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TJ 01053, 26 juin 2025, RG 22/02515


Vérifier : TJ 01053, 26 juin 2025, RG 22/02515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
22/02515
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 2
Type
other
Id
685ee91e02c5b8c8ca159d86

Texte de la décision

13,006 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/
DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 22/02515 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBXA
AFFAIRE : [C] / [N]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDERESSE

Madame [H] [C]
née le 03 Février 1971 à PORRENTRUY-SUISSE-
de nationalité Française
497 ter, rue de Mourex
01170 GEX
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de L’AIN

DEFENDEUR

Monsieur [P] [K] [N]
né le 19 Décembre 1967 à POISSY (78)
de nationalité Française
503 Rue du Mourex
01170 GEX
représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DEBATS : A l’audience publique du 18 Avril 2025

PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse délivrée à
Me Peggy SIMORRE
Me Françoise DOUSSON BILLOUDET
le

Mme [H] [C] et M. [P] [N] ont acquis, en 1999, en indivision, un bien immobilier situé à Gex, (503, route de Mourex).

Par exploit d'Huissier en date du 30 juin 2022, Mme [H] [C] a assigné M. [P] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation-partage des intérêts pécuniares indivis, et de licitation du bien immobilier indivis.

M. [P] [N] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 3 juin 2024 pour le demandeur et le 23 janvier 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 18 avril 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS

Sur l'échec de la tentative de partage amiable :

Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

En l'espèce, l'accomplissement des formalités préalables au partage judiciaire par Mme [H] [C] n'est pas contesté par M. [P] [N] ;

Qu'il convient , donc , de constater l'échec de la tentative departage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ;

Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire

L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;

Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;

Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;

Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;

Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;

Que l'indivision comprend un bien immobilier situé à GEX (01) ;

Qu'il sera , donc , fait droit à la demande de désignation d'un notaire pour se charger des opération de liquidation et de partage de cette communauté ;

Qu'il convient de mandater un notaire qui n'a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [F] [O], Notaire MONTREAL LA CLUSE (67B rue du Jura 01 460 MONTREAL LA CLUSE) , sera choisi; avec mission habituelle

Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

Il n'y a pas lieu de désigner un expert pour déterminer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier indivis, puisque ces questions relèvent de la mission ordinaire du notaire commis ;

En conséquence, cette demande présentée par Mme [H] [C] sera rejetée ;

Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis

L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281(..) »

En l'espèce, il convient de relever la longueur de la procédure amiable de tentative de liquidation des intérêts indivis, puisque les premières démarches en ce sens ont été accomplies par Mme [H] [C] dés 2019 ;

Il convient d'ordonner la licitation du bien immobilier indivis, selon les modalités habituelles ;

Au vu des éléments produits par les parties, il est possible de considèrer que la valeur actuelle du bien immobilier indivis peut être fixée à 850.000 € et qu'une mise à prix initiale de l'ordre de 80 % de cette valeur, soit 650.000 € serait attractive.

Il sera en conséquence :
ordonné la vente sur licitation de l’immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de GEX (01 01 170) sis 503, route de Mourex, à la mise à prix de 650 000 €,
dit que les enchères seront reçues par Maître [F] [O], Notaire MONTREAL LA CLUSE (67B rue du Jura 01 460 MONTREAL LA CLUSE), notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente) et procèdera aux formalités de visites préalables ,
dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile.

Sur l'Attribution préférentielle

L'article 267 du Code Civil dispose que : « A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de bien indivis » ;

L'article 1476 du Code Civil dispose que : « Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement dûe sera payable comptant » ;

En l'espèce, M. [P] [N] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, sis à GEX ;

Il s'agit cependant d'un bien immobilier de valeur importante, qui a été acquis en indivision à parité ;

La question du règlement de la soulte est donc liée à celle de l'attribution préférentielle du bien indivis ;

En l'absence de toute garantie apportée par M. [P] [N] sur sa capacité à régler la soulte dûe à Mme [H] [C] en cas d'attribution préférentielle du bien, ainsi qu'en raison de la longueur de la procédure amiable de partage, cette demande d'attribution préférentielle sera rejetée ;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas, en l'espèce de condamner l'une ou l'autre des parties à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence, les demandes présentées par chacune des parties à ce titre, seront rejetées ;

Sur les dépens

M. [P] [N] sera condamné aux Dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel,

Constate l'échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins [C] [H]/ [N] [P],

Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ,

Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision , Maître [F] [O], Notaire MONTREAL LA CLUSE (67B rue du Jura 01 460 MONTREAL LA CLUSE),
qui pourra s'adjoindre tout sapiteur, sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du TribunalJudiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de
- se rendre sur les lieux pour procéder à une évaluation en valeur actuelle de l’immeuble commun , sis 503, rue de Mourex à Gex (01 170)
- déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie ,
Dans ce dernier cas : estimer cet apport personnel,
- déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation
- évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts ,
- déterminer les masses actives et passives de l'indivision
- chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l'un ou l'autre des concubins et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
- établir les comptes d'administration entre les parties
-établir un projet d'état liquidatif

Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI

Ordonne la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse,de l’immeuble constitué en un lot unique, des droits et biens immobiliers indivis situés sur la commune de GEX (01 170) sis 503 , rue de Mourex, à la mise à prix de 650.000 €,

Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,

Dit que les enchères seront reçues par Maître [F] [O], Notaire MONTREAL LA CLUSE (67B rue du Jura 01 460 MONTREAL LA CLUSE) , notaire liquidateur, qui établira le cahier des charges (cahier des conditions de la vente) , et procèdera aux formailités de visites préalables

Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix du notaire, par la publication d’un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,

REJETTE le surplus des demandes,

Condamne Monsieur [P] [N] au paiement des entiers dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 26 juin 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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