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TJ 92050, 26 juin 2025, RG 25/00579


Vérifier : TJ 92050, 26 juin 2025, RG 25/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00579
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
685ef3a802c5b8c8ca15c211

Texte de la décision

7,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025

N° RG 25/00579 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HNI

N° de minute :

S.A.S.U. T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE,

c/

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES,

S.A. MIC INSURANCE COMPANY,

S.A.R.L. VENTILATION PRO,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société VENTILATION PRO,

S.A. MMA IARD en qualité d’assureurs de la société VENTILATION PRO,

S.A.S.U. J.M.F.,

S.A.S. COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE,

DEMANDERESSE

S.A.S.U. T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Localité 15]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES - pris en la personne de Maître [N] [P] liquidateur judiciaire -
[Adresse 5]
[Localité 10]

non comparant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY - pris en qualité d’assureur de la société ABM PLOMBERIE -
[Adresse 4]
[Localité 11]

représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697

S.A.R.L. VENTILATION PRO
[Adresse 14]
[Localité 12]

non comparante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 1]
[Localité 9]

S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]

Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713

S.A.S.U. J.M.F.
[Adresse 7]
[Localité 13]

Ayant pour avocat Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0119

S.A.S. COMPTOIR GENERAL DE ROBINETTERIE
[Adresse 6]
[Localité 8]

représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 132

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 2 mai 2025 et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 23 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/01712, le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné [Z] [D] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée les 4, 5 et 20 février 2025, la société T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE demande que les opérations d’expertises soient rendues communes à :

- la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [C] [N] [P], en sa qualité de liquidateur de la société ABM PLOMBERIE,

- la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la susnommée,

- la société VENTILATION PRO,

- la société MMA IARD SA, en sa qualité d’assureur de la société VENTILATION PRO,

- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société VENTILATION PRO,

- la société COMPTOIR GENERAL ROBINETTERIE,

- la société JMF.

A l’audience du 14 mars 2025, le conseil de la société COMPTOIR GENERAL ROBINETTERIE a sollicité le renvoi de l’affaire afin de mettre également dans la cause son propre fournisseur. La demande de renvoi a été rejetée dès lors qu’il est indifférent que ledit fournisseur soit attrait à la présente procédure, celui-ci pouvant être assigné aux mêmes fins.

La demanderesse a fait soutenir les termes de son acte introductif d’instance.

Les conseils des sociétés MIC INSURANCE COMPANY, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COMPTOIR GENERAL ROBINETTERIE et JMF, faisaient valoir les protestations et réserves d’usage.

Les autres sociétés, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La société T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, justifie d’un motif de rendre commune à l’ensemble des sociétés défenderesses visées les opérations d’expertise, ce à quoi l’expert est favorable et ce qui n’est pas contesté par lesdites parties. Il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 23 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 23/01712 ayant désigné [Z] [D] en qualité d’expert, à :
La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [C] [N] [P] ;La société MIC INSURANCE COMPANY ;La société VENTILATION PRO ;La société MMA IARD SA ;La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;La société COMPTOIR GENERAL ROBINETTERIE ;La société JMF;
DISONS que la société T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE communiquera sans délai à ces sociétés l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés précitées à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la société T.O.P THERMIQUE ELECTROMECANIQUE PLOMBERIE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 26 juin 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président

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