TJ 59606, 13 juin 2025, RG 21/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 21/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMTZ
N°MINUTE : 25/00309
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur ALAIN POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Monsieur [J] [H], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé MARCHAL, avocat au barreau de PARIS,
D'une part,
Et :
Société [13], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 12] BELGIQUE, représentée par Me Olivier DEMEULENAERE, avocat au barreau de Bruxelles,
SELARL [15], défenderesse, Mandataire ad’hoc de la société [8] - [Adresse 1], non comparante
En présence de :
LA CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Madame [I] [F], agent de l'organisme régulièrement mandaté,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS,
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a été embauché par la société [8] en qualité de plombier chauffagiste dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 08 avril 2013.
À compter du 12 avril 2013, il a été mis à disposition sur un chantier de rénovation d’un immeuble appartenant au centre public d’action sociale de la commune de [Localité 10] en Belgique.
Ce chantier avait été confié à la société [14] laquelle a fait appel à la société [13] en qualité de sous-traitant, celle-ci ayant elle-même pour sous-traitant la société [8] qui a mis à sa disposition plusieurs salariés parmi lesquels M. [J] [H].
Le 02 mai 2013, M. [J] [H] a été victime d’un accident du travail occasionnant des brûlures sur 56% de la surface corporelle principalement au 3ème degré, une ischémie aiguë du pied droit et une fracture luxation de la tête humérale gauche après être tombé dans une cabine à haute tension.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 09 octobre 2016 avec un taux d’incapacité permanente attribué à hauteur de 70%.
Par jugement du 26 novembre 2021 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a notamment :
- constaté l’intervention volontaire de la société [5],
- ordonné la mise hors de cause de la SA [14],
- dit que l’accident du travail dont a été victime [J] [H] le 02 mai 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [13] substituée dans la direction à son employeur la société [8] au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration au taux maximum légal de la rente servie à [J] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie et dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente qui lui est reconnu,
- ordonné, avant dire droit sur les préjudices extra-patrimoniaux, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [L] [D], avec pour mission de :
- convoquer contradictoirement les parties par le biais de leurs conseils à charge pour ceux-ci de les informer,
- examiner M. [J] [H] et recueillir ses doléances,
- prendre connaissance de son dossier médical et se faire remettre par les parties, à charge pour celles-ci de procéder de manière contradictoire, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, le greffe du pôle social ne transmettant à l’expert que le présent jugement,
- décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail dont [J] [H] a été victime le 02 mai 2013,
- préciser s’il existe un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices résultant de l’accident,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des préjudices en lien direct et exclusif avec l’accident du 02 mai 2013, suivants :
* les souffrances physiques et morales endurées antérieurement à la consolidation (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) en ce compris le retentissement spécifique résultant de la nature des lésions et des circonstances accidentelles,
* les préjudices esthétiques avant et après la consolidation (en l’évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d’agrément défini comme l'impossibilité ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, à charge de rapporter la preuve de cette antériorité,
* le préjudice sexuel comprenant l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
- préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer,
- indiquer les périodes pendant lesquelles [J] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser la classe et la durée,
- dire si, en raison de la nature et de la gravité des lésions, des crèmes hydratantes et des protections solaires sont indiquées, de manière occasionnelle ou permanente, ponctuelle ou définitive, la quantité mensuelle ainsi que leur coût prévisible ;
- dire si, pendant la période traumatique c’est à dire avant consolidation, [J] [H] a eu recours à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence, dans quelle proportion et dans quelle quotité horaire et par jour ;
- dire si, à raison de son handicap et des séquelles résultant de l’accident, un aménagement du logement et / ou du véhicule automobile de [J] [H] est nécessaire et en préciser l’objet ;
- indiquer si les séquelles présentées par [J] [H] sont susceptibles d’entrainer un préjudice d'établissement caractérisé par la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
- donner un avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel réparable défini comme un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonnance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable,
- alloué à [J] [H] une somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut,
- constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à l’égard de la liquidation judiciaire de la SAS [8] est éteinte,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de son action récursoire à l’encontre de la SAS [8],
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [5],
- ordonné l’exécution provisoire,
- réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [D] le 28 novembre 2022, rapport transmis aux parties à réception.
L’affaire, initialement rappelée à l’audience du 27 janvier 2023, a fait l’objet de plusieurs remises, avant d’être retenue à l’audience du 10 novembre 2023 et mise en délibéré au 05 janvier 2024.
Compte tenu du changement de fonction du magistrat ayant présidé l’audience, le délibéré n’a pu être rendu et l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 05 avril 2024, puis finalement retenue à l’audience du 07 juin 2024.
Par jugement du 06 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise confié au Docteur [L] [D] avec pour mission notamment d’examiner M. [J] [H] ; de dire si la victime présente, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident se décomposant comme suit :
1 - préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, à charge pour l’expert de préciser le barème appliqué,
2 - décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
3 - préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
4 - dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation.
***
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise du Docteur [D] le 06 décembre 2024, rapport transmis aux parties à réception.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025 après une remise.
***
En cette circonstance par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions en ouverture de rapport après dépôt du complément d’expertise visées à l’audience, M. [J] [H] demande au tribunal de :
Fixer le préjudice corporel de M. [H] comme suit :
Frais divers :…………………………………………………. ………………....................38.966 €
Déficit fonctionnel temporaire : ……………………………………………………………..38.560 €
Assistance par tierce personne temporaire : ………………………………………………… 63.120€
Souffrances physiques et morales : …………………………………………………………120.000€
Préjudice esthétique temporaire : …………………………………………………………….50.000€
Préjudice esthétique permanent : ……………………………………………………………100.000€
Préjudice d’agrément : ………………………………………………………………………..50.000€
Préjudice sexuel : ……………………………………………………………………………..40.000€
Frais de véhicule adapté : ………………………………………………………………….56.200,80€
Déficit fonctionnel permanent : ………………………………………………………….544.364,38€
Soit un total de : 1.101.211,18€
Allouer à M. [H] la somme de 1.101.211,18€ en réparation de son préjudice corporel, hors indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dont à déduire les provisions jusqu’ici perçues ;
Dire que la CPAM du Hainaut fera l’avance des fonds ;
Condamner in solidum la SAS [8] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [15] et la société [13] à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum la SAS [8] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [15] et la société [13] aux entiers dépens.
*
La SELARL [15], mandataire ad’hoc de la société [8], pourtant régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions de synthèse après dépôt du complément d’expertise, visées à l’audience, la S.A [13] demande au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées au titre de préjudices couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
Dire que M. [H] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Sur l’indemnisation des préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales sollicitées par M. [H] qui ne saurait excéder la somme de 100.000€ ;Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [H] qui ne saurait excéder la somme de 65.000€ ;Débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément ;
3- Sur l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [H] qui ne saurait excéder la somme de 30.000€ ;Fixer l’indemnisation due au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 18.936€Fixer l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule à la somme totale du 20.121,60€ ;Fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 24.100€ ;Fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 271.150 € ;Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel à la somme de 8.000€ ;Fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais de crèmes hydratantes et de la protection solaire actuelle et future à la somme de 27.896,60€ ;Fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais d’assistance à expertise par le médecin conseil de M. [H] à la somme de 2.280€ ;Débouter M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires.
4- En tout état de cause :
Condamner exclusivement la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut à faire l’avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les préjudices non couverts par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;Rappeler que la CPAM du Hainaut n’avait de recours pour être remboursée des sommes dont elle est amenée à faire l’avance du fait de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de la société [8], employeur de M. [H] et qu’elle a déjà été déboutée de son action récursoire à l’encontre de celle-ci du fait de l’absence de déclaration de sa créance ou de relevé de forclusion dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [8] ;Ramener la demande indemnitaire formulée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;En cas de condamnation in solidum de la concluante sur base de l’article 700 du code de procédure civile avec la société [8] représentée par son mandataire ad hoc, manifestement quod non, ordonner la compensation entre cette indemnité et la provision de 25.000€ d’ores et déjà versées à M. [H] par la SA [13] dans le cadre de la procédure belge laissée sans suite et classée le 11 janvier 2023 par une ordonnance de carence ;Déclarer le jugement commun et opposable à la société [5].
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [5], ès qualité d’assureur de la société [13], demande au tribunal de :
Sur l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées au titre de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Juger que M. [H] ne peut prétendre qu’à l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées sollicitées par M. [H] qui ne saurait excéder la somme de 100.000€ ;
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique permanent de M. [H] qui ne saurait excéder la somme de 65.000€
Débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément.
Sur l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire de M. [H] qui ne saurait excéder la somme de 30.000€ ;
Fixer l’indemnisation due au titre de la tierce personne avant consolidation à la somme de 18.936€ ;
Fixer l’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule à la somme totale de 20.121,60€ ;
Fixer le montant du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 24.100€ ;
Fixer le montant du déficit fonctionnel permanent à la somme de 271.150€ ;
Fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel sollicité par M. [H] à la somme de 8.000€ ;
Fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais d’assistance à expertise par le médecin conseil de M. [H] à la somme de 2.280 €
Fixer le montant de l’indemnisation due au titre des frais de crèmes hydratantes et protections solaires actuels et futures à la somme de 27.896,60€
Débouter M. [H] du surplus de ses demandes indemnitaires.
En tout état de cause :
Condamner la CPAM du Hainaut à faire l’avance des fonds tant en ce qui concerne les chefs de préjudices énumérés dans la liste prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’en ce qui concerne les préjudices non couverts par l’article L. 452-3 du même code ;
Rappeler que la CPAM n’avait de recours pour être remboursée des sommes dont elle est amenée à faire l’avance du fait de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable qu’à l’encontre de la société [8], employeur de M. [H] et qu’elle a été déboutée de son action récursoire à l’encontre de cette société du fait de l’absence de déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] ;
Ramener la demande indemnitaire formulée par M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En cas de condamnation in solidum de la société [8] et de la société [13] à verser à M. [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la compensation entre cette indemnité et la provision de la 25.000€ qui a d’ores et déjà été versée à M. [H] par la société [13] ;
Déclarer le jugement commun et opposable à la société [5].
Par observations orales de sa représentante, la caisse primaire d’assurance-maladie du Hainaut s’en remet à justice sur les demandes indemnitaires et indique qu’elle fera l’avance des sommes allouées, sans exercer son action récursoire, sa créance n’ayant pas été déclarée.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
Le délibéré a été fixé au 14 mai 2025 puis prorogé au 13 juin suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l'accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
De même, depuis les deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d'une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, n'est pas réparé par la rente (dans ce sens les deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n° 21-239.47 par lesquels la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le même sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690 et 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.529 qui retient l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de l'article L. 452-3).
Il résulte par contre des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d'indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu'elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d'appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code.
Il sera rappelé que M. [J] [H], embauché par la société [8] en qualité de plombier chauffagiste, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, a été victime d’un accident du travail le 02 mai 2013, déclaré dans les termes suivants :
« Activité de la victime lors de l’accident : installer un tuyau de chauffage au-dessus d’une cabine à haute tension.
Nature de l’accident : la plate-forme a cédé et il est tombé dedans.
Objet dont le contact a blessé la victime : charge de 10 000 volts ».
L’état de santé de la victime a été consolidé le 09 octobre 2016 avec un taux d’incapacité permanente attribué à hauteur de 70% au titre des séquelles résultant d’un « polytraumatisme avec brûlures principalement du troisième degré atteignant 56% de la surface corporelle, amputation au niveau du tiers supérieur de la jambe droite, impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche chez un droitier, acouphènes et surdité perceptionnelle bilatérale ».
En l’espèce, le Docteur [D], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 08 avril 2022, en présence du demandeur, de son conseil, Maître Bahmed, de son médecin conseil, le Docteur [E] ainsi que de Maître Demeulenaere, avocat de la société [13], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
L’analyse des pièces du dossier et l’entretien de ce jour ne permet de relever aucun état antérieur traumatologique ou cutané susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation des préjudices.
Souffrances physiques et morales endurées :
Il s’agit d’une chute sur les lieux de son activité professionnelle avec une électrisation majeure, des brûlures couvrant 50% de la surface corporelle, une fracture poly fragmentaire du coude gauche, une ischémie aigue du pied droit qui a nécessité une amputation 10 jours plus tard.
Il y a eu une sensation de mort imminente, une très longue hospitalisation du 02/05 au 26/08/2013 en soins intensifs puis en secteur ouvert, de très nombreuses prises en charge chirurgicales et donc d’anesthésies pour soigner et débrider les brûlures, des complications d’hospitalisations et de décubitus douloureuses, l’apparition rapide d’une décompensation psychique en relation avec un stress post traumatique, la longueur de la répétition des soins, le rendu de son image corporelle et les acouphènes, une longue rééducation en hospitalisation jusqu’au 22/11/2013 puis en ville, des phénomènes algiques touchant les zones brûlées et les zones traumatisées, l’apparition de douleurs du membre fantôme.
Compte tenu de la gravité de ce traumatisme, de ces répercussions physiques et psychologiques, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique :
Les séquelles esthétiques sont ici majeures avec des brûlures atteignant 50% de la surface corporelle et une amputation sous-gonale du membre inférieur droit responsable d’une boiterie.
Les cicatrices de brûlure sont profondes, irrégulières, avec de nombreuses zones dyschromiques et adhérentes, atteignant essentiellement le tronc dans sa face antérieure thoraco-abdominale et sa face dorsale mais aussi les membres supérieurs et inférieurs et très légèrement la partie céphalique.
Compte tenu de ces cicatrices de brûlures profondes et de l’amputation, le préjudice esthétique est important et évalué à 6 sur une échelle de 1 à 7 avant et après la consolidation.
Déficit fonctionnel temporaire :
Le traumatisme dont a été victime M. [H] a nécessité une longue période d’hospitalisation, d’abord en soins intensifs puis en secteur ouvert puis une longue rééducation à [Localité 16] en France.
Il a été très rapidement amputé.
La pose de la prothèse définitive a été tardive justifiant de déplacements en fauteuil roulant prolongés.
Au vu de ces éléments, il s’agit ici de définir un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à la fin de son séjour en rééducation c’est-à-dire le 22/11/2013.
Puis partiel de classe 4, c’est-à-dire de 75% jusqu’à la date de consolidation du 09/10/2016.
Préjudice d’agrément :
M. [H] relate qu’avant l’accident, il a pratiqué la course à pied jusqu’à l’âge de 18 ans et le judo en club.
Au dossier effectivement, plusieurs documents attestant d’une adhésion au club de judo de [Localité 9] jusque l’année 1999-2000, donc au dossier une pratique de judo documentée jusqu’à l’âge de 16 ans avec différents passages de grade.
Il n’y a pas de document ultérieur faisant mention de la pratique du judo ou de la course à pied après l’âge de 16 ans.
Néanmoins le judo n’est plus possible même en handisport en raison de la fragilité cutanée des brûlures et des douleurs de moignon et de même la pratique de la course à pied, même avec une prothèse adaptée et raison de la fragilité cutanée et de la sudation, n’apparait plus possible de façon régulière.
Dans le dossier, j’ai pu noter qu’en septembre 2017, il était demandeur d’une prothèse de course mais il semble que cette demande n’ait pas aboutie.
Crème hydratante et protection solaire :
L’application régulière de crème hydratante est indispensable 2 fois par jour sur les zones cicatricielles des brûlures profondes et sur les prises de greffe de peau mince, ceci afin de limiter les risques de rétraction liés au manque d’élasticité des greffes de peau.
Ceci concerne 56% de la surface corporelle de M. [H].
J’ai constaté sur les nombreux documents au dossier que différents soignants du Centre des Brûlés de [Localité 4] ou en soins de suite, ont pu estimer à 50% de surface corporelle les brûlures de M. [H] (pièces 2,3,7,8,9).
J’ai noté également que le médecin conseil de la CPAM ainsi que le Docteur [E] mentionnaient des brûlures sur 56% de la surface corporelle (pièce 1).
Cette appréciation tenant mieux compte des zones de greffe est ici à retenir.
Quant aux crèmes solaires, cette fragilité cutanée et le risque majoré de cancer cutané, nécessitent une protection efficace contre les ultras violets.
Il doit donc en extérieur être couvert de vêtements aux manches longues ainsi qu’un pantalon long et les zones découvertes et exposées, c’est-à-dire la face, le cou, les mains et le pied gauche, doivent être protégés une crème solaire indice 50 minimum et ce quelle que soit la saison.
Quant au coût prévisible de l’application de ces crèmes hydratantes et crème solaire, le Docteur [E] me fait part d’une règle habituelle chez les brûlés en crémage et crème solaire, estimée à 1 euro par pourcentage par mois et à vie.
J’ai demandé à M. [H] et à son conseil, quelques factures d’achat de ces crèmes solaires et crèmes hydratantes.
Cela n’a pas été fourni lors de l’expertise ni après.
Tierce personne :
De la date de sortie du centre de rééducation c’est-à-dire le 23/11/2013 jusqu’à la date de consolidation le 09/10/2016, le quotidien de M. [H] nécessitait d’être aidé pour la pose le matin et la dépose le soir du gilet compressif (qu’il ne mettait pas à [Localité 16] …) et l’hydratation cutanée 2 fois par jour des zones postérieures.
On peut évaluer à 2 heures quotidiennes cette assistance pendant les deux premières années, c’est-&-dire jusqu’au 02/05/2015
Puis 1 heure par jour jusqu’à la date de consolidation.
Aménagement du logement et/ou du véhicule :
Dans un premier temps au retour du centre de rééducation, il est donc retourné chez ses parents chez qui il vivait avant l’accident, ce qui a nécessité l’aménagement du rez-de-chaussée mais le lit n’était pas un lit médicalisé.
Il me signale l’acquisition d’un siège de douche mais au dossier, je n’ai qu’une facture très postérieure.
M. [H] a passé ultérieurement son permis de conduire dans une auto-école spécialisée dans le handicap à [Localité 6].
Des aménagements ont été préconisés, c’est-à-dire l’utilisation d’une boite automatique et une pédale d’accélérateur inversée à gauche.
Ces aménagements ont été validés par l’inspecteur du permis de conduire et celui-ci a pu être obtenu le 20/07/2021.
Cet aménagement définitif d’un véhicule automobile est directement en relation avec les séquelles résultant de cet accident.
Quant au logement qu’il a acquis courant 2018, il s’agit d’un appartement avec ascenseur sans adaptation particulière.
Préjudice sexuel :
M. [H] était célibataire au moment de l’accident.
Il a ensuite entamé une relation et bit depuis la fin 2017 avec sa compagne.
Il s’est marié religieusement, il décrit des difficultés actuelles à procréer depuis 3 ans avec une procréation médicalement assistée en cours.
Il décrit sa vie maritale comme étant satisfaisante mais sa libido a été considérablement limitée postérieurement à l’accident.
Les troubles de la fertilité l’inquiète beaucoup.
Il n’apparaît aucun problème mécanique lors de la réalisation de l’acte sexuel mais il décrit un plaisir différent en raison de la moindre liberté de mouvements, des difficultés positionnelles, de la perte de confiance et d’estime de soi, des difficultés à accepter ce nouveau schéma corporel et le regard de sa compagne.
Dans les suites de l’accident, il y a donc eu une réelle diminution de la libido (désir sexuel) et depuis sa vie en couple une perte de plaisir.
Les tentatives actuelles de procréation ne peuvent être reliées directement et de façon certaine aux séquelles de l’accident.
Il n’y a pas d’autre élément susceptible d’entrainer un préjudice soit d’établissement soit exceptionnel. »
Par jugement du 26 juillet 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise.
Le Docteur [D] qui a rempli sa mission et procédé à son complément d’expertise le 22 octobre 2024 en présence du demandeur et du Docteur [E], médecin conseil de M. [H], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« On se référa ici au barème indicatif du Concours Médical, qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel, résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
On évaluera ici les conséquences des brûlures, de l’amputation de la jambe droite, du traumatisme de l’épaule gauche, du traumatisme du coude gauche, des acouphènes et de la perte auditive.
M. [H] et son conseil signalent un stress post traumatique : aucun trouble cognitif post consolidation n’est identifié ce jour ou au dossier et aucun suivi psychologique ni traitement post consolidation n’est documenté.
Les vastes zones de brûlures nécessitent des soins et une attention au quotidien.Le barème retient pour un pourcentage de 20 à 60 % de la surface des lésions, un taux d’IPP de 10 à 25%.
Les brûlures couvrent ici 56% de la surface corporelle et leur évolution justifie ici de retenir la fourchette haute du barème soit 25%.
L’amputation de jambe au 1/3 moyen est correctement appareillée avec des zones de contact parfois irritatives en raison de la mauvaise qualité cutanée et justifie d’un taux d’IPP, selon le barème de 30%.
La limitation fonctionnelle des élévations antérieure et latérale sous le plan de l’épaule gauche chez un sujet droitier correspond à un taux d’IPP de 15%.
La limitation modérée de l’extension du coude gauche correspond à un taux d’IPP de 2%.
Les acouphènes documentés persistants et liés à une perte auditive correspondent à un taux de 3%.
La perte auditive concerne les fréquences aigues :
Le seul audiogramme au dossier est du 29/12/2021, le médecin [G] ne précise pas la perte auditive dans son courrier du 08/01/2022 et la lecture peu précise des courbes constate une perte auditive moyenne de 14 db à droite et 18 db à gauche correspondant à un taux d’IPP de 2%.
Les infirmités permanentes post consolidation sont donc ici multiples et le taux global n’est pas déterminé par l’addition pure et simple des taux d’IPP mais conformément aux principes du barème on utilisera la règle de la capacité restante (Balthazard) soit :
30% de 100 + 30%
25% de 70 (capacité restante 100-30+70) = 17,5%
15% de 52,5 = 7,9%
3% de 44,6 = 1,3%
2% de 43,3 = 0,9%
2% de 42,4 = 0,8%
Soit un déficit fonctionnel permanent évalué à 58%. »
Le médecin expert conclut ainsi, « M. [J] [H] présente dans les suites de l’accident du 02/05/2013, un déficit fonctionnel permanent de 58% ».
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont indemnisées au titre de ce préjudice, sans qu’il y ait lieu de distinguer les souffrances physiques et morales, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en œuvre.
Il ressort des éléments versés aux débats et du rapport d’expertise que M. [J] [H], victime d’une grave électrisation, a été transféré au centre des grands brûlés de l’hôpital militaire de [Localité 4].
M. [J] [H] sollicite au total la somme de 120.000€ au titre de ce préjudice.
Les souffrances physiques endurées par M. [J] [H] spécifiques aux grands brûlés sont très importantes. Il résulte du compte rendu d’hospitalisation du 22 novembre 2013 ainsi que de l’expertise du Docteur [D], que M. [J] [H], alors âgé de 29 ans, a été hospitalisé trois mois en soins de suite d’épidermisation et de rééducation à la suite de brûlures électriques profondes étendues sur 50% de la surface corporelle associées à une amputation de la jambe droite.
Il est évoqué tant par l’expert que par le demandeur une sensation de mort imminente. Il convient de souligner que l’enquête diligentée a mis en évidence que M. [J] [H] a crié longtemps avant d’être entendu par le concierge.
L’expert a évalué le préjudice subi à 6 sur une échelle de 7 (important) au regard de la gravité du traumatisme, de ses répercussions physiques et psychologiques.
Compte tenu de l’importance et la spécificité du retentissement psychologique résultant de la gravité des brûlures et de l’étendue de la surface de peau atteinte ainsi que l’impact des circonstances accidentelles, et des souffrances physiques, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice à la somme de 100 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique qu’il a évalué à 6/7 avant et après la consolidation, ce préjudice résultant des cicatrices de brûlures profondes et de l’amputation.
L’expert relève que les cicatrices de brûlures sont profondes, irrégulières avec de nombreuses zones dyschromiques et adhérentes, atteignant essentiellement le tronc dans sa face antérieure thoraco-abdominale et sa face dorsale, ainsi que les membres supérieurs et inférieurs et très légèrement la partie céphalique.
M. [J] [H] verse aux débats des photographies (pièce n°46 du demandeur).
Au vu de ces éléments, la somme de 100.000 € sera allouée de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’invalidité liée aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante qu’elle rencontre pendant la période traumatique.
Aux termes de son rapport, le Docteur [D] a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total jusqu’à la fin de son séjour en rééducation, c’est-à-dire le 22 novembre 2013 ;Un déficit fonctionnel partiel de classe 4, c’est-à-dire de 75% jusqu’à la date de consolidation du 09 octobre 2016. Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [J] [H] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € en moyenne le jour d’incapacité temporaire soit :
Déficit fonctionnel temporaire total : Du 2 mai 2013 au 22 novembre 2013, 175 jours au total
175x25€ = 4.375€
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 (75%) : Du 23 novembre 2013 au 09 octobre 2016, soit 1052 jours au total
1052 x25x75%= 19.725€
Soit au total la somme de 24.100 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 – 29 mars 2018 – n°17-14.499).
La victime doit démontrer une pratique antérieure et régulière d’une activité spécifique de sport ou de loisir (2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.400 ; 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299 ; 3 juin 2021, pourvoi n° 20-13.574), et l’impossibilité de continuer désormais cette pratique en raison de la maladie ou de l’accident invoqué.
En l’espèce, M. [J] [H] fait valoir qu’il pratiquait la course et le judo avant l’accident et sollicite la somme de 50.000 euros. Il soutient qu’aucune condition de temporalité n’est exigée.
La société [13] et la société [5] sollicitent le débouté de la demande indemnitaire au motif que le requérant ne démontre pas la réalité d’une activité sportive spécifique contemporaine de l’accident.
Il n’est pas contesté que M. [J] [H] a pratiqué le judo de 1998 à 2000, soit jusqu’à l’âge de 16 ans, comme en attestent les justificatifs qu’il produit (pièce n°48 du demandeur).
L’expert relève que le judo n’est plus possible même en handisport en raison de la fragilité cutanée des brûlures et des douleurs de moignon.
Il ressort des éléments du débat que M. [H] avait cessé la pratique du judo 13 ans avant son accident du travail. Dès lors, il ne justifie pas d’une pratique régulière et spécifique du judo avant son accident, soit le 2 mai 2013.
Il résulte également de l’expertise et des éléments versés aux débats que M. [H] fait état de la pratique de la course à pied jusqu’à l’âge de 18 ans.
L’expert constate qu’en septembre 2017, il était demandeur d’une prothèse de course, demande qui ne semble pas avoir abouti selon les termes de son rapport. Il relève que la pratique de la course à pied, même avec une prothèse adaptée en raison de la fragilité cutanée et de la sudation n’apparaît plus possible de façon régulière.
Il convient de relever qu’il n’est produit au débat aucune pièce de nature à établir comme il le prétend qu’il pratiquait la course à pied.
Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’aménagement du véhicule :
Ce poste de préjudice tend à indemniser les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent ainsi que le surcoût lié au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Le chiffrage de ce poste de préjudice s’effectue en prenant en compte le coût du premier surcoût de l’aménagement et en l’annualisant avant de capitaliser selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement.
Il est établi que M. [J] [H] a passé son permis de conduire dans une auto-école spécialisée dans le handicap. L’utilisation d’une boite automatique et une pédale d’accélérateur inversée à gauche ont été validées par l’inspecteur du permis de conduire qui a été obtenu le 20 juillet 2021 (pièces n°58, 59 et 60 du demandeur).
L’expert constate que cet aménagement définitif d’un véhicule automobile est directement en relation avec les séquelles résultant de cet accident.
M. [J] [H] chiffre sa demande afférente à ce poste de préjudice à la somme de 56.200,80€. Il ajoute un surcoût initial lié à l’aménagement du véhicule de 5.553€ (3.725€ achat d’un véhicule automatique pourvu d’une boite automatique + 1.828€ pour l’inversion de la pédale d’accélérateur à gauche). Il capitalise ce surcoût dans le cadre du renouvellement qu’il évalue à une fréquence de tous les 5 ans.
M. [J] [H], justifiant pouvoir reprendre une conduite automobile, produit à l’appui de sa demande d’indemnisation au titre de l’aménagement du véhicule deux fiches Autoplus concernant un véhicule Tiguan Life Plus à boite manuelle de 130 chevaux d’un montant de 38.735€ et d’un véhicule Tiguan Life Plus DSG7 à boite automatique à 150 chevaux d’un montant de 42.260€ ( prix fixés au 03 octobre 2022 - pièce n°51 du demandeur) ainsi qu’un devis de la société [7] pour l’aménagement d’un véhicule pour la conduite d’un montant de 1.828€ (pièce n° 52 du demandeur).
Le surcoût lié à la boîte automatique n’apparaît pas excessif quand bien même les deux véhicules comparés ne correspondent pas au même modèle et n’ayant pas la même puissance.
Les frais relatifs à l’aménagement du véhicule tels qu’ils sont présentés ont vocation à être indemnisés au titre des frais de véhicule adaptés pour un montant total de 5.553€ (3.725€ pour le surcoût lié à la boite automatique + 1.828€ pour le surcoût lié à l’inversion de la pédale d’accélérateur à gauche).
Il n’est pas contesté que M. [J] [H] n’a pas encore acquis le véhicule.
L’aménagement devant être renouvelé tous les sept ans, en se référant au barème de capitalisation pour les renouvellements, il y a lieu d’appliquer un barème de capitalisation de 29, 795€ (Gazette du Palais 2025 ; taux 0,5%) compte tenu de l’âge de M. [J] [H], 48 ans en 2032.
Les frais d’aménagement du véhicule seront ainsi réparés en lui octroyant une indemnité de 29.188,95€ [= 5.553/7 ans x 29,795 + 5.553].
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
La Cour de cassation précise que le point de départ du paiement d’une rente annuelle viagère au titre de l’assistance d’une tierce personne doit être fixée à la date de retour à domicile de la victime (Crim., 18 octobre 2011, n°11-81.568).
L’expert a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister M. [J] [H] :
Pendant 2 heures quotidiennes pour les deux premières années, soit jusqu’au 02 mai 2015 ;
Pendant 1 heure par jour jusqu’à la date de consolidation.
Le requérant conteste le nombre d’heures retenu par l’expert et sollicite la somme de 63.120€ calculée sur la base d’un taux horaire de 20€, évaluant à 4 heures par jour l’assistance pour la période du 23 novembre 2013 au 02 mai 2015 et à 2 heures par jour l’assistance pour la période du 3 mai 2015 au 09 octobre 2016, date de sa consolidation.
Il fait valoir que les séquelles qu’il a subies du fait de son accident ont altéré de manière importante son autonomie, de sorte que les besoins en aide humaine temporaires ne sont pas limités à la pose et dépose des vêtements compressifs et à l’hydratation cutanée.
La société [13] ainsi que la compagnie [5] proposent de fixer ce taux à 12€.
Il résulte du compte rendu d’hospitalisation en date du 22 novembre 2013 que s’agissant du contexte social antérieur, M. [J] [H] était « célibataire, chauffagiste, vivant chez ses parents dans une maison à étage avec chambre en haut » (pièce n°25 du demandeur).
L’expert relève que de la date de sortie du centre de rééducation, soit le 23 novembre 2013 jusqu’à la date de consolidation, soit le 09 octobre 2016, le quotidien de M. [H] nécessitait d’être aidé pour la pose le matin et la dépose le soir du gilet compressif - qu’il ne portait pas à [Localité 16] comme en atteste le compte rendu susvisé - et l’hydratation cutanée 2 fois par jour des zones postérieures.
Compte tenu du besoin et de la gravité du handicap, il y a lieu de fixer le taux horaire de 20 euros aboutissant à une indemnité de :
23 novembre 2013 au 02 mai 2015, soit 525 jours x 2h x 20h = 21.000du 3 mai 2015 au 09 octobre 2016, soit 525 jours x 1h x 20h = 10.500Soit un total de 31.500 euros
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes,
- préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (perte de libido, perte du plaisir, perte de la capacité à réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, M. [J] [H] sollicite pour ce poste la somme de 40.000 euros.
L’expert retient une réelle diminution de la libido (désir sexuel) dans les suites de l’accident et depuis sa vie en couple une perte de plaisir. Il indique, par ailleurs, que les tentatives actuelles de procréation ne peuvent être reliées directement et de façon certaine aux séquelles de l’accident.
L’expert relève qu’il n’apparait aucun problème mécanique lors de la réalisation de l’acte sexuel. M. [J] [H] décrit devant l’expert un plaisir différent en raison de la moindre liberté de mouvements, des difficultés positionnelles, de la perte de confiance et d’estime de soi, des difficultés à accepter « ce nouveau schéma corporel et le regard de sa compagne ».
Au regard de ces éléments, son préjudice sexuel est caractérisé et il lui sera alloué, compte tenu de son âge, du préjudice morphologique ainsi que de la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, une somme de 25.000 euros à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 58% pour les conséquences des brûlures, de l’amputation de la jambe droite, du traumatisme de l’épaule gauche, du traumatisme du coude gauche, des acouphènes et de la perte auditive.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
En l’espèce, l’expert conclut que M. [J] [H] présente dans les suites de l’accident du 02 mai 2013 un déficit fonctionnel permanent de 58%, prenant en compte les conséquences des brûlures, de l’amputation de la jambe droite, du traumatisme de l’épaule gauche, du traumatisme du coude gauche, des acouphènes et de la perte auditive. Il relève qu’aucun suivi psychologique ni traitement post consolidation n’est documenté.
M. [J] [H] conteste le taux évalué par l’expert et sollicite un taux de 70%, estimant que les séquelles psychiques après consolidation n’ont pas été prises en compte.
Au soutien de ses prétentions, il produit un bilan psychologique en date du 29 octobre 2024 de [M] [Y], psychologue clinicienne, aux termes duquel : « M. [H] présente de nombreux signes cliniques du registre dépressif et post-traumatique, exacerbés par ses atteintes corporelles (cicatrices, amputation et acouphènes) et induisant une fragilité psychique importante. C’est ainsi que la victime ne parvient à reconstruire des projets de vie et réinvestir la sphère socio-professionnelle.
La perte professionnelle ainsi que son handicap et son infertilité ont entrainé un effondrement narcissique majeur, suscitant une tristesse chronique et une modification même de son fonctionnement psychique » (pièce n°64 du demandeur).
Au regard de ces éléments, de la gravité des séquelles psychologiques consécutives à son accident, il y a lieu de retenir un taux de 64%.
Au regard de la situation de M. [J] [H], âgé de 32 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 64%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixée à 4.675€.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [J] [H] la somme de 299.200 € (4.675€ x 64), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les autres frais :
Sur les frais de crèmes hydratantes et de protection solaire :
M. [J] [H] sollicité à ce titre la somme de 36.686€.
Il indique que les frais de crèmes hydratantes, savon surgras et écran total ne sont nullement pris en charge par l’organisme social, et ne sont pas couverts en tant que tel par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas aux frais de crème hydratante et protection solaire sollicités, à l’exception de la capitalisation retenue.
Dans son rapport, l’expert retient que la fragilité cutanée et le risque majoré de cancer cutané nécessitent une protection efficace contre les ultras violets.
Il retient également que l’application régulière de crème hydratante est indispensable 2 fois par jour sur les zones cicatricielles des brûlures profondes et sur les prises de greffe de peau mince afin de limiter les risques de rétraction liés au manque d’élasticité des greffes de peau.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer les sommes comme suit :
- du 23 novembre 2013 (date de retour au domicile) au 09 octobre 2016 (date de consolidation, soit 35 mois : 50 x 35 = 1.750€
- arrérages échus du 09 octobre 2016 au 14 mars 2025, soit 101 mois : 50 x 101 = 5.050€
- Pour l’avenir, y a lieu d’appliquer un barème de capitalisation de 35,161€ (Gazette du Palais 2025 ; taux 0,5%) compte tenu de l’âge de M. [J] [H], 41 ans, soit :
50€ x12 mois x 35,161 € = 21.096,60€.
Soit au total : 27.896,60€
Sur les frais de médecin conseil :
M. [J] [H] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur [E] et d’assistance à expertise de son psychologue, dont il justifie pour un montant de 2.280 euros.
Soit un total de 30.176,60€
Sur l'action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la liquidation judiciaire de la société [8] a été prononcée le 22 mars 2014 avec une clôture pour insuffisance d’actif en date du 05 mars 2016 justifiant la désignation, dans le cadre la présente instance, d’un mandataire ad hoc.
En l’absence de déclaration de créance ou de relevé de forclusion, le tribunal, par jugement du 26 novembre 2021 a constaté la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut comme étant éteinte et l’a déboutée de son action récursoire.
Il sera également rappelé que ce jugement est commun et opposable à la société [5], compagnie d’assurance de la société [13], appelée en la cause et à l’encontre de laquelle, le tribunal a dit que l’accident du travail dont a été victime [J] [H] était due à sa faute inexcusable, étant substituée dans la direction à son employeur, la société [8].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner in solidum la SAS [8] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [15], et la société [13], à payer à M. [J] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera ordonné ordonne la compensation entre cette indemnité et la provision e 25.000€ versée à M. [J] [H] par la SA [13] dans le cadre de la procédure judiciaire belge laissée sans suite le 11 janvier 2023 par une ordonnance de carence.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Parties succombantes, la SAS [8] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [15], et la société [13] seront condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 13 juin 2025,
Déclare recevables les demandes indemnitaires formulées par M. [J] [H] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [J] [H] comme suit :
- la somme de 100.000 € (cent mille euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- la somme de 100.000 € (cent mille euros) au titre du préjudice esthétique,
- la somme de 24.000 € (vingt-quatre mille euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- la somme de 29.188, 95€ (vingt-neuf mille cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de l’aménagement de véhicule,
- la somme de 31.500 € (trente et un mille cinq cent euros) au titre de l’assistance tierce personne,
- la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) au titre du préjudice sexuel,
- la somme de 299.200 € (deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
- la somme de 30.176,60 € (trente mille cent soixante-seize euros et soixante centimes) au titre des frais divers ;
Déboute M. [J] [H] de sa demande de préjudice d’agrément ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [J] [H] après avoir déduit la somme de 25.000 € précédemment accordée au titre d’une provision ;
Condamne in solidum la SAS [8] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [15], et la société [13] à verser à M. [J] [H] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonne la compensation entre cette indemnité et la provision e 25.000€ versée à M. [J] [H] par la SA [13] dans le cadre de la procédure judiciaire belge laissée sans suite le 11 janvier 2023 par une ordonnance de carence ;
Condamne in solidum la SAS [8] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [15], et la société [13] aux entiers dépens ;
Déclare le jugement commun et opposable à la société [5] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 21/00002 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FMTZ
N° MINUTE : 25/00309
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