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TJ 27229, 26 juin 2025, RG 24/00581


Vérifier : TJ 27229, 26 juin 2025, RG 24/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00581
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
685f008b02c5b8c8ca15e9dd

Texte de la décision

33,038 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYG
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL - Chambre 1

JUGEMENT DU 26 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [E]
Né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 14],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]

Représenté par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, membre de la SELARL de THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDEUR :

S.A. PACIFICA
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro: 352 358 865
Dont le siège social est sis :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège

Représentée par Me Aline BAUTERS, avocat au barreau de DIEPPE

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
Organisme de sécurité sociale,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Adresse 4]

N’ayant pas constitué avocat

RG N° : N° RG 24/00581 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HRYG jugement du 26 juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

- Madame Marie LEFORT, Présidente,
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux,

GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER

DEBATS :

En audience publique du 08 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

JUGEMENT :

- avant dire droit,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Marie LEFORT,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier

Exposé des faits et de la procédure

Le 29 février 2020, M. [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il traversait un passage piéton et qu’il a été percuté par un véhicule automobile entraînant sa chute au sol.

M. [E] a été hospitalisé jusqu’au 5 mars 2020 avant de retourner à son domicile.

Par la suite, il a été suivi par un médecin psychiatre et a bénéficié d’un traitement psychotrope.

La société Pacifica, assureur du véhicule impliqué, a fait diligenter deux expertises amiables.

Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. [E], a ordonné une expertise médicale le concernant, confiée au docteur [Y].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2023.

Par actes en date des 22 janvier et 8 février 2024, M. [E] a fait assigner devant ce tribunal la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de l’accident dont il a été victime, sur le fondement de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985.

La caisse primaire d’assurance maladie, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 4 novembre 2024, M. [E] demande au tribunal de condamner la société Pacifica à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice :

8 356,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire1 000 euros au titre des souffrances endurées30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent15 000 euros au titre du préjudice sexuel15 846,16 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire365 357,61 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs73 708,93 euros au titre de l’incidence professionnelle103 887,42 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente
Il demande que les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé future soient réservés.

Il réclame également la condamnation de la société Pacifica à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

En réponse aux moyens et arguments de la société Pacifica il fait valoir que :

la nullité du rapport d’expertise revendiquée correspond à une nullité pour vice de forme qui ne peut prospérer que s’il est démontré l’existence d’un grief ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la société Pacifica se contente de contester les conclusions de l’expert judiciaire et, de manière générale de remettre en cause le contenu du rapport ; qu’il ne peut être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir fait intervenir un sapiteur psychiatre, le recours à un sapiteur relevant de l’initiative exclusive de l’expert conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
l’organisation d’une mesure de contre-expertise n’apparaît pas utile, étant relevé que la société Pacifica ne précise pas en quoi cette mesure serait justifiée, l’expert judiciaire ayant accompli sa mission avec sérieux et ayant répondu point par point, de manière argumentée aux différents points de la mission ;
selon l’expert judiciaire, l’accident de la circulation en cause entraîne une inaptitude au travail qui justifie ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle; que la rente d’accident du travail dont il bénéficie depuis le 16 août 2023 est totalement étrangère à l’accident et ne saurait être considérée comme un revenu de remplacement dont il devrait être tenu compte pour évaluer la perte de gains professionnels futurs ; que l’expert judiciaire a bien distingué les conséquences de l’accident du travail subi en 2019 de celles de l’accident de la circulation de 2020.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 3 octobre 2024, la société Pacifica demande à titre principal au tribunal de :

annuler le rapport d’expertise judiciaire et subsidiairement, à défaut d’annulation, ordonner une contre-expertise en la confiant le cas échéant à un collège d’experts comprenant au moins un psychiatre et en prévoyant expressément que la victime communique l’ensemble de son dossier médical, médecin traitant, de rhumatologie, le rapport du médecin-conseil de la CPAM, le dossier médical de la médecine du travail, et le dossier médical MDPH avec la date de dépôt de la demande ;
plus subsidiairement :
fixer l’indemnisation de M. [E] sur la base du rapport d’expertise de son médecin conseil le Docteur [C] qui a assisté à l’expertise judiciaire, comme suit :
-3 540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % sur une base de 1770 euros du point d’incapacité
-2 500 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 1,5/7
-156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total calculé sur une base de 26 euros par jour
-195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 %
-218,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 %
-3 euros au titre des dépenses de santé actuelles (franchise)

à titre infiniment subsidiaire :
fixer l’indemnisation de M. [E] sur la base du rapport d’expertise judiciaire comme suit :
-3 euros au titre des dépenses de santé actuelles
-calcul du déficit fonctionnel temporaire sur une base de 26 euros par jour, soit 156 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 403 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, 7 488 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %
-6 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7
-30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % sur une base de 2025 euros du point d’incapacité
-3 000 euros au titre du préjudice sexuel
-assistance d’une tierce personne avant et après consolidation calculée sur une base de 16 euros de l’heure et capitalisée pour un homme âgé de 43 ans avec le point de l’euro de rente viagère de 37,83 (BSC RIV 2023)

débouter M. [E] de ses autres demandes.
En substance, elle fait valoir que :

l’expert judiciaire s’est fondé sur des allégations non documentées au lieu de forger son avis sur des éléments objectifs ; qu’il a retenu les seules déclarations de M. [E] lesquelles ne sont étayées par aucune pièce justificative, notamment en ce qui concerne les arrêts de travail évoqués ; que l’expert n’a pas pris en compte, pour fixer le taux d’incapacité permanente, les conséquences d’un accident du travail dont M. [E] a été victime avant son accident de la circulation et dont il n’avait aucunement fait part au moment de sa demande d’expertise judiciaire ; que l’expert a ainsi manqué d’objectivité et d’impartialité ;
l’expert judiciaire a refusé d’investiguer sur des éléments de preuve détenus uniquement par la victime et dont ne peut dépendre la détermination des droits des parties ; qu’à cet effet, il a refusé de prendre en compte la documentation relative à l’accident du travail dont M. [E] a été victime en 2019 et qui a entraîné un arrêt de travail d’une durée de 4 ans ; que les répercussions médicales de cet accident constituent un antécédent qui doit être étudié puisqu’il est affirmé que celui-ci est lié à des lombalgies ;
l’expert judiciaire a refusé un examen par un sapiteur psychiatre et a écarté les pièces relatives à l’état de M. [E] alors que l’essentiel de la problématique de ce dernier est d’ordre psychiatrique ; qu’il ne pouvait ainsi se fonder sur le certificat médical d’un psychiatre en date du 25 juillet 2022 qui a été établi dans un contexte ignoré ; qu’il n’a pas non plus pris en compte les pièces relatives à l’hospitalisation de M. [E] qui sont significatives, étant relevé qu’aucun trouble psychiatrique, hormis une forte anxiété, n’avait été remarqué à la suite de l’accident et qu’un certain nombre de pièces médicales montrent que M. [E] a une personnalité agressive et vindicative avec les avis et décisions des soignants ; que dans tous les cas, la problématique spécifique de l’état actuel de M. [E] est essentiellement d’ordre psychiatrique, de sorte que le recours à un sapiteur psychiatrique s’imposait ;
l’expert judiciaire a évalué un poste de préjudice (aide à la conduite) sans l’avoir discuté pendant son accedit et sans l’analyser, n’ayant pas quantifié cette aide et l’ayant mentionnée au titre des frais divers et non au titre de l’aide humaine ;
l’expert judiciaire n’a pas rempli avec rigueur les termes de sa mission notamment sur la détermination des antécédents de la victime qui ne sont ni détaillés ni justifiés alors que M. [E] a expliqué que lors de son accident du travail, sa chute avait provoqué des douleurs lombaires;
les manquements de l’expert judiciaire lui causent grief en ce que l’égalité des armes n’a pas été assurée ;
à défaut d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, une contre-expertise est justifiée par la nécessité de prendre en compte les antécédents M. [E] avec l’ensemble des pièces médicales afférentes à son accident du travail survenu en 2019.

MOTIFS

I.SUR LA NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE

En vertu de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise, dans son régime, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Cette nullité constitue toutefois une défense au fond.

Aux termes de l'article 114 du code précité, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En application de l'article 176 du même code, seules les opérations d'expertise réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction sont annulées, et non l'intégralité du rapport d'expertise.

Aux termes de l'article 237, l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

En application de l'article 276 alinéa 1, il doit prendre en considération les observations ou les réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties en font la demande.

Ainsi, la nullité du rapport d'expertise ou de certaines de ses dispositions peut être encourue si l'expert n'a pas satisfait à ces exigences d'impartialité et de respect du principe du contradictoire et si la partie qui l'invoque justifie de l'existence d'un grief.

En l’espèce, M. [E] reconnaît qu’au moment de l’accident de la circulation du 29 février 2020 dont il a été victime et qui constitue l’objet du litige, il était en arrêt de travail à la suite d’un accident de travail survenu le 22 janvier 2019, à l’origine de lombalgies. Il fonde sa demande indemnitaire sur l’intégralité des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui retient notamment que les lombalgies préexistantes ont été exacerbées par l’accident de la circulation et que cet accident a entraîné, au plan séquellaire un retentissement psychique majeur manifesté par une décompensation dépressive réactionnelle avec troubles anxieux phobiques et obsessionnels.

Selon la société Pacifica, l’expert judiciaire a refusé de prendre en compte cet accident du travail et ses conséquences notamment dans l’appréciation des séquelles définitives.

Aux termes de ses conclusions, l’expert judiciaire retient que :

les lésions en rapport direct et certain avec l’accident de la circulation correspondent à une exacerbation post-traumatique de douleurs lombaires chroniques imputables à des lésions dégénératives, ainsi qu’à un état de stress post-traumatique et à un syndrome anxio-dépressif décompensé évoluant vers une forme grave ;
la consolidation peut être fixée au 2 juin 2023 ;
le taux de déficit fonctionnel permanent en référence avec le Barème de droit commun est estimé à 15 % ;
les conséquences de l’accident ont entraîné une inaptitude au travail.
Il convient de relever en premier lieu que la société Pacifica, par l’intermédiaire de son avocat et de son médecin conseil, a fait valoir les arguments qu’elle développe à l’appui de sa présente demande d’annulation, devant l’expert judiciaire dans le cadre de dires auquel celui-ci a répondu point par point de manière détaillée et circonstanciée, en pages 10 à 14 de son rapport.

Il ne peut donc être reproché à l’expert judiciaire une quelconque violation du principe du contradictoire ni des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile qui impose à l’expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties.

En deuxième lieu, il ressort de la lecture et de l’analyse du rapport contesté que l’expert judiciaire a considéré, en s’appuyant sur les documents médicaux produits en expertise (au nombre de 17 et énumérés en pages 4 et 5 du rapport) que :

si l’accident de la circulation a entraîné une exacerbation des lombalgies chroniques préexistantes, cette décompensation a pris fin 3 mois après l’accident et n’est retenue que dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire ;
le déficit fonctionnel permanent estimé à 15 % selon le barème de droit commun résulte exclusivement des séquelles d’ordre psychique qui sont sans lien, aucun, avec les lombalgies.
S’agissant des lombalgies, l’expert les a pris en compte, en retenant qu’elles résultaient d’un état antérieur et que l’accident de la circulation les avaient majorées ou exacerbées mais sur un temps limité de trois mois, se fondant d’une part, sur le compte rendu d’hospitalisation établi à la suite de l’accident de la circulation qui mentionne l’absence de lésion traumatique au niveau du rachis dorso-lombaire, et d’autre part, sur l’avis de consolidation de la Sécurité sociale en date du 11 septembre 2023 délivré à M. [E] dans le cadre de son accident du travail pour l’attribution d’une rente accident du travail d’autre qui fait état de séquelles à type de lombosciatalgies invalidantes limitant les capacités fonctionnelles.

S’agissant du syndrome dépressif, l’expert judiciaire a retenu que ce syndrome résultait du seul accident de la circulation, ayant relevé en s’appuyant sur un certificat du médecin traitant de M. [E] en date du 27 septembre 2023 qu’il n’y avait aucun éléments médicaux attestant d’une antériorité, et que les certificats établis par le docteur [N] [S], psychiatre, qui a suivi M. [E] après l’accident de la circulation, faisaient état d’une décompensation psychique au lendemain de l’accident, apparue postérieurement à celui-ci. Il s’est également fondé sur l’avis de consolidation de la Sécurité sociale qui ne fait état que de lombalgies sans relever de syndrome dépressif ou d’état psychique altéré, et sur la nature du traitement psychotrope particulièrement lourd prescrit à M. [E], qui est en lien avec le syndrome dépressif et n’est pas indiqué pour la prise en charge des lombalgies.

Enfin, l’expert judiciaire s’est expliqué sur l’inaptitude au travail de M. [E] à laquelle il a conclu, précisant que le traitement psychotrope particulièrement lourd prescrit à M. [E] empêche, de par ses effets, toute conduite d’un véhicule, alors que M. [E] exerçait au moment de l’accident la profession d’ambulancier.

Il en résulte que l’expert judiciaire a motivé ses conclusions sur des éléments médicaux objectifs et circonstanciés, après un examen médical de M. [E] effectué en présence des parties et de leurs conseils et qu’il a répondu point par point aux objections avancées par la société Pacifica.

Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’expert de ne pas avoir sollicité l’avis d’un sapiteur psychiatre, dès lors qu’il disposait de plusieurs certificats circonstanciés établis par le psychiatre de M. [E], ainsi que du compte rendu d’hospitalisation qui a relevé suite à l’accident l’existence de troubles anxieux nécessitant un rendez-vous au CMP, et d’un compte rendu de consultation établi par un psychologue le 27 mai 2020 faisant état d’un stress post-traumatique caractérisé par des angoisses résiduelles entravant la bonne reprise de ses activités coutumières. La qualification de médecin expert du docteur [Y] lui permettait ainsi de faire la synthèse et l’analyse de ces éléments médicaux.

L’expert judiciaire a ainsi fait preuve d’impartialité et d’objectivité et les manquements allégués à son encontre ne sont pas caractérisés.

La demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire du 4 décembre 2023 sera en conséquence rejetée.

II.SUR LA DEMANDE DE CONTRE-EXPERTISE

En application des articles 144 et 232 code de procédure civile les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu'il doit être éclairé sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L'article 146 précise que la mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et que la mesure ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il relève ainsi du pouvoir discrétionnaire du juge d'apprécier l'utilité d'une mesure d’expertise et celui-ci n'est en principe pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise en cas d'insuffisance des éléments fournis par les parties ou des résultats de la précédente ordonnée.

En l’espèce, s’il a été considéré précédemment qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’expert judiciaire qui a établi ses conclusions ne manière étayée et documentée sur des éléments médicaux après avoir répondu point par point au dire de la société Pacifica, il convient néanmoins de relever que les 6 certificats médicaux établis par le médecin psychiatre de M. [E] (certificats du docteur [N] [S] établis entre mars 2021 et mars 2023) et qui fondent les conclusions relatives aux séquelles de l’accident et leurs répercussions pour M. [E] tant au plan personnel qu’au plan professionnel, font notamment état de ce que le syndrome dépressif qui s’est installé est en relation avec l’impossibilité pour M. [E] d’exercer son métier d’ambulancier qui représentait « tout son engagement personnel dans un idéal de vie » (certificats des 12 janvier et 25 juillet 2022), le psychiatre ayant précisé à plusieurs reprises que « les séquelles physiques » de l’accident de la circulation ne permettaient plus l’exercice de la profession d’ambulancier ce qui avait entraîné des conséquences existentielles désastreuses et un effondrement psychique (certificats des 25 juillet 2022 et 2 mars 2023).

Or, d’une part, l’expert judiciaire a exclu toute séquelles physique résultant de l’accident d’une part, et d’autre part, M. [E] n’exerçait plus sa profession d’ambulancier déjà au moment de l’accident, étant en arrêt de travail, a priori du fait de lombalgies en atteste l’avis de consolidation délivré par la Sécurité sociale pour l’attribution d’une rente accident du travail.

Il en résulte que le syndrome dépressif pourrait être lié en tout ou partie en lien avec les lombalgies et/ou avec la perte d’emploi qui étaient antérieures à l’accident.

Aussi, la demande de contre-expertise médicale est-elle justifiée et doit-elle être réalisée avec l’ensemble des éléments médicaux établis dans le cadre de l’arrêt de travail de M. [E], et avec la désignation d’un expert médecin et d’un expert médecin psychiatre.

La consignation à valoir sur la rémunération des experts sera supportée par la société Pacifica, demanderesse à la mesure.

Il sera sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, étant relevé qu’aucune demande de provision n’a été sollicitée à titre subsidiaire.

Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin d’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE la société Pacifica de sa demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [Y] le 4 décembre 2023,

ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [R] [E] à la suite de son accident de la circulation du 29 février 2020 une contre-expertise médicale,

DESIGNE pour y procéder

Docteur [I] [G],
expert près la cour d’appel de Versailles
[Adresse 6]
Hôpital d'instruction des armées [Localité 16]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 11]

Et Docteur [V] [K],
expert près la cour d’appel de Versailles
Groupe Hospitalier Paul GUIRAUD
- GHT Psy Sud [Localité 15] [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]

avec pour mission de, après s'être fait communiquer, par M. [R] [E] ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l'expertise, de :

1. Se faire communiquer par M. [R] [E] ou par tout tiers détenteur, son dossier médical complet, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l'article R. 1112-2 du code de la santé publique, les pièces médicales nécessaires à l'expertise et l’entier dossier afférent à l’arrêt de travail du 22 janvier 2019 ; le cas échéant, en tant que de besoin, prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] en date du 4 décembre 2023 ;

2.Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, son autonomie antérieure et se dépendance éventuelle avant l'accident ;

3.A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ;

4.Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de fin de ceux-ci ;

5.Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

6.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement, ou partiellement, les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes d'évolution ;

7.Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;

8.Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime ; préciser quel était l'état situationnel au moment de l'accident ; préciser quelle aurait été l'évolution de l'état antérieur et de l'état situationnel sans l'accident ;

10.Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

11.Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur et son évolutivité ; fournir tout élément permettant de déterminer la durée pendant laquelle la victime a subi une gêne notable dans l'exercice des capacités fonctionnelles usuelles en lien avec l’accident ;

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l'agression ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, établir un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;

dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles (préjudice scolaire ou de formation), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant
avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;

23.Dire s’il existe un préjudice d’établissement, résultant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de l’importance du handicap ;

24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que les experts désignés exerceront leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les experts, en concertation avec les parties, définiront un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu’ils actualiseront le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;

DIT que préalablement au dépôt de son rapport, les experts adresseront aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

DIT que les experts devront déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 9 mois à compter du jour où ils auront été saisis de la mission ; qu'ils en adresseront une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;

RAPPELLE que les experts joindront au dépôt du rapport d'expertise leur demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de la présente mesure d'instruction ;

DIT qu'en cas de difficultés, les experts ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse mail suivante : [Courriel 12];

DIT que la société Pacifica devra verser avant le 31 août 2025 à la régie de ce tribunal une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération des experts et qu’à défaut de versement dans le délai imparti l’expertise sera caduque ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes indemnitaires de M. [E] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RESERVE les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 à 09h30 afin de vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertise.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.

Le greffier, La Présidente,

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