TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/00784
Vérifier : TJ 77284, 12 mai 2025, RG 24/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00784 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWL5
N° de minute : 25/00350
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me FROMENT MEURICE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Maître Florence FROMENT MEURICE, avocat au barreau de PARIS,
non comparante avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [O] (agent audiencier )
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Marion Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2023, Monsieur [T] [D], exerçant la profession de chef de cuisine au sein de la société [7], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, il a également envoyé à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne (ci-après la Caisse) un certificat médical initial, daté du 28 août 2023, mentionnant « syndrome anxiodépressif réactionnel à harcèlement au travail (burn out en 2022 pour les mêmes raisons) ».
Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par une notification en date du 30 avril 20024, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [D].
Par courrier en date du 24 juin 2024, la société [7] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable qui par un courrier en date du 10 juillet 2024 a accusé réception de la demande.
Puis par une requête expédiée en date du 3 octobre 2024, la société [7] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 mars 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions en réplique du 3 mars 2025, la société [7] demande au tribunal de :
Désigner le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] afin qu’il rende un nouvel avis sur le caractère professionnel de la Maladie de Monsieur [T]Sursoir à statuer au fond dans l’attente de cet avis
Elle soutient en substance qu’à la date de sa saisine, l’employeur ne savais pas quel CRRMP s’était prononcé, ni sur quel fondement, la Commission de recours amiable ne lui ayant pas transmis également l’information.
Elle sollicite une dispense de comparution.
En défense, la Caisse aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
Déclarer opposable à la société [7] la décision du 30/04/2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20/09/2023 par Monsieur [D] [T],Juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour avis,Débouter la société [7] de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile à la CPAM de l’Aisne,Débouter la société [7] des fins de son recours.
Elle soutient en substance que l’éventuelle irrégularité de la décision liée à son insuffisance de motivation ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur, sauf à ce que ce dernier démontre que le sinistre est dépourvu du caractère professionnel.
Elle soutient également que le CRRMP a rendu son avis le 25/04/2024, la CPAM aurait immédiatement notifié sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 20/09/2023, par courrier du 30/04/2024 et ce, conformément à l’article R461-10 du code de la Sécurité Sociale. Ainsi, la CPAM aurait respecté les obligations lui incombant sur ce point, et que l’argument de la société [7] ne saurait prospérer sur ce point.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [7].
Sur la saisine d’un second CRRMP
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Monsieur [T] [D] a été engagé en qualité de chef de cuisine par la société [7]. Le 20 septembre 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 28 août 2023 faisant mention d'une « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France. Le 25 avril 2024, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « la pathologie caractérisée est en relation directe et essentielle avec le contexte professionnel ».
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente partielle (IPP) supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional en application des articles R.142-17-2 et R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [D].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
DISPENSE la société [7] de comparution ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [T] [D] au sein de la société [7] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui statue sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Localité 4]
SORSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.