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TJ 27229, 26 juin 2025, RG 25/00344


Vérifier : TJ 27229, 26 juin 2025, RG 25/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685f008a02c5b8c8ca15e9c6

Texte de la décision

23,900 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00344 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H76P
NAC : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C]
né le 21 Mars 1963 à [Localité 1] (IRAN)
Profession : Docteur en médecine,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 2]

Représenté par Me Anne DESLANDES, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEFENDEUR :

S.A.S. HOPITAL PRIVE [Y]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro : [Numéro identifiant 1]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
- [Localité 2]
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.

Représentée par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro : 813 979 523
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 3]
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Carine DESROLLES, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE

N° RG 25/00344 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H76P - jugement du 26 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :

- Madame Marie LEFORT, présidente
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Elsa SERMANN, juge

lesquelles ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

En présence de Madame [K] [O], auditrice de justice et de Madame [X] [W], étudiante.

DÉBATS :

En audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

JUGEMENT :

- au fond,
- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Marie LEFORT,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. le docteur [Y] [C], médecin spécialisé en oncologie, a commencé à exercer son activité à la clinique chirurgicale [Y], société à responsabilité limitée, en octobre 2015, en application d’un contrat régularisé entre lui et la clinique le 26 octobre 2015 prévu pour une durée probatoire de neuf mois prolongeable dans la durée maximale d’un an, après laquelle il pourra y être mis fin sous réserve d’un préavis de douze mois.
A l’expiration de la durée probatoire, M. [C] est demeuré exercer dans cette clinique.
Le 15 juillet 2016, M. [C] a racheté la clientèle de [Q] [D], également oncologue, qui exerçait jusqu’à cette date à la clinique.
Le 16 janvier 2018, la clinique chirurgicale [Y] a été transformée en société par actions simplifiée, dénommée « Hôpital privé [Y] » et les actionnaires, dont M. [C], ont ensuite cédé leurs parts de cette société à la société Vivalto santé investissement.
Par courrier du 2 avril 2024, la société Hôpital privé [Y] (ci-après l’Hôpital privé [Y]) a notifié à M. [C] sa décision de mettre fin à leur collaboration, à l’expiration d’un préavis de douze mois.
En réponse, le 23 avril suivant, M. [C] a indiqué à l’hôpital qu’il demandait l’application du contrat conclu entre lui et la clinique le 15 juillet 2016.
L’Hôpital privé [Y] considérant ne pas être lié par le contrat invoqué, M. [C] a engagé une procédure de conciliation laquelle a échoué.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, M. [C] a demandé au président à être autorisé à assigner la société Hôpital privé [Y] à jour fixe, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 27 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que par acte du 5 février 2025, M. [C] a assigné l’Hôpital privé [Y] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à lui payer les indemnités de fin de contrat et à réparer ses préjudices.
Le 10 mars 2025, la société Vivalto santé investissement a notifié par RPVA des conclusions d’intervention volontaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, M. [C] demande au tribunal de :
condamner l’Hôpital privé [Y] à lui payer les sommes de : 452954 euros à titre d’indemnité contractuelle de rupture,
20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
200 000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
condamner l’Hôpital privé [Y] à lui payer les sommes de 2 163 euros de frais de médiation, 15 000 euros de frais d’avocat plaidant et 1 140 euros de frais d’avocat postulant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner l’Hôpital privé [Y] aux entiers dépens,ne pas écarter l’exécution provisoire,rejeter les demandes de l’Hôpital privé [Y], rejeter l’intervention de la société Vivalto santé investissement, et la débouter de ses demandes,condamner la société Vivalto santé investissement à lui payer 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au visa des articles 1134 et 1315 anciens et 1104 nouveau du code civil, M. [C] fait valoir que le contrat du 15 juillet 2016 est opposable à l’hôpital qui en est signataire, peu important les informations transmises à la société Vivalto santé investissement lorsqu’elle en a acquis les actions.
Il soutient que la clause 12 du contrat prévoit le cumul du préavis et de l’indemnité, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Pour le calcul de l’indemnité contractuelle, il produit son bilan de 2023 et retient une ancienneté à compter du 26 octobre 2015 pour aboutir à un résultat de 452 954 euros, soulignant que tous ses revenus proviennent de son activité à l’hôpital.
Il expose que la brutalité de la rupture, qui lui a été notifiée sans discussion préalable, ainsi que le refus de son cocontractant de s’exécuter et la nécessité de recourir à la justice lui ont causé un préjudice moral.
Il expose également subir un préjudice professionnel, la rupture du contrat entrainant la perte de sa clientèle qu’il a acquis 50 000 euros en 2016 et développé depuis, aucune structure n’étant à même de l’accueillir sur le secteur pour poursuivre son activité. Il évalue cette perte au prix qu’il pouvait espérer de la revente de la clientèle, estimée à la moitié de ses revenus annuels, en soulignant que l’hôpital recrute un nouvel oncologue.
Il conteste avoir renoncé à l’application du contrat de 2016 en ne mentionnant pas celui-ci lors de la cession des actions à Vivalto ou en faisant référence au seul contrat de 2015 dans un courrier adressé à l’hôpital le 2 novembre 2022.
Il conteste également toute manœuvre dolosive lors de la conclusion du contrat de cession de parts du 24 janvier 2018, soulignant qu’il n’a pas signé celui-ci personnellement mais qu’il était représenté par le directeur de l’hôpital, et faisant valoir que sa signature n’apparait pas sur la procuration produite par la société Vivalto santé investissement.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 mai 2025, les sociétés Hôpital privé [Y] et Vivalto santé investissement demandent au tribunal de :
débouter M. [C] de toutes ses demandes, subsidiairement,
condamner M. [C] à payer à la société Vivalto santé investissement le montant de l’indemnité de rupture que la société hôpital privé [Y] sera condamnée à lui verser, en tout état de cause,
condamner M. [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.Au visa des articles 325, 327 et 329 du code de procédure civile, elles soutiennent que le contrat du 15 juillet 2016, qui n’a pas été communiqué au cessionnaire des parts sociales en 2018, était inconnu de l’hôpital qui n’en a eu connaissance que le 24 avril 2024.
Elles soutiennent qu’en ne mentionnant pas ce contrat ni lors de la cession d’action, ni dans son courrier du 2 novembre 2022, M. [C] a renoncé à l’exécution dudit contrat.
Subsidiairement, elles soutiennent que la clause 12 du contrat du 15 juillet 2016 prévoit une alternative entre un préavis de douze mois et une indemnité, et que, le préavis ayant été exécuté, aucune indemnité n’est due.
S’agissant du calcul de l’indemnité, elles contestent les revenus de l’année précédent retenus par M. [C], considérant que sa déclaration fiscale BNC inclut d’autres revenus que ceux résultant de son activité à la clinique. Elles considèrent que le revenu de référence est de 168 926 euros, assiette de calcul de la redevance due par M. [C] à l’hôpital, majoré de 8 vingt-quatrièmes car il n’avait que 8 ans et 6 mois d’ancienneté au jour de la rupture, et non 9 ans, soit un total de 225 235 euros.
Elles contestent toute faute dans l’exercice d’un droit discrétionnaire de rompre un contrat à durée indéterminée, et donc toute obligation d’indemniser un préjudice moral.
Elles contestent également l’existence d’un préjudice professionnel, en l’absence de preuve de la perte des 200 000 euros alléguée.
Enfin, pour le cas où l’hôpital devrait être condamné à indemniser M. [C], la société Vivalto santé investissement soutient qu’en ne mentionnant pas le contrat du 15 juillet 2016 lors de la cession du 24 janvier 2018, M. [C] a commis un dol dont il est tenu de réparer les conséquences dommageables pour le cessionnaire, en application de la clause 6 du contrat de cession. Elle fait valoir que les conséquences dommageables sont pour elle le coût de l’indemnité que l’hôpital sera condamné à payer au demandeur.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la société Vivalto santé investissement

Aux termes des articles 325 et 330 du code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant », « l'intervention (…) est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, la société Vivalto santé investissement est la seule actionnaire de la société Hôpital privé [Y], elle est donc intéressée au premier chef par l’issue du litige en cause. Elle est par ailleurs liée au demandeur par un contrat de cession, qui stipule un mécanisme d’indemnisation à son profit en cas d’interaction entre le demandeur et la société défenderesse Hôpital privé [Y] de nature à lui causer un préjudice.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société Vivalto santé investissement est recevable.

Sur les demandes principales en paiement d’M. [C]

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, et ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire. La renonciation à un droit ne peut pas se présumer et, pour être utilement opposée à celui qui s’en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque.  

Sur les indemnités prévues au contrat du 15 juillet 2016
En l’espèce, M. [C] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat signé par lui et la société Clinique chirurgicale [Y] le 15 juillet 2016, par la copie du contrat et les justificatifs de sa notification au conseil de l’Ordre des médecins.
Il établit également, par la production de l’extrait Kbis et les statuts de la société, que la société Clinique chirurgicale [Y] a été transformée en 2018 en une société par actions simplifiée dénommée « Hôpital privé [Y] ».
La modification de la forme sociale est sans incidence sur la personnalité morale et les contrats en cours de la société.
La société Hôpital privé [Y] est donc tenue de tous les engagements pris par la société Clinique chirurgicale [Y].
Si les sociétés Hôpital privé [Y] et Vivalto santé investissement soutiennent que M. [C] a renoncé à ce contrat du 15 juillet 2016, elles ne rapportent pas la preuve d’une renonciation contractuelle ni d’une renonciation expresse de M. [C] à son droit à une indemnité de rupture, qui ne peut pas résulter de la seule mention du contrat du 26 octobre 2015 dans le contrat de cession d’actions et dans le courrier de 2022.
L’annexe au contrat de cession produite ne précise d’ailleurs pas spécifiquement la date du contrat liant le médecin à l’hôpital, mentionnant uniquement « date de signature/prise d’effet », laissant ainsi la possibilité de contrat et avenant ultérieurs (pièces 6 et 13 des défenderesses).
Ainsi, le contrat du 15 juillet 2016 est opposable à la société Hôpital privé [Y] qui est tenue de l’exécuter.
Ce contrat stipule en son article 12 : « il pourra être mis fin au présent contrat, sous réserve de part et d’autre, d’un préavis d’un an. Toutefois, les parties pourront convenir d’une réduction volontaire du préavis, à condition que celui-ci fasse l’objet d’une convention écrite prévoyant les modalités particulières de résiliation du présent contrat.
Si la rupture intervient à l’initiative de la Clinique, le Docteur M. [C] aura droit à une indemnité égale au montant des honoraires dont il aura bénéficié du frai de son activité à la Clinique [Y] pendant les douze mois qui auront précédé la demande de résiliation, majorée d’un vingt-quatrième par année d’ancienneté à la clinique [Y] ».
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les termes de ce contrat ne prévoient aucunement une alternative entre le préavis et l’indemnité, lesquels apparaissent expressément se cumuler.
M. [C] est donc bien fondé à demander le paiement par l’Hôpital privé [Y] d’une indemnité de rupture.
Le contrat prévoit, à l’article 3, que M. [C] a une créance personnelle des honoraires pour chaque acte qu’il fait.
Ses revenus ne sauraient donc être limités aux sommes ayant transité par la comptabilité de l’hôpital comme le soutiennent les défenderesses.
Si les sociétés Hôpital privé [Y] et Vivalto santé investissement soutiennent que tous les revenus déclarés par M. [C] ne résultent pas de son activité à la clinique, elles ne rapportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une activité annexe susceptible de générer d’autres bénéfices non commerciaux, tandis que l’expert-comptable qui a établi cette déclaration fiscale atteste que l’ensemble des revenus déclarés sont issus de l’activité de M. [C] à l’hôpital.
Elles soutiennent également que l’année fiscale 2023 ne correspond pas exactement aux douze mois précédant la rupture stipulés au contrat, sans néanmoins en tirer de conséquences de droit ou de fait.
Ainsi, le montant des honoraires dont a bénéficié M. [C] du fait de son activité à la clinique pour les douze mois ayant précédé la résiliation s’établit à 329 421 euros conformément à son bilan BNC (pièce demandeur n°17).
Le contrat prévoit une majoration de l’indemnité de un vingt-quatrième par année d’exercice à la clinique. A défaut de précision dans le contrat quant aux années en cours, l’indemnité doit être proratisée au temps passé.
Il n’est pas contesté que la résiliation est du 24 avril 2024 et que M. [C] a commencé à exercer dans la structure le 26 octobre 2015, soit 3103 jours ou 8 ans, 5 mois et 29 jours, soit 8,50 années (3103/365).
L’indemnité de 329 421 euros doit donc être majorée de 8,50 vingt-quatrièmes.
L’indemnité due à M. [C] est donc de 446 090,94 euros (329 421 + 329 421x8,50/24).
En conséquence, la société hôpital privé [Y] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 446 090,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture.

Sur la demande de M. [C] en réparation d’un préjudice moral
Aux termes de 1231-1 code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, l’Hôpital privé [Y] qui a persisté à refuser d’exécuter le contrat malgré sa signature au motif que son unique actionnaire n’en avait pas été informée a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi.
Il en résulte nécessairement un préjudice moral pour le cocontractant, tenu de recourir à la conciliation puis à la justice pour faire valoir ces droits.
En conséquence, la société hôpital privé [Y] sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Sur la demande de M. [C] en réparation d’un préjudice professionnel

En l’espèce, M. [C] entend par « préjudice professionnel » la perte de sa clientèle, qu’il ne peut retenir faute d’existence, à [Localité 2], d’une autre structure où exercer sa spécialité, clientèle qu’il avait acquise au prix de 50 000 euros en 2016 et qu’il estime à 200 000 euros à ce jour.
Dans le cadre d’un exercice libéral en hôpital tel celui de M. [C], la transmission d’activité à un successeur n’est pas une cession de clientèle, mais la rémunération de la présentation d’un potentiel successeur à la structure d’exercice.
L’article 12 du contrat stipule que : « si la rupture intervient à l’initiative du Docteur M. [C], il aura la faculté de présenter un successeur dans le bénéfice du présent contrat, qui devra être agréé par la Clinique. En cas de refus d’agrément de son successeur, le Docteur M. [C] touchera une indemnité égale à la moitié des honoraires dont il aura bénéficié du fait de son activité à la Clinique pendant les douze mois qui auront précédé la demande de résiliation du présent contrat ».
Il résulte de cette clause que M. [C] ne dispose du droit de présenter un successeur à la structure et qu’il ne peut se faire payer par ce successeur que si la rupture intervient à son initiative.
Dès lors que la rupture intervient à l’initiative de l’hôpital, le médecin ne dispose pas de ce droit de présentation. En effet, le contrat prévoit bien l’alternative, acceptée, entre la rupture à l’initiative du médecin, pouvant donner lieu au paiement d’un droit de présentation par un successeur ou en cas de refus d’agrément, une indemnité égale à six mois de chiffre d’affaires, et la rupture à l’initiative de l’hôpital, ouvrant droit à une indemnité égale à un an de chiffre d’affaires.
Il apparait donc que M. [C] ne pouvait pas escompter cumuler une indemnité versée par l’hôpital et un prix de cession versé par son successeur. Soit le potentiel cessionnaire de sa clientèle était agréé par l’hôpital, et il pouvait toucher le prix de cession, soit le potentiel cessionnaire était récusé, auquel cas l’hôpital lui versait une indemnité.
Il s’en déduit qu’en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, l’indemnité contractuelle inclut l’indemnisation de la perte de chance de présenter un cessionnaire, de sorte que M. [C] est mal fondé à demander l’indemnisation de la perte de sa clientèle en sus de l’indemnité de rupture.
En conséquence, la demande de paiement d’une indemnité au titre de son préjudice professionnel de M. [C] sera rejetée.

Sur la demande d’indemnisation de la société Vivalto santé investissement à l’encontre de M. [C]

Aux termes de l’article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] n’est que l’un des 36 cédants mentionnés à l’annexe 12 du contrat de cession, qu’il n’est pas intervenu à l’acte et qu’il n’a pas rédigé lui-même l’annexe 16-1 qui liste les praticiens exerçant à l’hôpital. L’absence de mention du contrat du 15 juillet 2016 dans ce relevé ne suffit pas à rapporter la preuve qu’M. [C], présumé de bonne foi, a usé de manœuvres ou mensonges, ou a dissimulé intentionnellement une information. Par ailleurs, la société Vivalto santé investissement n’établit pas en quoi cet élément était déterminant de son consentement à l’acquisition de l’ensemble d’un centre hospitalier privé dans sa globalité. Si elle évoque que les éventuels droits spécifiques des praticiens sont susceptibles d’influer sur le prix de cession, elle ne rapporte aucun élément de nature à établir que l’indemnité prévue à l’article 12 du contrat du 15 juillet 2016 elle-même dérogatoire ou spécifique par rapport aux autres contrats en cours des praticiens de l’hôpital.
Ainsi, la société Vivalto santé investissement n’établit pas que M. [C] ait commis un dol.

En conséquence, la demande de condamnation de M. [C] à payer à la société Vivalto santé investissement une somme égale à celle que l’hôpital privé [Y] est condamné à payer à M. [C] sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, l’Hôpital privé [Y] et la société Vivalto santé investissement, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’Hôpital privé [Y] et la société Vivalto santé investissement, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 7 000 euros.
La demande de ce chef de l’Hôpital privé [Y] et de la société Vivalto santé investissement à l’encontre de M. [C] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

RECOIT l’intervention volontaire de la société Vivalto santé investissement ;
CONDAMNE la société Hôpital privé [Y] à payer à M. [Y] [C] la somme de 446 090,94 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture ;
CONDAMNE la société Hôpital privé [Y] à payer à M. [Y] [C] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de M. [Y] [C] au titre de son préjudice professionnel ;
REJETTE la demande de la société Vivalto santé investissement de sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [Y] [C] au titre du dol ;
CONDAMNE in solidum la société Hôpital privé [Y] et la société Vivalto santé investissement aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE in solidum la société Hôpital privé [Y] et la société Vivalto santé investissement à payer à M. [Y] [C] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés Hôpital privé [Y] et Vivalto santé investissement de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier La Présidente

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