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TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/01052


Vérifier : TJ 77284, 18 juin 2025, RG 25/01052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/01052
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
685eef7402c5b8c8ca15b293

Texte de la décision

8,471 caractères

Min N° 25/00567
N° RG 25/01052 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZJ

M. [Y] [U]
Mme [W] [N] épouse [U]
S.A. SEYNA

C/
M. [E] [D] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Madame [W] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]

S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre, lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Audience publique du : 30 avril 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [E] [D] [P]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, prenant effet le 28 avril 2022, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] ont donné à bail, par l’intermédiaire d’un gestionnaire de biens immobiliers, à Monsieur [E] [D] [P], un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 323,70 euros et 36 euros de provision sur charges.

Le gestionnaire immobilier dudit logement a souscrit le 27 janvier 2022 à une garantie des loyers impayés, auprès de la Société GARANTME, courtier gestionnaire, agissant pour le compte de la SA SEYNA.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] ont fait signifier à Monsieur [E] [D] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 575,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 29 novembre 2024 les bailleurs ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). 

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [E] [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :

prononcer la résiliation judiciaire du bail,Condamner Monsieur [E] [D] [P] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et remettre à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,Ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [E] [D] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [E] [D] [P] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1.014,09 euros, au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante, la somme de 466,59 euros aux bailleurs et la somme de 547,50 à la SA SEYNA,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
A l'audience du 30 avril 2025, les demandeurs, représentés, précisent que les locataires ont quitté les lieux loués, se désistent de leur demande d’expulsion, et maintiennent leur demande de paiement de la dette locative, actualisée à la somme de 1.386,45 euros, loyer du mois d’avril 2025 inclus.

Monsieur [E] [D] [P] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [E] [D] [P], assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur le droit à agir de la Société anonyme SEYNA

Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Conformément aux conditions générales du contrat de garantie du 27 janvier 2022, en son article 10.3 « subrogation », l’assureur est subrogé, à concurrence des indemnités payées par lui, dans tous les droits et actions de l’Assuré ou du Souscripteur contre les locataires défaillants ainsi que les cautions.

En l’espèce, la SA SEYNA justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir réglé la somme de 547,50 euros correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives de Monsieur [E] [D] [P].

La SA SEYNA est donc subrogée dans les droits des bailleurs à l’encontre du locataire Monsieur [E] [D] [P], à concurrence de la somme indemnisée.

Sur la demande principale en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 31 mars 2022, du commandement de payer délivré le 28 novembre 2024, de la quittance subrogative reçue par la SA SEYNA en date du 29 octobre 2024, et du décompte de la créance arrêtée au 27 avril 2025, que les demandeurs rapportent la preuve de la dette locative.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U] la somme de 838,95 euros et à payer à la SA SEYNA la somme de 547,50 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [E] [D] [P] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [E] [D] [P] à payer à la SA SEYNA la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable l’action formée par la Société anonyme SEYNA, subrogée dans les droits des bailleurs Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U], à l’encontre du locataire Monsieur [E] [D] [P], à concurrence de la somme indemnisée ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] [P] à payer à la Société anonyme SEYNA, la somme de 547,50 euros, au titre des sommes dues au 27 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] [P] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [N] épouse [U], la somme de 838,95 euros, au titre des sommes dues au 27 avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] [P] à payer à la Société anonyme SEYNA la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [E] [D] [P] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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