Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 19272, 26 juin 2025, RG 25/00155


Vérifier : TJ 19272, 26 juin 2025, RG 25/00155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00155
Lieu / cour
tj19272
Chambre
Service JLD
Type
other
Id
685eee0602c5b8c8ca15ae08

Texte de la décision

6,002 caractères

Juge des libertés et de la détention
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00155 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BEP2
Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

ORDONNANCE du 26 Juin 2025

ORDONNANCE rendue le 26 Juin 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Chloé SCHMITT, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur le Préfet de la CORRÈZE,

concernant l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le département de la Corrèze, de :

Monsieur [B] [R]
né le 24 Novembre 2001 en ETHIOPIE
SDF

sous mesure de curatelle renforcée.

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l'article L 3213-1 du code de la santé publique prévoyant que "le représentant de l'état dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public";

Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1 - avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3";

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du Préfet de la Corrèze du 24 Juin 2025, le certificat médical d’admission du Dr [N] du 16 juin 2025, l’arrêté du Préfet du Puy de Dôme du 16 juin 2025 portant admission en soins psychiatriques, l'arrêté du Préfet de la Corrèze du 19 juin 2025 portant maintien de l'hospitalisation complète, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical
des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient et l’avis motivé du Dr [X] du 20 juin 2025 ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Vu le certificat médical du Dr [X] du 20 juin 2025 relatif à la possibilité pour [B] [R] d’être entendu par le Juge des libertés et de la détention ;

Après avoir entendu [B] [R] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE - LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.

***
[B] [R] fait l'objet d'une hospitalisation complète.

A l'audience, [B] [R] est suivi en psychiatrie pour des troubles du comportement. Suite au décès de ses parents, il a été adopté. Ses parents adoptifs sont séparés. Il a été battu par son beau-père. Sa mère réside dans le Puy de Dôme, il a des liens avec elle même si parfois il lui parle mal. Il est en errance depuis quelques mois. Il a eu des traitements lorsqu’il était à l’hôpital de THIERS. Ila tout arrêté depuis 6 mois sur les conseils de sa psychiatre. Un traitement a été réintroduit : Valium (anxiolytique) et Zopiclone (neuroleptique). Actuellement, il se sent mieux. Il souhaite sortir et trouver un travail. Il perçoit l’allocation adulte handicapé.

Maître SANCHEZ expose que la procédure est régulière. [B] [R] souhaite sortir d’Eygurande mais n’est pas opposé à suivre des soins sur CLERMON-FERRAND.

Il résulte de l'avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [B] [R] est suivi depuis sa petite enfance en psychiatrie pour des troubles du comportement. M. [R] présente un comportement en dent de scie avec manifestation d‘irritabilité et se montre
irascible. La prise de traitement ne pose pas de souci jusqu'alors.

Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé afin d'évaluer avec ptus de certitude la part psychiatrique dans le comportement de M. [R].

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que [B] [R] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation afin de permettre une prise en charge thérapeutique adaptée, dans les meilleures conditions possibles, indispensable à sa santé, son état psychique ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [B] [R] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [B] [R] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.