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TJ 62160, 24 juin 2025, RG 22/01804


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Date
24/06/2025
Numéro
22/01804
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
685ef72c02c5b8c8ca15cc4c

Texte de la décision

83,814 caractères · tronqué Afficher l’intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL


RENDU LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N°
DOSSIER N° RG 22/01804 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CR3
Le 24 juin 2025

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence GROS CAILLOU représenté par son syndic, l’Agence MONROY [Adresse 1] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

GMF PROTECTION JURIDIQUE, dont le siège est [Adresse 3] Juridique Le Neptune sis [Adresse 4]

M. [E] [Q], [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Mme [I] [H], demeurant [Adresse 6]

tous représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage du SDC de la Résidence GROS CAILLOU, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, venant aux droits de la compagnei COVEA RISKS, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentées toutes trois par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10]

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est [Adresse 11]

LA SMABTP, en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentées toutes trois par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Société L’EQUITE, compagnie d’assurance immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 572 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant et par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

M. [V] [G], demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

M. [U] [O], demeurant [Adresse 15]
défaillant faute d’avoir constitué avocat

M. [K] [B], demeurant [Adresse 16]
défaillant faute d’avoir constitué

M. [Z] [W], demeurant [Adresse 17]
défaillant faute d’avoir constitué avocat

Mme [F] [M], demeurant [Adresse 18]
défaillante faute d’avoir constitué avocat

Mme [C] [L], demeurant [Adresse 19]
défaillante faute d’avoir constitué avocat

M. [J] [D], demeurant [Adresse 20]
défaillant faute d’avoir constitué avocat

M. [A] [T], demeurant [Adresse 21]
défaillant faute d’avoir constitué avocat

M. [Y] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM CABINET TRIPLET & [N], immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous n° 411 864 804, demeurant [Adresse 22]
défaillant faute d’avoir constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente,
- Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
- Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
- Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 mars 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

La copropriété Gros caillou, dont le syndic est l'agence [X], située [Adresse 23] [Localité 3] a fait réaliser en 2002 une réfection totale de la toiture par la société GD bâtiment, une réfection de la terrasse côté cour par la société GD bâtiment en 2003, en 2004 une réfection de l'électricité dans les parties communes, en 2005 un changement des fenêtres des couloirs par la société [R] PVC, en 2006 le remplacement des WC du troisième étage et la réfection du plancher, en 2007 le changement de la porte principale du bâtiment, en 2009 le ravalement de l'ensemble du bâtiment par la société Eiffage et en 2011 le changement du deuxième WC commun du troisième étage.

En 2010, le syndicat des copropriétaires a régularisé plusieurs déclarations de sinistres suite à des dégâts des eaux.

Par ordonnance du 28 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [JI] en qualité d'expert. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la mission d'expertise a été étendue à la société Axa assurances, assureur dommages ouvrage du syndicat des copropriétaires pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des gardes corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment.

Par ordonnance du 1er juillet 2015, la mission d'expertise a été étendue à M. [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], qui avait assuré la maîtrise d'œuvre des travaux d'étanchéité de l'immeuble, à la SARL [R] PVC, à la société Covea Risks, à la compagnie d'assurances l'Equité et à la SAS Eiffage construction Nord.

Par ordonnance du 30 décembre 2015, à la demande d'Axa, la mission d'expertise a été étendue à la société Eiffage construction Nord et à la SMABTP. Par ordonnance du 17 mai 2017, à la demande du syndicat des copropriétaires, la mission d'expertise a été étendue à M. [K] [B], M. [IK] [XH], M. [Z] [W], Mme [F] [M], Mme [C] [L], M. [BE] [NC], M. [V] [G], M. [U] [O], M. [J] [D] et M. [A] [T]. Mme [RM] [S] et Mme [I] [H] sont intervenues volontairement.
Par ordonnance du 14 mars 2018, à la demande de M. [XH], l'expertise a été étendue à la société Gan assurances, la compagnie l'Equité et à M. [LC] [R] exerçant sous l'enseigne établissement [LC] [R]. L'expertise a également été étendue à la société Covea Risks et à la SA Gan.

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 février 2020.

Par actes d'huissier des 23 mars, 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] ont fait assigner :
- la compagnie Gan assurances, ancien assureur du syndicat des copropriétaires,
- la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des gardes corps et ravalement pour imperméabilisation réalisée par la société GD bâtiment,
- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
- la compagnie d'assurances l'Equité, en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- M. [Y] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM cabinet Triplet et [N],
- la SARL [R] PVC,
- la SAS Eiffage construction,
- M. [U] [O],
- M. [K] [B],
- M. [Z] [CK],
- M. [V] [G],
- Mme [F] [M],
- Mme [C] [L],
- M. [J] [D],
- M. [A] [T],
devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de voir condamner solidairement :
* la compagnie Gan assurances, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la SAS Eiffage construction, M. [Y] [N], ès qualités, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 749 278,56 euros TTC au titre des préjudices résultant des travaux à réaliser, somme à réactualiser à la date du jugement à intervenir au regard de l'indice BT 01 de l'évolution du coût de la construction, la somme de 10 908 euros au titre des frais d'études de M. [QD], sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire,
* la compagnie Gan, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la société Eiffage construction, M. [N], ès qualités, à verser à M. [S] la somme de 29 411,16 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT 01 du coût de la construction en réparation du préjudice lié au coût des travaux, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de la saisine du juge des référés,
* la compagnie Gan assurances, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la SAS Eiffage construction, M. [Y] [N], ès qualités à verser à Mme [H] la somme de 4 030,40 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT 01 du coût de la construction en réparation du préjudice lié au coût des travaux, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du juge des référés,
* la compagnie Gan assurances, la société Covea Risks, la compagnie Axa assurances, la compagnie d'assurances l'Equité, la SAS Eiffage construction, M. [Y] [N], ès qualités, à leur verser chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner les parties perdantes aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

[BE] [NC] n'a pas été assigné, étant décédé le [Date décès 1] 2021.

Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, de la GMF, de M. [E] [S] et de Mme [I] [H] à l'égard de la SARL [R] PVC ;
- constaté, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal à l'égard de la SARL [R] PVC ;
- dit que l'instance est poursuivie entre le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] d'une part et d'autre part la compagnie Gan assurances, la compagnie Axa assurances, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la compagnie d'assurances l'Equité, M. [Y] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], la SAS Eiffage construction, M. [U] [O], M. [K] [B], M. [Z] [CK], M. [V] [G], Mme [F] [M], Mme [C] [L], M. [J] [D], M. [A] [T] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] aux dépens de l'instance engagée à l'encontre de la SARL [R] PVC ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [E] [S] et Mme [I] [H] à payer à la SARL [R] PVC la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022 pour les conclusions de :
- Me Surmont,
- Me Pille,
- Me Mervaille-Guemghar,
- Me Fournier
au plus tard le 2 décembre 2022.

Par actes d'huissier des 14 et 15 novembre 2022, la compagnie Axa France Iard, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, a fait assigner la SAS Eiffage construction Nord Pas de Calais et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Eiffage construction Nord, devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin d'ordonner la jonction de l'instance avec celle enrôlée sous le numéro 22/1804, condamner in solidum la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur SMABTP à la garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en faveur du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à la garantir des condamnations au titre des frais irrépétibles qui pourraient être prononcées à son encontre, les condamner in solidum aux dépens.

Par ordonnance rendue le 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [K] [S] et Mme [I] [H] à l'encontre de la SA Axa France Iard, assureur dommages ouvrage pour les travaux de la société Eiffage construction Nord,
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SA MMA Iard et la SA MMA Iard assurances mutuelles à l'encontre de M. [K] [S] et Mme [I] [H],
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF protection juridique, M. [S] et Mme [H] demandent au tribunal de :
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurances l'Equité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police 14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou la somme de 749 278,56 euros TTC au titre du préjudices résultant des travaux à réaliser, somme à réactualiser à la date du jugement à intervenir au regard de l'indice BT01 de l'évolution des coûts de construction, la somme de 10 908 euros TTC au titre des frais d'étude de M. [QD], assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea Risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurances L'équité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police n°14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser à M. [S] la somme de 29 411,16 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT01 des coûts de la construction, en réparation du préjudice lié au coût des travaux, à la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea Risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurances l'Equité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police n°14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser à Mme [H] la somme de 4 030,40 euros à réactualiser au jour du jugement sur l'indice BT01 des coûts de la construction, en réparation du préjudice lié au coût des travaux, à la somme de 4 500 euros au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié au déménagement, à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, sommes assorties des intérêts légaux à compter de la date de saisine du juge des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire ;
- ordonner à l'encontre de l'Equité la majoration des intérêts au double de l'intérêt légal en l'absence de respect du délai de 60 jours,
- ordonner à l'encontre de Covea risks la majoration des intérêts au double de l'intérêt légal en l'absence de respect du délai de 60 jours,
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie Gan assurances, en sa qualité d'assureur de la résidence Gros caillou jusqu'en 2015, la société Covea risk, assureur dommages ouvrage pour les travaux de bardage, la compagnie Axa assurances, assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou (contrat n°3848029004 pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des garde-corps et ravalement pour imperméabilisation réalisés par la société GD bâtiment, la compagnie d'assurance L'équité, ès qualités d'assureur dommages ouvrage (police n°14209973342002), la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur, la SMABTP, M. [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N], maître d'œuvre ayant mission complète et notamment suivi des travaux, à verser à chacune des demanderesses, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, M. [E] [S] et Mme [I] [H] à la présente instance la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner les parties perdantes aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertises.

Ils affirment que les assureurs se doivent de garantir solidairement l'ensemble des désordres subis tant s'agissant des infiltrations que de l'évolution du mérule inhérent à ces infiltrations.

S'agissant de la société l'Equité, ils observent que celle-ci ne dénie pas sa garantie ; qu'elle peut être condamnée in solidum ou solidairement à charge pour elle d'exercer ses recours à l'encontre des autres intervenants ; qu'au surplus, de par l'absence d'instruction efficace de l'expertise dommages ouvrage, elle doit nécessairement sa garantie ; que la demande de condamnation est solidaire puisque toutes les causes de désordres ont participé au même préjudice ; que dans la mesure où elle n'a pas refusé sa garantie dans le délai de 60 jours, elle ne peut plus s’opposer à l'application de sa garantie et qu'elle ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux désordres après l'expiration du délai de 90 jours ; que la charge de la preuve d'un dépassement de son obligation de garantie au regard du chiffrage de l'expert lui incombe ; qu'elle ne les a jamais informés d'un quelconque plafond de garantie.

S'agissant du Gan, ils expliquent que la compagnie Gan est l'assureur de l'immeuble ; qu'elle a déclaré le sinistre en 2007 mais n'a pas pu retrouver la trace de cette déclaration ; qu'il appartient à l'assureur d'établir la tardiveté de la déclaration ; qu'aucune proposition d'indemnisation n'a été faite suite aux déclarations de sinistre de 2007 ; que c'est au cours de l'instruction du sinistre que les désordres se sont aggravés alors que la compagnie Gan n'entendait pas garantir les conséquences du mérule ; que la compagnie ne produit pas les conditions particulières signées ni les conditions générales applicables ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une exclusion de garantie ou d'une déchéance de garantie. Elle ajoute que l'expert n'a pas conclu à un défaut d'entretien du chéneau ou des menuiseries avant le sinistre ; que le Gan ne démontre pas que les menuiseries sont des parties privatives ; que les fuites aux appareils sanitaires ne sont que l'une des causes des infiltrations ; que au-delà de sa garantie, cet assureur engage sa responsabilité puisqu'il n'a pas daigné proposer une indemnisation et que si les travaux avaient été faits en temps utiles, les désordres n'auraient pas pris cette ampleur.

En ce qui concerne les demandes formulées à l'encontre de la société Eiffage construction Nord, ils contestent toute prescription et soulignent que si leurs demandes à l'encontre d'Axa ont été déclarées irrecevables, ils formulent directement des prétentions à l'encontre d'Eiffage et de son assureur ; que des demandes étaient formulées à l'encontre d'Eiffage Nord en 2015 lors de l'instance de référé ; que l'expert n'a pas exclu la responsabilité de cette société et qu'il a été constaté de nombreuses traces d'infiltrations et l'inefficacité des travaux effectués par Eiffage.

Ils chiffrent ensuite leurs préjudices au vu du rapport d'expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SA l'Equité demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H], de l'ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire à l'encontre notamment de la compagnie l'Equité ;
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes portant sur les travaux de reprise dans les parties privatives des lots n°2 à 9, et du lot n°11 ;
- cantonner toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'Equité au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 41 116,62 euros correspondant aux travaux sur les parties communes en lien avec les travaux de couverture ;
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la compagnie l'Equité ;
- cantonner toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de l'Equité au profit de Madame [H] à la somme de 4 030,40 euros,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de leurs demandes visant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de la saisine du juge des référés ;
- cantonner le montant total des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'Equité à la somme de 57 500 euros correspondant à son plein de garantie ;
- condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, Axa France Iard, Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui excéderait la somme de 57 500 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant aux entiers dépens.

La société l'Equité précise être assureur dommages ouvrage pour les travaux de toiture. Elle souligne que toute condamnation solidaire à son encontre est exclue au regard des dispositions de l'article 1310 du code civil ; qu'une condamnation in solidum implique une faute de plusieurs parties, à l'origine d'un même préjudice ; que sa condamnation est sollicitée avec celle de plusieurs assureurs dommages ouvrage auxquels aucune faute n'est reprochée mais la mobilisation des garanties recherchées ; qu'en conséquence, il ne saurait y avoir de condamnation in solidum ; qu'elle n'a vocation qu'à garantir les travaux objets de son assiette à savoir les travaux de réfection de la couverture ; que l'existence d'une faute de sa part n'est pas démontrée ; que les demandeurs (en ce compris M. [G]) ne distinguent pas entre l'indemnisation des préjudices découlant des travaux de couverture et ceux ayant d'autres origines ; que le rapport de l'expert judiciaire ne permet pas non plus une telle distinction, se contentant d'une ventilation du devis de reprise par des pourcentages ne reflétant pas le périmètre exact des travaux en lien avec la couverture ; que les demandes à son encontre doivent donc être rejetées ; qu'à titre subsidiaire, le préjudice doit être limité à la somme de 345 042,99 euros, montant retenu par la société Etudes et quantum et à sa charge la somme de 29 920,23 euros.

Elle rappelle que la garantie dommages ouvrage ne couvre pas les préjudices immatériels et elle s'oppose en conséquence aux demandes à ce titre, notamment celles présentées par Mme [H].
A titre infiniment subsidiaire, si le rapport de M. [JI] était pris en compte, elle demande le cantonnement des sommes dues à 744 978,12 euros en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires (après déduction des travaux dont les copropriétaires demandent la prise en charge) et s'oppose aux demandes de M. [G] en ce qui concerne les frais annexes d'architecte, de bureau de contrôle et de coordonnateur SPS.

Elle relève que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité à agir concernant les lots 2 à 9 et 11, de sorte que la somme de 41 116,42 euros doit être déduite de ses demandes.

Elle exclut la prise en charge des conséquences autres que celles résultant des fuites en toiture et notamment des préjudices de M. [S] qui ont pour origine des infiltrations à la jonction des façades arrière et terrasse.

Elle demande l'application du plafond de sa garantie et sollicite la garantie des compagnies MMA, de la société Axa France Iard, des sociétés Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et SMABTP.

Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la SA Gan assurances demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions, faute de mobilisation des garanties ;
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de leurs demandes visant à voir condamner certains défendeurs solidairement au regard des multiples causes des dommages rencontrés dans le bien immobilier incombant au syndicat des copropriétaires aux travaux réalisés en couverture de l’immeuble, aux lots privatifs de M. [XH] et Mme [M] ;
- débouter M. [S], GMF et Mme [H] de leurs demandes à l’encontre de la compagnie Gan assurances faute de dommages affectant leur lot privatif avec un sinistre dégât des eaux garanti ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou de sa demande de prise en charge par la compagnie Gan assurances de la réparation des dommages afférents à l’état des parties communes évalué à 31,08% par l’expert judiciaire en raison du manque d’entretien du bien ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le coût de réparation de l’immeuble dans son ensemble se limitera à la somme de 345 042,99 euros TTC ;
- cantonner ainsi toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la compagnie Gan assurances à la somme de 107 239,36 euros TTC et dans les limites et plafond de la garantie ;
- déclarer opposable la franchise contractuelle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant à régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;

- écarter l’exécution provisoire de droit.

Elle explique que les demandeurs ne précisent pas de fondement juridique à leur action à son encontre alors que ni les dispositions de l'article 1792 ni celles des l'article A 243-1 du code des assurances ne sont applicables à son égard puisqu'elle n'est ni assureur responsabilité décennale ni assureur dommages ouvrage.

Elle fait valoir qu'en application de l'article L. 113-2 du code des assurances, tout sinistre doit être déclaré et que l'on ne peut rattacher à un sinistre récent, un sinistre plus ancien ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les infiltrations sont anciennes et multiples ; qu'elle n'a enregistré qu'une déclaration en décembre 2010 concernant une trace de coulure dans l'appartement de Mme [M] ; qu'aucune déclaration ne lui a été adressée en 2007 (à l'exception d'une déclaration faite par l'un des copropriétaires au titre de ses parties privatives suite au débordement de la douche de Mme [M]) ; qu'il ne peut donc lui être opposé des fautes dans la conduite de l'instruction du dossier de sinistre ; qu'au surplus les désordres sont anciens ; que la copropriété connaissait l'existence du champignon depuis 2010 et disposait depuis cette date d'un devis de traitement.

Elle indique qu'en application de l'article 29 du contrat, tout sinistre doit être déclaré dans les 5 jours, sous peine de déchéance du droit à garantie lorsqu'il est établi que le retard a causé à l'assureur un préjudice ; que tel est bien le cas en l'espèce au regard de l'ampleur des préjudices actuels ; qu'elle est également en droit d'opposer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances rappelé à l'article 35 de sa police.

Elle ajoute qu'au titre de la garantie dégâts des eaux sont garanties les fuites accidentelles alors que la cause des infiltrations est notamment l'absence d'entretien ou des malfaçons des travaux ; que certaines infiltrations proviennent de parties privatives (menuiseries) ; que de même les infiltrations par le bardage ne sont pas garanties ; que si elle ne produit pas les conditions particulières signées, elle verse aux débats les avenants régularisés rappelant ces conditions particulières A 565.

Elle s'oppose, à titre subsidiaire, à toute demande de condamnation solidaire et affirme qu'elle ne peut être tenue à l'indemnisation de préjudices non garantis.

Elle s'oppose aux demandes formulées à son encontre par les copropriétaires et relève le caractère exorbitant du coût des travaux retenu par l'expert.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droit de la société Covea risks demandent au tribunal de :
A titre principal,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, M. [S] et Mme [H] responsables de la perte de la subrogation,
- décharger les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea risk de toutes obligations de préfinancement des travaux de reprise,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de l'ensemble de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] de leurs demandes visant à voir condamner certains défendeurs solidairement au regard des multiples causes des dommages rencontrés dans le bien immobilier incombant au syndicat des copropriétaires, aux travaux réalisés en couverture de l'immeuble, aux lots privatifs de M. [XH] et Mme [M],
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou d’octroi du coût des travaux de réparation des parties privatives,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou de ses demandes,
- débouter M. [S], la GMF, Mme [H] de leurs demandes à l’encontre des compagnies MMA assurances Iard, venant aux droits de la compagnie Covea risk et MMA Iard assurance mutuelles,
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer que le coût de réparation de l’immeuble dans son ensemble se limite à la somme de 345 042,99 euros TTC,
- cantonner toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre des compagnies MMA Iard, venant aux droits de la compagnie Covea risk et MMA Iard assurances mutuelles, à la somme de 22 118 euros au titre des travaux de reprise des dommages et à la somme de 153 000 euros au titre des dommages aux existants après réception,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la GMF, M. [S] et Mme [H] et/ou tout succombant à régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
- écarter l’exécution provisoire de droit.

Elles rappellent qu'une police dommages ouvrage a été souscrite auprès d'elle pour des travaux de remplacement d'ossature sur le pignon et des travaux d'électricité (travaux confiés à GD bâtiment et [LX] [FH]) ; que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 19 septembre 2003 ; que le syndic de copropriété lui a transmis une déclaration de sinistre le 4 février 2012 par le biais de son courtier le dommage déclaré étant "infiltrations par le bardage avec apparition d'un champignon de type mérule" ; qu'elles ont refusé de prendre en charge le sinistre le 24 février 2012 ; que le syndic a contesté cette position et qu'au regard des nouveaux éléments transmis, elles ont saisi le cabinet Eurisk.

Elles affirment qu'en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur DO peut être déchargé de sa garantie lorsque l'assuré a manqué de diligence et lui a fait perdre sa subrogation ; qu'en l'espèce, elles ont formulé une proposition d'indemnisation le 21 mai 2013 ; que le syndicat des copropriétaires n'a jamais fait connaître son accord ou son désaccord avant l'expiration du délai de forclusion décennale acquise le 19 septembre 2013 ; qu'il n'a pas non plus interrompu les délais de forclusion à l'encontre de la société GD bâtiment et son assureur ; qu'elles n'ont pas pu être subrogées dans les droits de leur assuré n'ayant pas versé l'indemnité d'assurance le 19 septembre 2013 ; qu'elle n'a été assignée en référé qu'en 2015 alors même que les opérations d'expertise étaient en cours depuis 2013.

A titre subsidiaire, elles observent qu'elles ne peuvent être condamnées solidairement à l'indemnisation des désordres ; qu'elles ne sont tenues qu'au titre des travaux de bardage. Elles s'opposent donc aux demandes de Mme [H] qui n'ont pas pour origine ces travaux qu'il en est de même pour le désordre affectant l'appartement de M. [S] ; que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer à son encontre que 35,73% du montant des travaux de reprise selon le décompte opéré par l'expert ; que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à l'indemnisation des parties privatives ce d'autant qu'il est pour partie responsable des désordres (imputation des désordres à sa charge à hauteur de 31,08%) ; qu'il est assureur de chose et ne peut être condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des préjudices de M. [G].

S'agissant du montant des travaux de reprise, elles invoquent le rapport de la société Etudes et Quantum que l'expert n'a pas écarté de manière satisfaisante.

Elles ajoutent qu'il existe au contrat d'assurance souscrit des plafonds de garantie limitant sa garantie à la somme réindexée de 22 118 euros et à 153 000 euros pour les dommages causés aux existants après réception.

Elles s'opposent à la demande de prise en charge des préjudices immatériels et soulignent que les intérêts ne peuvent être doublés puisqu'elle a pris position dans les délais impartis.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SA Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et la SMABTP, assureur de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais demandent au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [E] [S], Mme [I] [H] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Eiffage construction, Eiffage construction Nord Pas de Calais et de la SMABTP,

A titre subsidiaire, et vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,
- condamner in solidum la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Gan assurances, la société l'Equité et M. [Y] [N], liquidateur de la SCM Cabinet Triplet [N], à garantir et à les relever indemnes de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, tant en principal qu'intérêt et frais,
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [S] et Mme [H] à payer à la société Eiffage construction la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [S] et Mme [H] à payer à la société Eiffage construction, la société Eiffage construction Nord Pas de Calais et à la SMABTP, assureur de la société Eiffage construction Nord Pas de Calais, la somme à chacune de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou, la société GMF, M. [S] et Mme [H] en tous les frais et dépens,

La société Eiffage construction explique n'avoir pas effectué les travaux litigieux et avoir été mise hors de cause par l'ordonnance de référé de 2015.

La société Eiffage construction Nord Pas de Calais et son assureur SMABTP expliquent qu'elles ont été mises en cause par la compagnie Axa, les demandes à l'encontre de cette dernière ayant été déclarées irrecevables ; que les éventuelles demandes à leur encontre sont prescrites ; que le syndicat des copropriétaires ne leur a jamais fait délivrer la moindre assignation alors que les travaux ont été réceptionnés en 2009 ; que la société Eiffage construction Nord Pas de Calais s'était vue confier des travaux de ravalement en partie arrière et en partie avant de l'immeuble ; que l'expert a indiqué qu'aucune infiltration ne provenait des façades.

A titre subsidiaire, elle demande la garantie des sociétés MMA, Gan, Equité et de M. [N].
A titre reconventionnel, les sociétés Eiffage et la SMABTP demandent la condamnation des demandeurs pour procédure abusive.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [G] demande au tribunal de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou à lui payer les sommes correspondant à son entier préjudice :
- 33 229,06 euros au titre des travaux de remise en état avec indexation selon l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement à intervenir,
- 2 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance lié au déménagement et emménagement,
- 17 704 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif pour la période de 2020 au 31 décembre 2023,
- 420 euros par mois à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif du 01 janvier 2024 jusqu'au prononcé du jugement,
- condamner solidairement Gan assurances, Covea risk, Axa assurances, l'Equité, Eiffage construction, M. [N], ès qualités de liquidateur de la SCM Cabinet Triplet et [N] à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou des condamnations prononcées,
- condamner toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Il indique qu'il est propriétaire du lot 6 de la copropriété ; qu'il subit des désordres constatés par l'expert dans la chambre/cuisine et dans les paliers communs/WC ; que ces désordres trouvent leur origine dans le bardage défaillant et le terrasson en zinc ; que son préjudice a été chiffré par l'expert ; que si ce dernier retient la responsabilité des propriétaires des lots 3 et 5, rien n'est établi ; que ce sont les désordres dans les parties communes qui sont à l'origine de la situation.

Il ajoute qu'il loue l'appartement mais que ce n'est plus le cas depuis 2020 ; qu'il a un déficit concernant les locations de 2 520 euros pour 2020, 3 304 euros pour 2021, 5 040 euros pour 2022 et 2023 ; qu'il doit par ailleurs faire face à une régularisation fiscale de 1 800 euros.

Il estime que le syndicat des copropriétaires est responsable des vices de construction même s'ils ne sont pas de son fait ; qu'il est donc fondé en ses demandes au titre des travaux de remise en état, au titre du préjudice de jouissance lié au déménagement, au titre du préjudice locatif de 17 704 euros outre 420 euros par mois de janvier 2024 jusqu'au jour du jugement.

La SA Axa France Iard n'a pas conclu au fond.

M. [N], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et à la motivation de la présente décision.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de constater que si M. [U] [O], M. [K] [B], M. [Z] [CK], M. [V] [G], Mme [F] [M], Mme [C] [L], M. [J] [D], M. [A] [T] ont été assignés dans le cadre de la présente instance aucune demande n'est formulée à leur encontre.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

1 - Sur la demande en paiement de la somme de 749 278,56 euros au titre des frais de reprise des désordres :

Dans leurs conclusions, le syndicat des copropriétaires, la société GMF, M. [S] et Mme [H] invoquent la responsabilité décennale des constructeurs pour fonder leur demande de condamnation présentée "solidairement ou in solidum" à l'encontre des sociétés ayant participé aux travaux et des assureurs.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Gros caillou a commandé des travaux de réfection de toiture. Il a, pour ces travaux souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société l'Equité le 29 octobre 2002.

Il ressort du rapport d'expertise établi par M. [TC] [JI] le 23 janvier 2020 que :
- la résidence Gros caillou est un immeuble construit au début du 20ème siècle, sur quatre niveaux avec une terrasse sur cour en partie arrière, situé au centre de la ville de [Localité 3],
- des travaux ont été effectués en 2002 et 2003 ainsi qu'un ravalement par la société Eiffage en 2010,
- des déclarations de sinistres ont été effectuées suite à des infiltrations en 2007 puis en 2010 ; malgré les expertises amiables, l'origine des infiltrations n'a pas pu être déterminée et un champignon type mérule s'est développé dans les parties communes et dans les parties affectées par les infiltrations,
- dans l'appartement de M. [S] (n°1, à l'entresol), il existe au plafond, dans la salle à manger, une auréole et l'enduit se décolle,
- le palier est affaissé et dans l'appartement n°2, une plinthe est affectée de mérule,
- dans l'appartement n°3, au premier étage, le papier peint dans le hall est décollé et il existe des traces significatives de ruissellement d'eau ; le mur est humide ; dans la cuisine, le support plâtre est gorgé d'eau ; au droit de la fenêtre de type rénovation, la tablette en bois ainsi que les anciens dormants de la menuiserie sont affectés de pourriture cubique ; sous le revêtement de sol, un développement de mérule peut être constaté ; il en est de même au droit de la fenêtre PVC de la salle de bains, en plafond au droit du solivage du plancher haut du premier étage ; dans la pièce principale, le plafond est tombé,
- dans l'appartement n°4, le bac de douche est fuyard,
- sur le palier du deuxième étage, le plâtre est tombé et le support est humide,
- dans l'appartement de M. [G], une importante pourriture cubique est présente ainsi que des infiltrations d'eau provenant du bardage extérieur,
- dans le lot n°5, l'eau coule sur les murs en cas de pluie dans les toilettes ; le bac de douche fuyard a été réparé en 2014 selon les indications ; dans la chambre, le parquet est affecté d'un champignon lignivore,
- au troisième étage, la couverture de l'immeuble est visible ainsi qu'une terrasson en zinc troué à plusieurs endroits, ce qui permet à l'eau de s'infiltrer ; les relevés d'étanchéité sont troués ; aucune bavette d'étanchéité n'a été mise en oeuvre en pied de bardage ; des trous sont béants ; les noues et les bavettes d'étanchéité au points singuliers de la couverture sont insuffisants ; il n'y a pas de solin en tête de bavettes à la jonction avec les souches de cheminée,
- dans le lot n°7, l'ensemble des murs est humide (taux d'humidité relevé de 70%),
- dans le lot n°8, la situation est la même pour le mur donnant en façade avant,
- dans le lot n°9, les ébrasements des deux fenêtres sont fortement humides ; il en est de même en cueillie de plafond,
- il existe d'importantes auréoles consécutives à une fuite provenant du chêneau dans l'appartement de Mme [H],
- dans le lot n°11, il existe des infiltrations d'eau au droit de la lucarne de toit,
- dans certaines caves en sous sol, du mérule avec fructification est présent,
- à l'extérieur, au niveau des lucarnes de toit, les noues ne sont pas suffisamment développées ; il n'y a pas de solin au droit des bavettes d'étanchéité en joues ; dans la cour, des cloques affectent le revêtement mural avec décollement d'enduit ; au droit du linteau d'une fenêtre, des traces de rouille recouvrent le bardage métallique et le hourdage de la maçonnerie est fortement humide.

L'expert conclut que les infiltrations d'eau à l'intérieur de l'immeuble ont pour origines plusieurs causes à savoir :
- une couverture fuyarde au droit des points singuliers,
- un chéneau présentant des soudures fuyardes,
- des trous au niveau du terrasson en zinc au droit des sanitaires communs de l'édifice, les relevés d'étanchéité n'étant pas protégés et laissant apparaître des trous béants,
- un bardage métallique vertical inadapté et fuyard,
- des infiltrations d'eau provenant de différents appareils sanitaires dans les appartements,
- des menuiseries extérieures vétustes et fuyardes.

M. [JI] a chiffré les travaux de reprise à 782 720,12 euros précisant que les travaux ont une durée estimée de 10 mois, que les logements devront être vides et inoccupés. Il a détaillé l'origine des infiltrations en fonction de leur localisation et détaillé les travaux de reprise en précisant l'imputabilité. Il ajoute que lors des précipitations, l'eau ne peut que s'infiltrer et qu'elle a permis le développement du champignon mérule ; qu'il convient dans un premier temps de traiter l'étanchéité du clos et du couvert, de reprendre les éventuelles fuites provenant des appareils sanitaires ; qu'il faudra reprendre l'enveloppe du bâtiment (couverture et façade) afin d'éviter toute nouvelle infiltration ; que l'origine du champignon est multiple.

Les conclusions de l'expert ne sont pas remises en cause par les parties et il doit être tenu compte de ces éléments pour statuer sur les demandes présentées.

* Sur la demande présentée à l'encontre de la société Axa, assureur dommages ouvrage :

Il convient de rappeler que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Gros Caillou à l'encontre de la société Axa, assureur dommages ouvrage, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 25 juillet 2023. Alors que le syndicat des copropriétaires n'explique pas pourquoi ses demandes sont maintenues à l'encontre d'Axa, assureur dommages ouvrage (étant observé que la compagnie Axa n'a été assignée qu'en qualité d’ "assureur dommages ouvrage de la résidence Gros caillou pour les travaux de reprise des maçonneries, remplacement des gardes corps et ravalement pour imperméabilisation réalisée par la société GD bâtiment") et qu'il n'est pas invoqué l'existence d'autres contrats d'assurance qui auraient été souscrits auprès d'Axa et susceptibles d'être mis en oeuvre pour les travaux réalisés, il y a lieu de rappeler cette irrecevabilité.

* Sur la demande présentée à l'égard de la société l'Equité :

Il convient de rappeler que la société l'Equité est assureur dommages ouvrage pour les travaux de toiture réalisés, travaux confiés à la société GD Bâtiment en 2003.

Selon les clauses types, le contrat dommages ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances. La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil et qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil. Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement né

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