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TJ 92050, 19 juin 2025, RG 23/01994


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Date
19/06/2025
Numéro
23/01994
Lieu / cour
tj92050
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
685ef3a702c5b8c8ca15c1c6

Texte de la décision

13,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025

N° RG 23/01994 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIOR

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [M]

C/

S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE [Localité 1]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

défaillante

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


Le 08/06/2015 au [Localité 2], M. [F] [M], âgé de 57 ans, a été victime d’un accident en heurtant le rideau métallique de la boutique de la société Maggy assurée auprès de la société Allianz Iard.
Par jugement du 11/07/2019, le tribunal a condamné la société Allianz Iard à indemniser M. [F] [M] et a désigné en qualité d’expert le docteur [Q].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 22/07/2022, a conclu ainsi que suit  :
- blessures subies :
* algies cervicales, vomissements ; majoration de myélopathie cervico-arthrosique ; névralgie cervico brachiale gauche
* antécédent : maladie de Ménière (invalidité 2ème catégorie)
- consolidation des blessures : 08/12/2016
- déficit fonctionnel temporaire total : oui
- déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
- tierce personne avant consolidation : 3 heures par semaine.
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 1/7 sur 3 mois
- déficit fonctionnel permanent : 8%
- tierce personne après consolidation : non
- préjudice esthétique permanent : non
- préjudice d’agrément : non
- préjudice sexuel : oui.

Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 12/11/2019 et l’affaire a été rétablie le 03/02/2023
M. [F] [M], par conclusions d’ouverture de rapport notifiées en date du 13/02/2023, a demandé réparation de son préjudice. Il demande de condamner la société Allianz Iard à lui payer :
* dépenses de santé : mémoire
* tierce personne avant consolidation : 5 200 euros
* tierce personne après consolidation : 94 087,62 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 2 061,25 euros
* déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros
* souffrance endurées : 8 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice sexuel : 5 000 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 5 000 euros

Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.

La CPAM de Paris a informé le tribunal par lettre du 24/07/2023 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 617,70 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/11/2023. A l’audience du 04/04/2024, la cloture a été révoquée pour admettre le décompte définitif de l’organisme social et la nouvelle clôture a été fixée au 04/04/20205.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu le jugement de ce tribunal en date du 27/07/2022

A) Sur le préjudice de M. [F] [M]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [M], âgé de 57 ans et étant sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I- sur les préjudices patrimoniaux

– les préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [F] [M] demande que ce poste soit mis en mémoire, dans l’attente de justificatifs.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 617,70 euros.
L’accident s’est produit en 2015, et M. [F] [M] aurait eu le temps, en 10 ans, de réunir ses justificatifs. Cette demande est rejetée.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.

- Tierce personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [F] [M] sollicite une somme de 5 200 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par semaine, sur 26 semaines, du 08/06/2015 au 08/12/2015.
M. [F] [M] demande de retenir 4 heures par semaine du 08/06/2015 au 08/12/2015, au lieu de 3 heures par semaine, et de retenir 3 heures par semaine du 08/12/2015 au 08/12/2016.
Cependant, il ne produit aucun élément médical nouveau, postérieur au rapport d’expertise judiciaire.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
3 heures x 26 semaines x 18 euros = 1 404 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [F] [M] la somme de 1 404 euros.

- les préjudices patrimoniaux permanents :

- Tierce personne après consolidation

M. [F] [M] demande une somme de 94 087,62 euros.
L’expert a estimé que l’état de M. [F] [M] ne nécessitait pas d’aide pérenne.
M. [F] [M] soutient qu’il a besoin de 3 heures par semaine de manière permanent.
Cependant, il ne produit aucun élément médical nouveau, postérieur au rapport d’expertise judiciaire.

La demande est rejetée.

II - sur les préjudices extra-patrimoniaux

– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [F] [M] sollicite une somme de 2 061,25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire 25% du 08/06/2015 au 07/12/2015 :
183 j x 28 euros x 0,25 = 1 281 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire 10 % : du 08/12/2015 au 08/12/2016 :
366 j x 28 euros x 0.10 = 1 024,80 euros.
Total : 2 305,80 €.
M. [F] [M] sollicite d’autres périodes de DFT, mais n’apporte aucun justificatif.
La somme réclamée étant inférieure à celle présentement calculée, sera allouée.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 061,25 euros.

- Souffrances endurées

M. [F] [M] sollicite une somme de 8 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [F] [M] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
L’expert a indiqué que ce préjudice était évalué à 1/7 pendant une période d’1 mois (hématome et port du collier cervical).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 500 euros.

– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [F] [M] sollicite une somme de 37 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant la décompensation de la cervico-arthrose, d’un canal cervical étroit et d’un tableau de sinistrose.
M. [F] [M] conteste cette évaluation et sollicite un taux de 20%. M. [F] [M] produit des éléments médicaux antérieurs à l’expertise judiciaire du 22/07/2022.
Il ne produit aucun élément médicaux postérieurs, qui auraient permis de remettre en cause l’estimation de l’expert.

La victime étant âgée de 59 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 560 euros et il lui sera alloué une indemnité de 12 480 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [F] [M] sollicite une somme de 4 000 euros.
L’expert n’a pas retenu de préjudice permanent.
M. [F] [M] soutient que portant en permanence un collier cervical et une écharpe pour soutenir son bras, il subit un préjudice esthétique permanent.
Cependant, le docteur [S] avait déjà relevé lors de l’expertise amiable, que compte tenu du “tégument hâlé de façon harmonieuse uniforme”, la victime ne portait pas le collier cervical depuis de nombreuses semaines.
La demande est rejetée.

- Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [F] [M] sollicite une somme de 5 000 euros, soutenant qu’il ne peut pas continuer à pratiquer les danses folkloriques. Il produit une attestation de la secrétaire de l’association Hora, qui certifie qu’il a bien fréquenté les cours de danses de septembre 2013 à juillet 2015.
Cependant, l’expert a noté que M. [F] [M] ne “peut reprendre ni la danse, ni la musculation, ni la natation en club, mais que cette impossibilité n’est pas imputable aux faits de l’instance”.
Il convient par conséquent de débouter M. [F] [M] de cette demande.

- Préjudice sexuel

Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé qu’il “existe une diminution de la libido, d’imputation partielle.”
M. [F] [M] sollicite une somme de 5 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 1 000 euros.

B) sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Sophie Duguey, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1] dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
- 1 404 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- 2 061,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,

Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Sophie Duguey, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Rejette pour le surplus.


signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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