TJ 59606, 13 juin 2025, RG 23/00671
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
JONCTION N° RG 23/00671 & N° RG 24/00226
N° Portalis DBZT-W-B7H-GFCN
N°MINUTE : 25/00320
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [T] [W], demandeur, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE,
D'une part,
Et :
L’[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [S] [Z], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe en avoir délibéré conformément à la loi, et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 janvier 2023, l’[5] (ci-après [6]) du Nord-Pas-de-[Localité 3] a adressé à M. [T] [W] une mise en demeure de payer la somme de 27.548,81€ au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour le 3ème et 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et une régularisation de 2020.
M. [T] [W] a contesté cette mise en demeure le 19 mars 2023 devant la commission de recours amiable qui, par décision du 26 septembre 2023, notifiée le 12 octobre suivant, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, M. [A] [W] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes enregistré sous le numéro RG 23/00671.
*
Par courrier recommandé du 22 avril 2024, M. [T] [W] a ensuite saisi pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 19 avril 2024 pour un montant de 27.795,17 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l’année 2020, le 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021 ainsi que le 4ème trimestre de l’année 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00226.
Après deux remises, ces affaires ont été rappelées et retenues à l'audience du 14 mars 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'[7] demande au tribunal de :
Rejeter toutes les prétentions adverses ;Valider la procédure de recouvrement par voie de mise en demeure du 27 janvier 2023 ;Valider la décision de la [4] du 26 septembre 2023 qui a rejeté les contestations du requérant ;Valider la mise en demeure du 27 janvier 2023 pour la somme de :Cotisations : 8.525,81€
Majorations de retard : 211€
Total = 8.736,81€
Condamner, à titre reconventionnel, le requérant au paiement de la somme de 8.736,81€ ;Valider la procédure de recouvrement par voie de mises en demeure et de contrainte ;Valider la contrainte du 18 avril 2024 pour la somme de : Cotisations : 8.525,81€
Majorations de retard : 211€
Total = 8.736,81€ + les frais de signification du 19 avril 2024 de la contrainte
Condamner le requérant au paiement de la somme de 8.736,81€ + les frais de signification du 19 avril 2024 de la contrainte.
Oralement, l’[8] sollicite la jonction des deux affaires.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses requêtes, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [W] demande au tribunal de :
Sur la mise en demeure :
Censurer la décision de la commission de recours amiable ;Annuler la mise en demeure ; Débouter l’URSSAF de toute demandes, fins et conclusions ;Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Sur la contrainte :
Censurer la contrainte ;Dire et juger que les majorations de paiement tardif ne pourront être recouvrées par l’URSSAF.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 14 mai 2025, a été prorogée au 13 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction de procédure
Au regard du lien existant entre les deux litiges, il convient d’ordonner la jonction des recours 23/00671 et 24/00226, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien.
Sur la validité de la mise en demeure
Au soutien de sa demande, M. [T] [W] conteste la validité de la mise en demeure, arguant que celle-ci ne lui permet pas de comprendre la nature et la cause des contributions et cotisations auxquelles elle se rapporte.
M. [T] [W] ajoute en outre qu’il n’est pas en mesure de comprendre les affectations de ses paiements entrepris, celui-ci ayant bénéficié, selon accord du 07 septembre 2021 d’un moratoire s’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2021 et qu’il a formalisé dans ce cadre plusieurs versements, dont un seul a été affecté au moratoire.
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R.244-1 du même code précise en son alinéa 1er que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Au regard de ces dispositions, la Cour de cassation retient que la mise en demeure doit, à peine de nullité, préciser la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023 n°21-16.062)
En revanche, la mise en demeure n’a pas besoin de détailler le calcul de chacune des différentes contributions exigibles ni d’opérer une ventilation (Cass. 2ème civ., 08 juillet 2021 n°20-13.334).
Enfin, si la mise en demeure concerne à la fois des cotisations appelées à titre provisionnel et des régularisations de cotisations par rapport à celles appelées au cours de l’année précédente, il n’y a pas lieu de détailler les trimestres auxquels correspondent ces régularisations (Cass. 2ème civ., 12 mai 2021 n°20-12.265)
En l’espèce, il est manifeste à l’examen de la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 que celle-ci indique la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires), et l’étendue de l’obligation de l’assuré, à savoir le paiement des cotisations et contributions obligatoires dont il est personnellement redevable envers l’URSSAF au titre de la régularisation de l’année 2020, du 3ème et 4ème trimestre 2021 ainsi que du 4ème trimestre 2022.
Cette mise en demeure indique en outre que la somme de 4.183,02€ a déjà été réglée au titre de la régularisation de 2020 et la somme de 697,17€ a déjà été réglée au titre du 3ème trimestre de l’année 2021, permettant ainsi à M. [T] [W] de comprendre l’affection de ses divers versements opérés.
Dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF justifie à l’appui de décomptes l’imputation des règlements effectués par M. [T] [W]. Il apparait ainsi que :
- à la date du 12 août 2021, M. [T] [W] était redevable de la somme de 16.732€ au titre de la régularisation de l’année 2020 et que 6 de ses versements de 697,17€ ont été affectés au remboursement de cette somme ;
- à la date du 24 juin 2022, M. [T] [W] était redevable de la somme de 6.559€ et qu’en date du 04 juillet 2022, un versement de 697,17€ a été affecté au remboursement de cette somme.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer la validité de la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 pour un montant ramené à la somme de 8.736,81 € dont 211 € de majorations de retard et de débouter M. [T] [W] de l’intégralité de ses demandes sur ce chef.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En application de ces dispositions, à peine de nullité, le document doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le cotisant devant avoir une connaissance directe ou indirecte des sommes réclamées.
Il est admis cependant la validité d’une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions, mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte du 18 avril 2024, signifiée le 19 avril 2024 fait état de cotisations et contributions, majorations et déductions, pour un montant de 27.543,81€ sur la période du 2ème trimestre 2015, 3ème et 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 ainsi que sur la régularisation de l’année 2020 et renvoie à deux mises en demeure :
- une mise en demeure n°0040855659 du 10 juin 2015 au titre du 2ème trimestre 2015 ;
- une mise en demeure n°0044564826 du 27 janvier 2023 au titre de la régularisation de l’année 2020, du 3ème et 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
Tel que précédemment démontré, la mise en demeure du 27 janvier 2023 litigieuse détaille précisément la nature des cotisations et contributions sociales personnelles réclamées, les majorations de retard, leur montant et les trimestres concernés. Elle indique en outre l’affectation des différentes sommes versées par M. [T] [W] auprès de l’organisme au titre de ses cotisations dues.
La contrainte permet ainsi au débiteur de disposer d’une information suffisante sur son obligation à l’égard de l’URSSAF, de sorte qu’elle doit être considéré comme étant suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, étant observé au surplus, qu’elle détaille période par période le montant des déductions effectuées, et permet à M. [T] [W] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Dans ces conditions, la demande de nullité de la contrainte formulée par M. [T] [W] pour défaut de motivation devra être rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, au soutien de son opposition, M. [T] [W] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs opérés par l’URSSAF.
Dès lors, en l'absence d'autre moyen au soutien de l'opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [T] [W], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 8.736,81 euros correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 ainsi que pour les 3ème et 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022.
Dans ces conditions, M. [T] [W] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 8.736,81 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros, seront mis à la charge de M. [T] [W].
Les dépens seront supportés par M. [T] [W], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 13 juin 2025 et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des recours 23/00671 et 24/00226, en application de l’article 367 du code de procédure civile, sous le numéro le plus ancien ;
Déboute M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Valide la mise en demeure délivrée le 27 janvier 2023 pour un montant ramené à la somme de 8.736,81 € (huit mille sept-cent-trente-six euros et quatre-vingt-un centimes) dont 211 € (deux cent onze euros) de majorations de retard ;
Valide la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 3] d’un montant total de 8.736,81 euros (huit mille sept-cent-trente-six euros et quatre-vingt-un centimes) correspondant à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 ainsi que pour les 3ème et 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022 ;
En conséquence, condamne M. [T] [W] à payer à l'[7] la somme de 8.736,81 € (huit mille sept-cent-trente-six euros et quatre-vingt-un centimes) ;
Condamne M. [T] [W] à payer à l'[7] la somme de 72,58€ (soixante-douze euros et cinquante-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [T] [W] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [W] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
JONCTION N° RG 23/00671 & N° RG 24/00226
N° Portalis DBZT-W-B7H-GFCN
N° MINUTE : 25/00320
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