TJ 92050, 26 juin 2025, RG 24/02946
Vérifier : TJ 92050, 26 juin 2025, RG 24/02946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUIN 2025
N° RG 24/02946 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CEA
N° de minute :
[D] [U], [T] [I]
c/
S.A.R.L. OPTIC TP,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
S.A.S. DAVID DIDOT ARCHITECTE,
S.A.S. DAO CLIMATISATION,
Monsieur [Y] [O] Exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [Y] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [T] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous dux représentés par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
S.A.R.L. OPTIC TP
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E478
S.A.S. DAVID DIDOT ARCHITECTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
S.A.S. DAO CLIMATISATION
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
Monsieur [Y] [O] Exerçant sous le nom commercial ENTREPRISE [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mai 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
[D] [U] et [T] [I] épouse [U] (les époux [U]) sont propriétaires occupants d’une maison individuelle à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 13].
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 22/02037 le président du tribunal de céans statuant en référé a désigné [N] [E] en qualité d’expert, en raison de la survenance de désordres.
Les demandeurs exposent avoir depuis « découvert de nouveaux désordres ».
C’est dans ces conditions que, par actes séparés des 17 décembre 2024, les époux [U] ont fait assigner en référé les sociétés OPTIC TP, SMABTP, DAVID DIDOT ARCHITECTURE, DAO CLIMATISATION et [Y] [O] aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés dans son assignation.
À l’audience du 21 mai 2025, les demandeurs ont fait soutenir oralement les termes de leur acte introductif d’instance.
Les conseils de [Y] [O] et des sociétés SMABTP, DAVID DIDOT ARCHITECTURE, DAO CLIMATISATION, le cas échéant conformément à leurs écritures, ont fait valoir les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties, régulièrement citées, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Les époux [U] justifient qu’il ressort des constatations de l’expert que des désordres concernent leur propre bien, en lien avec l’expertise déjà en cours, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt légitime. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’extension de mission de l’expert, ce dernier ayant donné un avis favorable et aucune partie ne contestant le bienfondé de cette demande, et dès lors qu’il apparaît logique que les conséquences des mêmes désordres soient également expertisées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance et le demandeur sollicitant de réserver les dépens, il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
ETENDONS la mission confiée à [N] [E], expert judiciaire, par ordonnance de référé du 4 janvier 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le n RG 22/02037 au chef suivant : les désordres constatés sur les menuiseries intérieures et les enduits de ravalement au niveau de la façade sud de la maison 2e étage ainsi qu’à ceux concernant les évacuations d’eau au niveau des terrasses du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2e étage ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [D] [U], [T] [I] épouse [U], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de quatre semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par [D] [U], [T] [I] épouse [U] dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.