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TJ 77284, 12 mai 2025, RG 22/00024


Vérifier : TJ 77284, 12 mai 2025, RG 22/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2025
Numéro
22/00024
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685eef6e02c5b8c8ca15b1da

Texte de la décision

9,132 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 10]

Pôle Social

Date : 12 mai 2025

Affaire :N° RG 22/00024 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCPYR

N° de minute : 25/00337

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDERESSE

[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 10 mars 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2017, Monsieur [R] [P] a été victime d'un accident du travail.

Par décision du 17 juin 2021, la [5] (ci-après, la [8]) a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [P] à 6% à effet du 12 février 2021, pour les séquelles : " traumatisme sonore bilatéral - acouphène invalidante".

Le 16 août 2021, Monsieur [R] [P] a déposé un recours amiable préalable obligatoire, dont la [8] a accusé réception, par courrier du 1er septembre 2021.

Puis, par courrier recommandé arrivé au greffe le 20 décembre 2021, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 novembre 2022 et renvoyée à celle du 15 mai 2023.

Par jugement avant-dire droit rendu le 12 juillet 2023, a notamment :

- Ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [P] au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et commis pour y procéder le Docteur [O] [G], avec pour mission d'estimer le taux d'IP ;
- Dit que les frais résultant de la consultation seront pris en charge, conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2022 ;
- Réservé les dépens ;
- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire.

Le Dr [G] a déposé son rapport d'expertise le 27 mars 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d'IP de 5%, précisant que : " M T. [P] ne peut plus exercer son travail dans un environnement bruyant. Une modification de sa situation professionnelle s'impose. "

L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 septembre 2024, puis renvoyée au 10 mars 2025 pour y être plaidée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Par courrier du 19 août 2024, la [8] indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal et sollicite une dispense de comparution.

Par courrier en date du 14 janvier 2025, Monsieur [P] demande au tribunal de prendre en compte le rapport rectificatif qu'il transmet et qui précise que le taux de 5% est basé dans la spécialité du médecin expert et vient s'ajouter au taux déjà obtenu de 6%.

A l'audience, le demandeur, comparaissant assisté de son conseil, demande d'entériner le rapport d'expertise et de retenir un taux global d'IPP de 11%. Il demande de mettre à la charge de la Caisse les frais, sans plus de précisions.

La Caisse, ayant sollicité la dispense de comparution, ne s'ets pas présentée à l'audience et s'en est remise à la sagesse du tribunal.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la [8].

Sur le taux d'IPP

Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

En l'espèce, par courrier du 17 juin 2021, la Caisse a ensuite notifié à Monsieur [R] [P] une décision attributive de capital, fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 6%, au regard du " traumatisme sonore, acouphène invalidante ".

Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale la personne de M. [P] et désigné pour y procéder le docteur [O] [G], lequel a déposé son rapport d'expertise le 27 mars 2024, au terme duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente de 5%, venant s'ajouter au taux initialement fixé car limité au domaine de sa spécialité.

Monsieur [R] [P] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [O] [G] concernant le taux médical de 5 % portant uniquement sur les séquelles constatées sur le plan psychiatrique.

Il est constant que le taux de 6% initialement fixé concerne exclusivement les séquelles du traumatisme sonore bilatéral survenu des suites de l'accident du travail du 21 décembre 2017. Les conséquences psychiatriques n'ayant pas été prises en compte par la Caisse, c'est à bon droit que M. [P] sollicite l'entérinement des conclusions expertales fixant à 5% le taux d'IPP inhérent aux séquelles relevant de sa spécialité.

Les parties ne versent aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [G], qui constate que : " A la date de consolidation, il persistait, outre les acouphènes, un état de dépressivité et d'anxiété avec retentissement sur le mode de vie du sujet en rapport avec l'accident initial ".

Eu égard à ces circonstances, il convient de constater que la maladie professionnelle du 23 juin 2017 a eu pour M. [P] des conséquences tant physiques que psychiques, qui justifient que lui soit alloué un taux d'IPP supplémentaire de 6% soit un taux global de 11%.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté de l'affaire justifie d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant à l'instance, la [7] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DIT qu'il y a lieu de fixer à 11% le taux global d'incapacité permanente de Monsieur [R] [P] en suite de son accident du travail du 21 décembre 2017, consolidé le 12 février 2021 ;

RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la [5], conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la [4] aux dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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