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TJ 62160, 27 juin 2025, RG 25/02694


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Date
27/06/2025
Numéro
25/02694
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
685ef72b02c5b8c8ca15cc04

Texte de la décision

4,417 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

MINUTE : 25/961
Appel des causes le 27 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02694 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INH

Nous, Monsieur [Y] [U], Premier Vice Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [O] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Joyce JACQUARD représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [M] Alias [W] [H]
de nationalité Algérienne
né le 05 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 24 juin 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] , qui lui a été notifié le 24 juin 2025 à 16h00

L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE.

Par requête du 26 Juin 2025 reçue au greffe à 08h55, M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Agnès COURSELLE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Hier, on m’a informé que l’Allemagne a accepté de me reprendre. Je n’ai rien à rajouter. Je suis d’accord pour repartir en Allemagne. Je peux repartir par mes propres moyens.

Me Agnès COURSELLE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes. Je n’ai pas au dossier la réponse mais un routing va être fait rapidement.

MOTIFS

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [E] [M] Alias [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h39
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02694 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76INH

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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