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TJ 06088, 27 juin 2025, RG 25/00530


Vérifier : TJ 06088, 27 juin 2025, RG 25/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2025
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685ef27c02c5b8c8ca15bd7c

Texte de la décision

4,635 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00530 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKCG
du 27 Juin 2025
M.I 24/001023
N° de minute 25/

affaire : S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN
c/ S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE, S.A.S. HUGO TECH, S.A.S. DP ARCHITECTURE

Grosse délivrée à

Me Jérôme LACROUTS

Expédition délivrée à

Me Philippe MARIA

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 17, 18 et 19 mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. HOTEL METROPOLE LE BERLUGAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE,
Dont le siège social est situé [Adresse 11]
Pris en son agence de [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]

S.A.S. HUGO TECH
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. DP ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 mars 2025, la Sas Hôtel Métropole le berlugan a fait assigner en référé la Sas Apave infrastructures et construction France, la Sas Hugo tech et la Sas Dp architecture aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 3 octobre 2024 en ayant désigné Madame [G] [U] en qualité de constatant. Elle demande que les dépens soient mis à sa charge.

A l’audience du 22 avril 2025, la Sas Hugo tech a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves sur la demande.

Bien que régulièrement citées par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Sas Apave infrastructures et construction France et la Sas Dp architecture n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
 

MOTIFS :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sas Apave infrastructures et construction France, la Sas Hugo tech et la Sas Dp architecture soient associées aux opérations de constatation en cours susvisées.

Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations de constatation en cause.

Il est légitime que la Sas Hotel métropole le berlugan à l’origine de cette demande de mesure de constatation commune conserve à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉCLARONS opposable à la Sas Apave infrastructures et construction France, à la Sas Hugo tech et à la Sas Dp architecture l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024– (RG n°24/1028) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Apave infrastructures et construction France, à la Sas Hugo tech et à la Sas Dp architecture les opérations de constatation confiées à Madame [G] [U] ;

DISONS que la Sas Hôtel Métropole le berlugan communiquera sans délai aux nouvelles parties défenderesses l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par le constatant ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Apave infrastructures et construction France, la Sas Hugo tech et la Sas Dp architecture aux opérations de constatation et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
 
LAISSONS les dépens à la charge de la Sas Hôtel Métropole le berlugan.

LE GREFFIER                                                                    LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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