TJ 21231, 25 juin 2025, RG 24/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Affaire : S.C. EVOLD
c/
S.C.I. EVALINE
N° RG 24/00573 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRIV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C. EVOLD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. EVALINE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI Evaline a comme associés Mme [X] [B] (20 parts), la société civile Evold (20 parts), Mme [O] [P] (5 parts) et Mme [A] [C] (5 parts).
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, la société civile Evold a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI Evaline aux fins de voir :
- condamner la SCI Evaline à lui payer la somme provisionnelle de 305 237,17 € au titre du remboursement de son compte courant outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 ;
- condamner la SCI Evaline à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI Evaline aux entiers dépens.
La société Evold fait valoir que selon attestation de l’expert-comptable de la SCI Evaline, elle dispose d’un compte courant créditeur de 305 237,17 € dans la SCI Evaline, dont elle demande le remboursement à titre provisionnel.
Dans ses écritures, la SCI Evaline a demandé au juge des référés au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile :
- à titre principal, recueillir l’opinion des parties sur l’opportunité de la mise en place d’une médiation judiciaire et le cas échéant désigner un expert et surseoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’issue du processus de médiation ;
- à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse sur la demande de condamnation formée par la société Evold et la débouter de ses demandes ;
-à titre très subsidiaire, condamner la SCI Evaline à payer à ses associés l’intégralité des comptes courants d’associés figurant à l’attestation du cabinet d’expertise comptable ECA , produite par la société Evold.
Lors de l’audience, la société civile Evold a maintenu ses demandes, tandis que la SCI Evaline a indiqué que sa demande principale (médiation) et sa demande subsidiaire (contestation sérieuse) sont abandonnées et qu’elle maintient la demande de condamnation de la SCI Evaline au paiement de l’intégralité des comptes courants associés.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il est constant eu égard à l’attestation de l’expert comptable du 19 juillet 2024, dont le contenu n’est pas contesté par les parties, qu’au 18 juillet 2024, le montant des comptes courants d’associés créditeurs est de 305 237,17 € pour la société Evold et de 200 731,18 € pour Mme [X] [B].
Il en résulte qu’il n’existe dès lors aucune contestation sérieuse sur la condamnation à titre provisionnel de la SCI Evaline à verser la somme de 305 237, 17 € à la société Evold et la somme de 200 731, 18 € à Mme [X] [B].
La SCI Evaline supportera les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Evold est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Evaline à payer à la société Evold la somme provisionnelle de 305 237, 17 € au titre du remboursement de son compte courant associé créditeur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2024 ;
Condamnons la SCI Evaline à payer à Mme [X] [B], la somme provisionnelle de 200 731, 18 € au titre du remboursement de son compte courant associé créditeur ;
Déboutons la société Evold de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Evaline aux dépens.
Le Greffier Le Président
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