TJ 27229, 26 juin 2025, RG 21/01346
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
MISE EN ETAT
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GP36
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL - Chambre 1
ORDONNANCE SUR INCIDENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 1]
Représentant de la Société L’OURIKA
sise [Adresse 2]
- [Localité 1]
Représenté par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
Madame [Z] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S ANACHRONOS
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVREUX sous le numéro : 847 835 238
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jamellah BALI, membre de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 1]
Représenté par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 3]
- [Localité 1]
Représenté par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. ELEGANCE ANTIQUITES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de EVREUX sous le numéro : 829 172 873
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
Profession : Chef d’entreprise,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
SDC LES JARDINS D'OURIKA [Adresse 3]
Représenté par son syndic bénévole Monsieur [M] [S].
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège.
La SCI BL, Société civile immobilière immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 532 563 012 dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.C.I. MAJE
Immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 531 248 250
dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.C.I. B.L.
Dont le siège social est sis :
demeurant [Adresse 7]
- [Localité 1]
Représentée par son gérant, Monsieur [M] [S], dument habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au dit siège,
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
S.C.I. [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de EVREUX sous le n° 853 447 803
dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Localité 1] (France),
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [G]
demeurant [Adresse 8]
- [Localité 1]
Représenté par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [J] [K] [P] [W]
Es-qualité de représentant légal de l’enfant mineur [A] [W] et intervenante volontaire en nom personnel.
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6]
Profession : Directrice,
demeurant [Adresse 9]
- [Localité 1]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dominique DUFAU, membre de la SELARL DUFAU ZAYAN ASSOCIES (avocat plaidant)
Madame [R], [H], [Q] [V]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dominique DUFAU, membre de la SELARL DUFAU ZAYAN ASSOCIES (avocat plaidant)
S.A.M.C.V. MAIF
Entreprise régie par le code des assurances.
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 341 672 681
Dont le siège social est sis :
[Adresse 10]
[Adresse 10]
- [Localité 8]
Représentée par Me Jean-yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Dominique DUFAU, membre de la SELARL DUFAU ZAYAN ASSOCIES (avocat plaidant)
Monsieur [D] [F]
En sa qualité de co-représentant légal de Mme [E] [F],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
Madame [B] [O]
Civilement responsable de [E] [F] et représentante de sa fille mineure [E] [F],
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 12]
- [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. CARDIF IARD
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 686 109
Dont le siège social est sis :
[Adresse 13]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Yves MAHIU, membre de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
SAMCV LA MAE MUTUELLE
Entreprise régie par le code des assurances,
Inscrite au RCS de Rouen sous le n° siren 510 778 442,
es qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [J] [W] et Monsieur [A] [W]
Dont le siège social est sis :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
- [Localité 10]
Représentée par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. GAN ASSURANCES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797
Dont le siège social est sis :
[Adresse 15]
- [Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marion QUEFFRINEC, avocat au barreau de l’EURE et par Me Berangère MONTAGNE, membre de AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ
ès qualités d’assureur de la SCI MAJE, de M. [L] et de Mme [X], de la S.A.S ELEGANCE ANTIQUITES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro :
Dont le siège social est sis : 542 110 291
[Adresse 16]
- [Localité 12]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro : B 542 073 580
Dont le siège social est sis :
[Adresse 17]
- [Localité 8]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
S.A AXA FRANCE
Assureur de la SCI BL
Dont le siège social est sis :
[Adresse 18]
- [Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marc ABSIRE, membre de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE(GROUPAMA CENTRE MANCHE) (Partie intervenante volontaire)
Société mutuelle agricole immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro : 383 853 801
Dont le siège social est sis:
[Adresse 19]
- [Localité 13]
Représentée par Me Jérôme VERMONT, avocat au barreau de ROUEN
S.A. ABEILLES IARD SANTE (Partie intervenante forçée)
Dont le siège social est sis
[Adresse 20]
- [Localité 14]
Représentée par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (Partie intervenante volontaire)
Assureur de la société ANACHRONOS
Dont le siège social est sis :
[Adresse 21]
- [Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Marie LEFORT
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS : en audience publique du 05 mai 2025
ORDONNANCE :
- Mesure d’administration judiciaire,
- mise à disposition au greffe,
- rédigée par Madame Marie LEFORT,
- signée par Madame Marie LEFORT, première Vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 octobre 2019, un incendie s’est déclaré au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Le mineur [A] [W] résidant dans l’immeuble chez sa mère Mme [J] [W] a été poursuivi devant le tribunal pour enfants d’Evreux des chefs de destruction involontaire du bien d’autrui par explosion ou incendie dû au manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, pour avoir jeté une feuille enflammée depuis la fenêtre de son appartement.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal pour enfant a relaxé [A] [W] des fins de la poursuite et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, afin qu’il soit statué sur l’action civile en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Parallèlement, Mme [W] et Mme [V], locataires de l’appartement où réside [A] [W] ainsi que leur assureur habitation, la société Maif (ci-après la Maif), ont sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’incendie, et les éventuelles responsabilités.
L’expertise a été ordonnée par décision du 13 janvier 2021 et l’expert judiciaire, M. [Y], a déposé son rapport le 28 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de son syndic bénévole, M. [M] [S], et les différents copropriétaires (M. [S], la Sci Maje, la Sci BL, la Sci [Adresse 22]) sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant de l’incendie en cause et ont assigné en intervention forcée les responsables du dommage avec leurs assureurs et ainsi que leurs propres assureurs.
Ces demandeurs sont assurés par les compagnies d’assurances suivantes :
le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la société Gan assurances,M. [S] est assuré auprès de la société Gan assurances,la Sci BL est assurée auprès de la société Gan assurances et de la société Axa France Iard, la Sci Maje est assurée auprès de la société Gan Assurances et de la société Allianz Iard,la Sci [Adresse 22] est assurée auprès de la société Gan assurances et de la société Maaf assurances
Différents locataires (la société Anachronos, la société Elégance antiquités, M. [L], Mme [X], M. et Mme [I]) sollicitent également l’indemnisation de leurs préjudices. Ils sont assurés par les compagnies d’assurances suivantes :
la société Elégance Antiquités, M. [L] et Mme [X] sont assurés auprès de la société Allianz,M. et Mme [I] sont assurés auprès de la société Maaf assurances,la société L’Anachronos est assurée auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ci-après Acm).
La responsabilité civile d’[A] [W] et de Mme [W] en sa qualité de civilement responsable, assurée auprès de la compagnie d’assurance Mae est recherchée. La garantie de la Maif en sa qualité d’assureur habitation est également sollicitée.
La responsabilité civile de [E] [F], comme ayant agi avec [A] [W], ainsi que celle de ses parents civilement responsables, M. [D] [F], assuré auprès de la société Groupama Centre manche et Mme [B] [O] assurée auprès de la société Cardif Iard est également recherchée.
La responsabilité civile de M. [C] [G] propriétaire de l’immeuble mitoyen de l’immeuble incendié et dont dépend un local situé sous une partie du toit en débord de l’immeuble incendié, assuré auprès de la société Abeille assurances Iard (anciennement Aviva), est recherchée, étant soutenu que l’incendie se serait propagé dans l’immeuble du fait de l’entrepôt de nombreux objets dans le local de M. [G].
Les propriétaires et locataires de l’immeuble incendié sollicitent également la garantie de leurs assureurs au titre du risque incendie, n’ayant pas été indemnisés du dommage subi ou ne l’ayant été que partiellement.
Les parties ont conclu au fond dès avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et postérieurement :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la Sci Maje, la Sci BL, la Sci [Adresse 22] ont conclu au fond le 28 juin 2024,Allianz prise en sa qualité d’assureur de la Sci Maje, de M. [L] et de Mme [X], de la société Elegance antiquités, ainsi que ces assurés le 27 janvier 2023 puis le 15 décembre 2024, le Gan en novembre 2022 puis le 12 décembre 2024,Acm est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 23 juin 2023 et a dernièrement conclu au fond le 3 décembre 2024,la Maaf assurances et M. et Mme [I] le 3 octobre 2024 puis le 13 décembre 2024,la société Anachronos le 13 décembre 2024,Axa le 13 décembre 2024.
En résumé, les victimes sollicitent la condamnation des responsables de l’incendie sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil avec leurs assureurs et également la garantie de leurs propres assureurs (le Gan, Allianz, Maaf assurances, Acm et Axa) au titre de la garantie d’assurance incendie.
Le Gan, Acm, Allianz et Maaf assurances qui soutiennent avoir payé en tout ou partie les indemnités d’assurance au profit de leurs assurés exercent un recours subrogatoire à l’encontre des responsables et de leurs assureurs. Les assureurs qui n’ont pas payé l’indemnité d’assurance (Axa notamment), contestent en tout ou partie l’application de leur garantie et sollicitent la condamnation des responsables avec leurs assureurs à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.
La Maif, Mme [W] et Mme [V] ont conclu au fond en réponse le 30 septembre 2022 puis le 28 juin 2024,Groupama et M. [F] le 17 octobre 2024,La société Abeille Iard et santé et M. [G] le 28 novembre 2024,La Cardif le 21 février 2025.
En substance, ces personnes dont la responsabilité est recherchée avec la garantie de leurs assureurs soutiennent que :
les dommages résultant directement d’un incendie relèvent de l’article 1242 al 2 et non 1242 al 4 du code civil et que les demandeurs en indemnisation doivent être déboutés de leurs demandes à l’encontre de Mme [W] et de la Maif car l’incendie n’a pas pris naissance dans le domicile de cette dernière ;l’action en réparation doit être dirigée contre M. [G] puisque l’incendie s’est déclenché dans sa propriété et que les mauvaises conditions de stockage (présence de matériaux combustibles) ont contribué à la propagation de l’incendie ;les victimes ont commis des fautes de nature à réduire leur droit à indemnisation :° l’immeuble n’est pas conforme, puisqu’il était destiné à usage d’entrepôt et a été transformé sans autorisation pour des locaux commerciaux,
° les servitudes au bénéfice de la propriété de M. [G] n’ont pas été respectées,
° certains logements ne présentent pas les conditions de sécurité contre le risque incendie suffisantes,
° le syndicat des copropriétaires n’a pas imposé à M. [G] d’assurer le stockage de ses produits combustibles conformément aux règles de sécurité pour les biens et les personnes.
***
Par conclusions d’incident notifiées par Rpva le 11 décembre 2024, la Maif, Mme [W] et Mme [V] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir d’Acm, Maaf assurances et Allianz à l’encontre de la Maif du fait du non-respect de la convention Coral.
Et par conclusions d’incident distinctes notifiées par Rpva le 12 décembre 2024 ils ont soulevé d’autres fins de non-recevoir :
Défaut de qualité et d’intérêt à agir des propriétaires qui ne justifient pas de leurs titres de propriété (Sci [Adresse 22], Sci BL, Sci Maje, M. [S];Défaut de qualité et d’intérêt à agir des propriétaires qui réclament le remboursement de loyers non perçus et qui ne justifient pas de leur qualité de bailleurs ;Défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas de l’autorisation de l’assemblée générale pour agir en justice ;
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 29 avril 2025, faisant valoir que la convention Coral conclue entre assureurs qui impose préalablement à toute procédure judiciaire de recourir à la conciliation ou à l’arbitrage dans le cadre d’une procédure dite d’escalade n’a pas été respectée, la Maif, Mme [W] et Mme [V] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable Acm en sa qualité d’assureur de la société L’Anachronos au titre de son recours subrogatoire formée à l’encontre de la Maif,déclarer irrecevable la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Elégance antiquités, de Monsieur [L] de Madame [X] de leur recours subrogatoire à leur encontre,
rejeter la demande de renvoi de la fin de non-recevoir soulevée devant la formation de jugement,rejeter toute demande formée à l’encontre de la Maif au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les sociétés Acm, Allianz et Maaf assurances à verser chacune à la Maif une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Elles ne maintiennent pas les autres fins de non-recevoir soulevées dans leurs conclusions antérieures, ayant indiqué que les justificatifs des titres de propriété, d’autorisation d’agir en justice, et de qualités de bailleurs ont été produits.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifié le 31 janvier 2025, la Mae indique s’associer aux conclusions de la Maif et demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables Acm, Allianz ou, MAAF assurances le recours subrogatoire formulé à son encontre. Elle demande également la condamnation solidaire de ces sociétés d’assurances à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens.
Par conclusions distinctes, elle demande de déclarer les demandes des Sci et de M. [S] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en l’absence de justification de leurs titres de propriété et des contrats de bail et de condamner ces demandeurs à lui payer une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifié le 24 avril 2025, la société Abeille Iard et santé et son assuré Monsieur [G] indiquent s’associer aux conclusions de la MAIF et de la MAE et demandent au juge de la mise en état de déclarer les sociétés Acm, Allianz et MAAF assurances irrecevables en leurs demandes formées à leur encontre. Ils demandent également la condamnation de ces sociétés à leur payer chacune une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les dépens de l’instance.
Ils demandent par ailleurs de déclarer irrecevables les SCI [Adresse 22], BL ainsi que Monsieur [S] pour défaut d’intérêt à agir, en l’absence de justification de leurs titres de propriétés.
Ils font valoir que les demandes de la société Abeille Iard et santé à l’encontre de Groupama et de M. [F] sont recevables, dès lors que l’instance était en cours lorsqu’elle a été assignée en intervention forcée.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 30 avril 2025, Groupama et M. [F] demandent au juge de la mise en état de renvoyer les fins de non-recevoir devant la formation de jugement appelée à statuer au fond et à défaut de :
déclarer irrecevables les SCI [Adresse 22], BL ainsi que Monsieur [S] pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de justification de leurs titres de propriétés,déclarer irrecevables Acm, Allianz et MAAF assurances de leurs recours subrogatoire formulé à l’encontre de Groupama en l’absence de respect de la convention Coral, déclarer irrecevable Maaf assurances pour défaut de qualité à agir en l’absence de justification de la réunion des conditions de la subrogation légale,déclarer irrecevable le Gan pour défaut de qualité à agir en l’absence de justification de la réunion des conditions de la subrogation légale ou conventionnelle, déclarer irrecevable Acm pour défaut de qualité à agir au-delà de la somme de 40 000 euros en l’absence de justification de son contrat d’assurance,
condamner les parties succombantes in solidum à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens de l’instance, et de rejeter les demandes formées à leur encontre de ce chef.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par Rpva le 28 mars 2025 la Cardif demande au juge de la mise en état de statuer de droit sur les irrecevabilités soulevées et de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par Rpva le 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires, les SCI et M. [S] demandent au juge de la mise en état de déclarer leurs demandes recevables et de condamner in solidum la Maif, la Mae, Groupama, Abeille Iard à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils indiquent justifier de leurs titres de propriété et des contrats de location. Le syndicat des copropriétaires indique justifier des procès-verbaux d’assemblée générale nécessaires au soutien de son action en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 2 mai 2025, la société Anachronos demande au juge de la mise en état de constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre et de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par Rpva le 28 mars 2025, Acm conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées, soutenant que celles-ci l’ont été à titre dilatoire, les moyens tirés du non-respect de la convention Coral et de l’absence de preuve de la subrogation n’étant pas fondés dès lors que :
le caractère obligatoire de la procédure d’escalade n’est imposé qu’à l’assureur subrogé lorsqu’il agit à l’encontre de l’assureur du responsable qui doit être identifié ; qu’en l’espèce, les responsabilités n’ont pas été tranchées et sont discutées de sorte que l’assureur du responsable n’est pas identifié ;le contrat d’assurance et les quittances subrogatives sont produites au dossier.elle justifie du paiement préalable effectué au profit de ses assurés, de sorte que les conditions de la subrogation sont réunies.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par Rpva le 21 mars 2025, Maaf assurances et M. et Mme [I] demandent principalement au juge de la mise en état de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir soulevées, afin d’éviter d’allonger la durée de la procédure.
Subsidiairement, ils concluent au rejet des fins de non-recevoir soulevées aux motifs que :
ils ont été assignés par la Maif dans le cadre de l’instance en référé expertise et qu’ils sont intervenus dans le cadre de l’instance au fond après le dépôt du rapport d’expertise ; que Maaf assurances n’est pas à l’initiative de l’instance au fond et que la Maif a été mise en cause par des tiers non assureurs ; qu’en tout état de cause, ils ont vainement effectué auprès de la Maif une réclamation amiable
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par Rpva le 13 mars 2025, Allianz, les sociétés Elégance antiquités, M. [L] et de Mme [X] demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée et de rejeter toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent que la mise en place de la procédure d’escalade dans le cadre de la convention Coral nécessite au préalable l’identification des responsables de manière certaine et non contestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la société Allianz devait conclure afin d’interrompre le délai de prescription.
Ils font valoir que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la convention Coral a été soulevée tardivement, alors que des conclusions au fond ont été notifiées et que les responsables de l’incendie n’ont pas été identifiés.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées par Rpva le 24 avril 2025, le Gan demande au juge de la mise en état de déclarer recevables ses demandes à l’encontre des responsables et de leurs assureurs et de rejeter les demandes de ces derniers. S’il était fait droit à leur demande d’irrecevabilité formée à l’encontre des Sci et de M. [S], il sollicite l’irrecevabilité des demandes de ces derniers à son encontre et la condamnation de tout succombant au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Il fait valoir que :
il a été mis en cause par ses assurés et qu’il n’est donc pas concerné par la convention Coral ;il justifie de ses quittances subrogatives pour l’exercice de son recours subrogatoire et qu’une partie de ses demandes le sont au titre d’un appel en garantie.
Dans ses conclusions notifiées par Rpva le 2 mai 2025, Axa demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur les irrecevabilités soulevées et de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou sur un autre fondement formée à son encontre.
Si l’irrecevabilité tirée du non respect de la procédure d’escalade était accueillie, elle demande de voir déclarer irrecevables les demandes des assureurs à la cause formées à son encontre.
Si l’irrecevabilité tirée du défaut de justification de la qualité de propriétaire de la Sci BL était accueillie, elle demande de voir déclarer irrecevables les demandes formées dans l’intérêt de la Sci BL à son encontre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2024-673 du 3 juillet 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, il peut décider, par mesure d’administration judiciaire, que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que :
le tribunal est saisi depuis le 16 février 2021 du litige relatif à l’action en indemnisation des victimes de l’incendie survenu au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à Vernon le 3 octobre 2019 ;
le rapport d’expertise judiciaire établi pour déterminer les causes et conséquences de l’incendie a été déposé le 28 juillet 2023 ;
les victimes et leurs assureurs ont conclu au fond ;
les personnes dont la responsabilité est recherchée ainsi que leurs assureurs ont conclu au fond.
Il en résulte qu’au moment où les fins de non-recevoir litigieuses ont été soulevées par la Maif et ses assurées au mois de décembre 2024, l’instruction de l’affaire était bien avancée et que les termes du litige étaient déterminés.
Par ailleurs, certains moyens, notamment ceux tirés du non-respect de la convention Coral, sont d’une certaine complexité et leur examen entrave l’avancement de la procédure, alors qu’ils ne concernent que les recours subrogatoires des assureurs et seulement trois d’entre eux.
Au surplus, les fins de non-recevoir tirées du défaut de justification par les propriétaires et bailleurs de leurs qualités et du défaut de justification par certains assureurs de la subrogation légale ou conventionnelle, sont susceptibles d'être régularisées en cours d’instance par la production des justificatifs manquants conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
N° RG 21/01346 - N° Portalis DBXU-W-B7F-GP36 - Ordonnance du 26 JUIN 2025
Aussi, en application des dispositions légales susvisées, la complexité des moyens soulevés et l’état d’avancement de la procédure justifient de renvoyer l’examen des fins de non-recevoir en cause devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société Maif, Mme [W] et Mme [V], la société Mae mutuelle, la société Abeille Iard et Santé et M. [G], la société Groupama Paris Val de Loire et M. [F], devant la formation de jugement appelée à statuer au fond,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 9H30 pour les conclusions récapitulatives avec les fins de non-recevoir et au fond de la Mae, la Maif et Mme [W] Mme [V], Groupama et M. [F], la société Abeille Iard et santé et M. [G], et de la Cardif, les demandes et moyens nouveaux devant être matérialisés par un trait en marge,
FIXE le calendrier de procédure suivant qui devra être respecté impérativement par les parties :
Renvoi à l’audience de mise en état du 15 décembre 2024 pour les conclusions récapitulatives en réponse de M. [S], du syndicat des copropriétaires, et des Sci, de la société Anachronos et de la société l’Ourika,
Renvoi à l’audience de mise en état du 23 février 2026 pour les conclusions récapitulatives en réponse de Allianz et ses assurés la société Elégance antiquités, M. [L] et Mme [X], le Gan, Maaf assurances et ses assurés M. et Mme [I], Acm et Axa,
Renvoi à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les dernières conclusions des parties qui le souhaitent avant clôture ;
Clôture le 7 mai 2026 et fixation à l’audience collégiale du 12 mai 2026 à 9H.
RESERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance.
Ddd
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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