, sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile , une note en délibéré.
Au regard de ces éléments, la demande d'écarter des débats les pièces 4, 4bis, 14 28 et 28 bis n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.
Sur le caractère parasitaire du “ Rapport ” et du “ Preview ” de la société [I] DEVELOPMENTS à l'encontre de l'[P]
L'action en concurrence déloyale permet à son titulaire de faire sanctionner civilement certains manquements à l'exercice loyal du commerce tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou ceux, parasitaires, consistant à s'immiscer dans le sillage d'un autre opérateur économique pour tirer profit, sans bourse délier, de son travail intellectuel, de ses investissements, de son savoir-faire ou de sa notoriété.
Fondée sur l'article 1240 du code civil, l'action relative au parasitisme ne peut prospérer que si est rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments. Il est toutefois de principe qu'il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale, même limité dans le temps.
Il est de principe qu'un lien de causalité entre le parasitisme et les difficultés financières doit en particulier être établi (Com., 30 janvier 2001, pourvoi n° 99-106544).
Il est également de principe que les idées sont de libre parcours, et que le seul fait de reprendre en le déclinant un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme (Civ.1., 22 juin 2017, pourvoi n° 15-15072).
Il est enfin de principe que l'action en parasitisme, fondée sur l'article 1240, du code civil, qui implique l'existence d'une faute commise par une personne au préjudice d'une autre, peut être mise en œuvre quels que soient le statut juridique ou l'activité des parties, dès lors que l'auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements, peu important la finalité poursuivie (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13542).
En l'espèce, il ne saurait être reproché un agissement parasitaire à la défenderesse, dans la mesure où le travail de Madame [L] [I] s'analyse en une critique du rapport de recherche de l'institut [I], situé à Singapore, l'existence d'un travail propre de la défenderesse sur le produit du rapport n'étant pas contesté. Il n'est pas non plus contesté que l'[I] constitue l'institut de recherche de l'école.
Ainsi le fait que le rapport de l'[P] soit cité et exploité est logique, et ne saurait être critiqué, puisqu'il constitue un élément de l'analyse à laquelle se livre la défenderesse.
Il ne saurait pour autant lui être reproché d'avoir utilisé le travail de l'[P] et de son institut de recherche, en s'appropriant la réputation de l'école, et en se plaçant dans le sillage de son travail, sans bourse délier dans la mesure, où il n'est pas contesté que la défenderesse a fourni son propre travail de recherche proposant de rectifier certaines erreurs de modifier certaines méthodes d'analyse notamment, comme elle le soutient au titre de ses écritures.
Ainsi, il ne saurait lui être reproché d'avoir créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ni même de s'être placée dans le sillage du travail intellectuel de l'école sans bourse délier, compte tenu du travail propre qu'elle a fourni et qu'elle a tenté, en vain, de soumettre d'emblée aux débats des membres de l'institut de recherche, de sorte que l'agissement parasitaire n'est pas caractérisé.
La référence au travail de l'[P] constituait donc non un moyen de s'approprier la réputation de l'école, mais un élément d'information nécessaire sur les bases de travail de la défenderesse et non un agissement parasitaire.
Au demeurant, s'il est bien établi que la défenderesse s'est placée dans le sillage du travail de recherche de l'école, il n'est pas rapporté la preuve de l'atteinte à une valeur économique individualisée caractéristique du parasitisme.
Il n'est pas davantage établi que la défenderesse ait profiter de la notoriété d'un tiers à moindre frais, contrairement à ce qu'avance la demanderesse.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Sur le caractère dénigrant du “ Rapport ” et du “ Preview ” de la société [I] DEVELOPMENTS à l'encontre de l'[P]
Hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne peut être contesté, en application de l'article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, sauf dénigrement des produits et services.
La liberté d'expression se heurte en effet aux limites de l'abus.
Le dénigrement, susceptible de caractériser une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui constitue un acte de concurrence déloyale, consiste dans la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, pour en tirer un profit. Le dénigrement suppose que la critique litigieuse porte, non pas sur la personne, mais sur les produits et services, qu'elle fournit, afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel.
Le dénigrement consiste à porter atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur. (C. App. Versailles, 9 septempbre 1999, D. 2000. Somm. 311, obs. Y. Serra).
Si des propos mensongers caractérisent assurément un dénigrement, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-19790).
Il résulte de l'article 1240, du code civil combiné avec l'article 10 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales que, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 09 janvier 2019, pourvoi n° 17-18350).
Le dénigrement suppose donc de caractériser :
- une information malveillante de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit, d'une part,
- une personne nommément désignée ou identifiable, d'autre part,
- un produit ou service, ensuite,
- une diffusion de l'information à la clientèle, ou au public enfin.
Le dénigrement s'oppose et se distingue de la critique mesurée.
Il n'y a pas de dénigrement lorsqu'un concurrent délivre des informations susceptibles d'influencer le choix des consommateurs ou lorsque l'auteur du message ne fait que délivrer des conseils en avertissant les clients.
Il résulte de ce qui précède que le dénigrement suppose donc un rapport de concurrence, et un concurrent désigné et identifiable, et la diffusion des informations à la clientèle, ce qui n'est pas le cas ici, dans la mesure où l'école de commerce n'a pas à proprement parler de clientèle, et où l'existence d'un marché n'est pas établie. Il convient en l'espèce de préciser que les idées sont de libre parcours, et que ledit rapport de l'[P] ne saurait être considéré comme un produit ou un service, au sens où ce terme s'entend en matière de dénigrement, puisqu'il est en réalité le résultat d'un travail de recherche que l'[P] met gratuitement à la disposition du public et qui est une œuvre de l'esprit et non un produit ou service commercialisé, en tant que tel, par cette école de commerce, qui développe également, en vertu de ses statuts produits à l'instance une activité de recherche, notamment via l'[I].
Et si la société [I] DEVELOPMENTS, a, quant à elle, diffusé le rapport en le monnayant contre une contrepartie financière, il n'en demeure pas moins par son contenu est en substance, une œuvre de l'esprit et un travail de recherche, insusceptible d'être qualifié de produit au sens où ce terme est entendu en matière de concurrence déloyale fondé sur le dénigrement rattaché à l'article 1240 du code civil.
Toutefois lorsque le dénigrement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale, du fait de l'absence de rapport concurrentiel entre l'auteur et la victime, le discrédit jeté sur l'école ou sur les travaux de l'institut de recherche qui émane d'elle peut traduire un abus de la liberté d'expression et une faute au sens civil du terme, et en application de l'article 1240 du code civil expressément visé par le demandeur.
Or, précisément, la faute de la société [I] DEVELOPMENTS, caractérisant un abus de sa liberté d'expression consiste à avoir sélectionné les destinataires du rapport critique, à qui elle les a diffusé, en choisissant des mécènes et des partenaires privilégiés de l'école de commerce, en particulier NATIXIS, et certains professeurs des instances dirigeantes de l'école, et en listant les erreurs commises et les erreurs de méthodologie, et ce, alors même, que l'école lui a demandé de cesser ce type d'agissements.
De tels faits ne relèvent assurément pas de l'action en diffamation, mais ils étaient susceptibles d'attenter à la réputation à la renommée de l'école comme l'invoque la demanderesse, ainsi qu'à ses financements. Ils étaient de nature à dissuader certains enseignants de poursuivre leur collaboration avec l'école.
C'est d'ailleurs ce que traduit le courrier produit du 16 janvier 2020 qui ne reproche pas tant la publication d'un rapport de recherche que d'avoir ciblé les destinataires de ce rapport critique (cf. conclusions du demandeur pages 17 et 18), NATIXIS, en particulier, étant un des principaux sponsors de l'[P]. Ce, alors que la société défenderesse si sa visée était purement informative, aurait pu se borner à publier sur son site son rapport de recherche, et non un rapport “ Preview ”, inventoriant les erreurs et approximations de l'école de commerce.
Au-delà de la simple critique d'un travail de recherche, ledit rapport de la société [I] DEVELOPMENTS, en particulier, au travers des neuf extraits visés sur lesquels se concentre la demanderesse, liste les erreurs et critique de manière assez systématique les méthodes utilisées, soulignant le " manque de preuve ", le recours à certaines données " qui ne sont pas investissables " le recours à des indices imprécis, et " un sérieux problème de données manquantes qui affecterait toute tentative de mener ces études et de construire les références de l'[P] " (cf. écritures de la défenderesse page 25). La société [I] DEVELOPMENTS admet au titre de ses écritures avoir " fait état de nombreuses erreurs mathématiques cruciales qui remettraient en question certaines parties du modèle " (cf. écritures de la défenderesse pages 20). Etude, dont elle reprend pourtant les éléments. La société [I] DEVELOPMENTS au travers de ce rapport critique certaines des justifications apportées, comme cela résulte des neuf extraits sur lesquels le demandeur base sa critique.
L'ensemble de ces critiques cumulées, revient à remettre en cause la valeur scientifique d'un rapport sur lequel la défenderesse ne conteste pas avoir construit son raisonnement et sa propre thèse, soit son propre travail de recherche, celle-ci soulignant elle-même au titre de ses écritures que ce rapport constitue un vrai travail et une base d'études.
Au-delà de la seule critique constructive d'un travail et documentée de recherche que la défenderesse prétend exercer au travers de son rapport, cette critique systématique répétée et ciblée, caractérise une faute et un abus de la liberté d'expression, indépendamment des quelques propos qui valorisent le travail de l'école de commerce et dont se prévaut la défenderesse dans ses écritures (cf. écritures de la défenderesse pages 19 et 20), et des justifications qu'elle apporte à son travail (cf. écritures de la défenderesse page 19).
Et la société défenderesse qui se prévaut de ses qualifications en ce domaine, ne saurait dès lors opposer que ses propos sont tronqués, puisque c'est une attitude plus globale qui lui est reprochée.
L'intention malveillante de la défenderesse, et l'abus subséquent, sont caractérisés par la réitération de ces agissements, en dépit d'un courriel du 16 janvier 2020 produit aux débats, puis d'une mise en demeure par courrier d'avocat le 20 janvier 2020 (cf. conclusions de la demanderesse pages 12 et 13) par lequel l'école enjoint à la défenderesse de cesser ces agissements auprès de ses partenaires. Mise en demeure, dont cette dernière n'a pas tenu compte, puisqu'elle a réitéré ce comportement quelques mois plus tard le 10 mai 2020, en prenant contact auprès d'une autre partenaire de l'[P], Monsieur [A] [V], Professeur à l'[P], pour lui faire part de ses critiques du rapport, puis en diffusant finalement ledit rapport sur son site moyennant compensation financière.
L'abus de la liberté d'expression est donc caractérisé et traduit la faute et la malveillance de la défenderesse qui a cherché, ce faisant, à valoriser son propre travail de recherche, qu'elle monnaie, en dévalorisant celui de l'[P] dont elle s'inspirait pourtant, ce qui traduit bien qu'elle cherchait autre chose que la seule information du public, ou des éclaircissements comme elle le prétend, ces propos allant au-delà de la seule analyse critique.
La défenderesse ne saurait objecter s'être limitée à des données objective se livrant à un jugement de valeur sur ledit travail de recherche et sa valeur scientifique.
Sur le préjudice subi par l'association [R]
Il convient de relever qu'il résulte des débats qu'aucun achat du rapport n'est établi, le seul acheteur du rapport à Madame [L] [I], ayant été pour l'heure l'[P].
S'agissant de la demande en réparation des conséquences économiques négatives à hauteur de 30.000 euros, le tribunal relève que le demandeur n'en rapporte pas la preuve. Il n'établit pas davantage à supposer qu'il y ait eu des retombées économiques négatives que celles-ci soient en lien avec les propos tenus dans le rapport qui n'a connu qu'une faible diffusion auprès de certains partenaires de l'[P], le parasitisme et le dénigrement ayant été exclus. Ce, alors qu'une telle charge lui en incombe.
Comme le reconnait la demanderesse elle-même au titre de ses écritures à ce jour, et fort heureusement, aucun partenaire économique actuel de l'[I] n'a cependant cessé de financer les recherches de cet institut (cf. conclusions de la demanderesse pages 38 et 39), seules des explications ont été demandées par certains partenaires.
La demanderesse se borne donc à soutenir sans l'établir que la multiplication des avis négatifs émis par Madame [L] [I] auprès des partenaires économiques pourrait avoir un impact économique important, ces derniers apportant près de 28 % des aides perçues par l'association [R], alors que le financement de sa recherche est pour l'essentiel le fait de mécènes. Il ne s'agit donc pas d'un préjudice certain susceptible de réparation, alors que par les explications qu'elle était invitée à donner à ses partenaires, elle ne démontre pas n'avoir pu poursuivre lesdits partenariats.
Cette demande sera par voie de conséquence rejetée.
De même le préjudice, évalué à hauteur de 10.800 euros en compensation des dépenses de personnel supportées par l'[R], pour faire cesser les conséquences des actes dénigrants et parasitaires commis par la société [I] DEVELOPMENTS à son encontre, n'est pas davantage étayé, rien ne permettant d'établir que le personnel ait été effectivement affecté aux tâches alléguées et d'isoler ce temps de travail. Ce chiffrage n'est pas étayé et résulte de simples tableaux internes de l'école, qui ne sont pas des éléments de preuve pertinents, de sorte que le demandeur sera également débouté de cette demande en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
S'agissant ensuite de la demande en réparation du préjudice moral, en raison des propos dénigrants tenus à l'encontre de ses recherches scientifiques, d'une part, et en réparation de son préjudice moral, en raison des actes de parasitisme commis à son encontre, d'autre part, évalués l'un et l'autre forfaitairement, et sans justification, à 20.000 euros, au dispositif des écritures de la demanderesse, il sera pour les mêmes raisons rejeté étant observé que le dénigrement n'est pas caractérisé et le parasitisme ne l'est pas davantage, en l'occurrence.
En
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