TJ 27229, 26 juin 2025, RG 22/04093
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/04093 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCWD
NAC : 66A Demande relative à une gestion d’affaire
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Madame [V] [I]
née le 11 Août 1976 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [C]
né le 02 Mai 1971 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 4]
Représenté par Me Pauline COSSE, membre de la SCP BARON COSSE
ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
S.C.I. DES CYPRES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro : 879 568 491
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
- [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
N’ayant pas constitué avocat
S.C.I. [Adresse 4]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVREUX sous le numéro : 515 223 048.
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
- [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
- Madame Marie LEFORT, Présidente,
- Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
- Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux,
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DEBATS :
En audience publique du 08 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- rédigé par Madame Anne-Caroline HAGTORN,
- signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 5 septembre 2009, Mme [V] [I] et M. [S] [C] ont constitué ensemble une société civile immobilière dénommée « SCI [Adresse 4] ».
Le capital social de 200 euros a été divisé en vingt parts, dont dix attribuées à Mme [I] et dix à M. [C].
Mme [I] et M. [C] ont été désignés cogérants par les statuts.
La société a acquis au prix de 235 000 euros le 30 novembre 2009 une propriété sise à [Localité 6], financée par deux prêts consentis par la Société Générale, de 235 000 euros et 67 633 euros.
La propriété nécessitait d’importants travaux de rénovation, et le projet du couple était d’y aménager plusieurs logements : leur résidence principale et des logements à louer.
Le premier logement a été loué à compter de mai 2011, le second logement a été loué à compter de mars 2013, le troisième logement a été loué à compter de 2015 pour un loyer mensuel de 700 euros.
Le couple s’est séparé en novembre 2016.
Le 9 novembre 2019, l’assemblée générale de la société SCI [Adresse 4], à laquelle seul M. [C] était présent, a adopté une résolution autorisant le gérant à vendre le bien immobilier au prix de 248 500 euros à M. [C], ou toute personne morale substituée, en application de l’article 24 c) des statuts qui stipule que lorsque la majorité requise n’est pas atteinte à la seconde convocation de l’assemblée générale, la décision est prise par M. [C].
Par acte du 18 janvier 2020, la société a vendu son bien immobilier à la société civile immobilière dénommée « SCI des Cyprès » au prix de 248 500 euros. Cette société a été constituée entre M. [C] et sa sœur [E] [C], lui étant titulaire de 199 parts sociales et elle d’une seule part sociale.
Une partie du prix de vente a été versée à la Société Générale par le notaire au titre des soldes des prêts. Cette banque a, le 6 février 2020, restitué à la société la somme de 3 228,91 euros correspondant aux pénalités contractuelles.
Toujours selon les modalités de l’article 24 c) des statuts, le 14 mars 2020, l’assemblée générale a décidé le partage de l’actif net social, et la mise en sommeil de la société.
C’est dans ce contexte que Mme [I] a assigné M. [C] par actes du 9 novembre 2022 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
Condamner M. [C] et la société SCI des Cyprès à lui payer une indemnité de 18 250 euros au titre du préjudice résultant du prix de cession inférieur au prix du marché, outre les intérêts légaux depuis l’acte de cession du 18 janvier 2020 et ce jusqu’à complet paiement,A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement M. [C] et la SCI des Cyprès à payer à la société SCI [Adresse 4] une indemnité de 36 500 euros au titre du préjudice financier résultant du prix de cession inférieur au prix du marché, outre les intérêts légaux depuis l’acte de cession du 18 janvier 2020 et ce jusqu’à complet paiement, ou bien, la société SCI Domaine des deux tilleuls étant liquidée, à lui payer cette indemnité à concurrence de ses parts soit 18 250 euros, outre les intérêts légaux depuis l’acte de cession du 18 janvier 2020 et ce jusqu’à complet paiement,Condamner solidairement M. [C] et la SCI des Cyprès à lui payer une indemnité de 70 981 euros au titre du préjudice financier résultant de l’impossibilité de récupérer son compte courant d’associé en raison du détournement de l’immeuble social qui générait des revenus,Condamner solidairement M. [C] et la SCI des Cyprès à lui payer une indemnité de 8 225 euros au titre du préjudice financier résultant du boni de cession actuel récupéré par M. [C],Condamner solidairement M. [C] et la SCI des Cyprès à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral, Condamner M. [C] à lui payer une somme de 32 325 euros au titre des sommes prêtées par elle, A défaut pour M. [C] de fournir les relevés bancaires en originaux, commettre, avant dire droit, tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment de vérifier l’authenticité des documents communiqués, et ce aux frais avancés de M. [C], prononcer la nullité de l'assemblée du 14 mars 2020 ayant conduit à la mise en sommeil de la société, Condamner M. [C] à modifier à ses frais l'inscription de la SCI [Adresse 4] auprès du greffe afin de supprimer la mention de mise en sommeil, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,désigner avant dire droit tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans, avec la mission habituelle en la matière et notamment d’effectuer les opérations de comptes, liquidations et partage entre les associés, débouter M. [C] de toutes ses demandes reconventionnelles, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SCI [Adresse 4],Condamner M. [C] à lui payer la somme de 6 869 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure.Au visa des articles 1134 et suivants et 1833 du code civil dans leurs versions applicables aux faits de l’espèce, Mme [I] soutient que la décision de vente de son immeuble par la SCI [Adresse 4], contraire à l’intérêt social et provoquant un avantage à M. [C] dont elle est privée, constitue un abus de majorité, et un abus de bien social. Elle considère également que M. [C] a commis des fautes de gestion :
en cédant l’immeuble en violation de l’objet social, en cédant l’immeuble pour un prix inférieur à sa valeur, en privant la société de tout revenu du fait de la vente de l’immeuble, provoquant un état de cessation des paiements rendant impossible le recouvrement des comptes courants d’associés, en commettant des fraudes fiscales, en usurpant son identité pour clôturer le compte bancaire de la société.Considérant que ces fautes engagent la responsabilité de M. [C] à son encontre et à l’encontre de la SCI, elle demande à être indemnisée de ses préjudices, consistant en la perte de la différence entre le prix de vente de l’immeuble et sa valeur réelle, la perte de son compte courant d’associé d’un montant de 70 981 euros, et la perte résultant du boni de cession actuel.
Elle soutient également que la clause 24 c) et d), qui la prive de tout suffrage, est léonine et donc nulle, et qu’en conséquence l’assemblée générale du 14 mars 2020, qui a statué en application de cette clause et décidé la mise en sommeil de la SCI, doit être annulée. Conséquemment, elle demande à ce que le RCS soit modifié aux frais de M. [C], sous astreinte.
Enfin, elle affirme avoir, du temps de la vie commune, prêté à M. [C] la somme de 32 325 euros, qu’il a apporté à la SCI en compte courant, et dont elle demande à être remboursée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable car prescrite la demande de remboursement de la somme de 32 325 euros de Mme [I],Débouter [V] [I] de toutes ses demandes ; prononcer la dissolution anticipée de la société SCI [Adresse 4] ; homologuer le compte de liquidation de la société SCI [Adresse 4] établi par M. [C] au 16 mars 2024 ; condamner Mme [I] à lui payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [I] aux dépens. Au visa des articles 1844-7, 5° du code civil M. [C] soutient que la clause 24 c) des statuts est légale, que le bien a été vendu de manière régulière et conteste tout abus de majorité, affirmant que le bien a été vendu au prix du marché.
Il soutient que la demande de remboursement de Mme [I] est prescrite, les chèques invoqués datant de plus de cinq ans avant la date de l’assignation. Il affirme que les paiements faits par Mme [I] durant la vie commune, notamment la somme de 32 325 euros dont elle demande à être remboursée, constituent des dépenses de la vie courante qu’elle a engagées seule et dont elle est donc seule tenue ; il conteste l’existence d’un prêt de ce montant.
Faisant valoir la mésentente des associés qui paralyse le fonctionnement de la société, il demande la dissolution judiciaire de la société SCI [Adresse 4], et l’homologation de son état liquidatif.
Il s’oppose à la désignation d’un expert pour liquider et partager la société et d’un mandataire judiciaire, estimant que les comptes sont très simples et l’enjeu minime.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de remboursement
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable aux instances en cours, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En l'espèce, la prescription soulevée par M. [C] quant à la demande de remboursement de 32 325 euros formée par Mme [I] constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état lequel n’en a pas été saisi d’une part et n’a pas, dans tous les cas, renvoyé l’examen de celle-ci devant le tribunal.
En conséquence, la demande tendant à voir déclarer la demande prescrite, n'est pas recevable.
Sur l’abus de majorité et l’abus de bien social et les fautes de gestion
Aux termes de l’article 1833 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
La décision de l’assemblée générale d’une société ne saurait être annulée pour abus de droit de la majorité que s’il est établi qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité.
Seuls les associés majoritaires qui ont commis l’abus de droit de majorité doivent en répondre à l’égard des minoritaires.
Sur la responsabilité de M. [C]
En l’espèce, il n’est pas contesté que du fait de la clause insérée à l’article 24 des statuts de la société, M. [C] est de facto associé majoritaire pour la prise des décisions collectives, la clause lui permettant d’imposer sa volonté en cas de désaccord entre les deux associés égalitaires.
La vente de l’immeuble ne résulte pas du fait qu’il était devenu inutile à la société, mais de la mésentente entre les associés. La preuve en est que cet immeuble a été repris par M. [C] pour être exploité dans les mêmes conditions. Cet immeuble était son seul actif et sa seule source de revenus, et donc la seule possibilité de réaliser son objet social. Privée de cet immeuble, la société est privée de toute possibilité d’exercice.
La décision de vendre l’immeuble ne résulte pas d’un impératif économique nécessitant la réalisation de l’actif pour apurer le passif, puisqu’au jour de la cession, les revenus couvraient les charges et la société n’était pas en cessation des paiements.
Il en résulte que la vente de l’immeuble n’est pas un acte conclu dans l’intérêt de la société.
Du fait de cette vente, l’une des associés n’a plus aucun intéressement aux enrichissements futurs liés à cette vente, revenus et plus-value immobilière, tandis que l’autre, acquéreur du bien par personne morale interposée, conserve cet intéressement.
Il en résulte une rupture de l’égalité entre les associés, la décision ne les affectant pas de la même manière.
M. [C], en position d’imposer sa volonté à son associée, a pris sans motifs sérieux autres que la mésentente des associés l'initiative de liquider la société, et a ainsi abusivement profité de sa position au sein de celle-ci, pour mettre un terme à ses activités. Il a ainsi empêché toute possibilité d'exécution des engagements conclus entre lui et son associée et ses agissements fautifs ont causé à cette dernière un préjudice constitué par la perte d'une chance de pouvoir céder les titres en sa possession dans les conditions normales. Ces constatations et appréciations font ressortir que la décision de vente de l’actif a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de permettre à l'associé majoritaire de se soustraire à ses engagements envers l'associée minoritaire.
Ainsi, l’abus de majorité est caractérisé dans la décision de vendre l’immeuble.
M. [C], associé ayant commis cet abus, est tenu d’en répondre à l’égard de Mme [I].
En toute chose, le gérant de la société doit agir conformément à l’intérêt social. Cependant, à l’acte de vente du 18 janvier 2020, il est stipulé que « la Société dénommée SCI [Adresse 4] est représentée à l’acte par Monsieur M. [C], ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, en vertu d’un procès-verbal des délibérations des associés en date du 9 novembre 2019 », ce dont il résulte qu’il n’a pas représenté la société en qualité de cogérant, alors qu’il est stipulé, pour la société acquéreur, « La Société dénommée SCI DES CYPRES est représentée à l’acte par Monsieur M. [C] ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en tant que gérant de la SCI ».
Ainsi, M. [C] ès qualités de gérant n’a pas à rendre compte des conséquences de l’acte de cession d’immeuble décidée par l’assemblée générale, quand bien même il constituerait une violation de l’objet social, ou une vente à vil prix, ou aurait pour conséquence de priver la société de tout revenu et les associés de toute chance de paiement de leurs créances, fut-ce en concertation frauduleuse avec un tiers et en détournant les procédures pour évincer un associé.
Mme [I] soutient également que M. [C] a commis une faute de gestion en effectuant des fraudes fiscales et en usurpant son identité. Cependant, elle ne fait état d’aucun préjudice résultant de ces agissements, les préjudices financiers dont elle demande réparation découlant, selon ses conclusions, de la cession de l’immeuble par la société.
Ainsi, il n’est pas établi que M. [C] en qualité de gérant ait commis une faute de gestion des conséquences de laquelle il doive être tenu responsable.
Sur la responsabilité de la société SCI des cyprès
Si la société SCI des cyprès a acquis un bien immobilier à un prix intéressant, il n’est pas établi qu’elle ait, ce faisant, commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de Mme [I].
La demande de cette dernière tendant à condamner cette société à l’indemniser de ses préjudices sera rejetée.
Sur les préjudices de Mme [I]
Sur le manque à gagner sur la vente de l’immeuble
Si M. [C] produit plusieurs attestations valorisant l’immeuble à une somme comprise entre 230 000 et 240 000 euros, force est de constater que, son intérêt étant que le prix soit le plus bas possible, ces attestations ont une force probante limitée.
La comparaison des prix au mètre carré dans la commune a également une force probante limitée : il est indiqué dans les avis de valeur que les habitants de la commune de [Localité 6] sont très majoritairement propriétaires de leur logement, qui est presque toujours leur résidence principale, et qu’il y a très peu d’immobilier locatif. Le bien en cause n’a donc pas des caractéristiques similaires aux biens mentionnés dans le relevé des ventes produit par M. [C].
Il est établi par les attestations de valeur produites par Mme [I], corroborées par le prix d’achat en 2009 et les travaux effectués depuis, que le bien avait, au jour de sa vente, une valeur vénale de 285 000 euros.
Il en résulte une différence de 36 500 euros entre le prix payé par la société SCI des cyprès et la valeur du bien.
Il n’est pas contesté que la liquidation de la société est bénéficiaire et que tout euro marginal perçu dans la vente du bien aurait eu vocation à être réparti entre les associés, chacun pour moitié.
Du fait de la vente du bien à un prix inférieur de 36 500 euros à sa valeur, Mme [I], titulaire de la moitié des parts sociales, subit une perte de la moitié de cette somme, soit 18 250 euros.
Sur la possibilité de recouvrer son compte courant d’associé
Les comptes courants d’associés étant par nature une créance des associés contre la société, leur paiement intervient en principe avant la répartition du boni de liquidation entre les associés. Si les débats actent la décision de l’assemblée générale de ne pas procéder au paiement de ces créances mais de répartir le boni de liquidation comme si elles n’existaient pas, il n’en demeure pas moins que de fait, en percevant une quote-part du boni de liquidation, les associés recouvrent partiellement ces créances. Le préjudice de Mme [I] ne serait donc pas du montant de son compte courant, 70 981 euros, mais ce montant sous déduction des sommes perçues au titre du boni de liquidation.
Par ailleurs, il résulte de la pièce n°44 de la demanderesse que la société devait assumer des prêts immobiliers jusqu’en 2030, avec des échéances mensuelles globales de 1 818,27 euros jusqu’à janvier 2021, 2 200,92 euros jusqu’en janvier 2026, puis 2 318,73 euros jusqu’en janvier 2030. Ces mensualités correspondent en substance aux loyers perçus, de 1900 euros pour les trois logements en 2019. Aux échéances d’emprunt s’ajoutent les charges courantes d’entretien, assurances et taxes, et le coût des travaux d’aménagement de la grange.
Les associés ne pouvaient donc pas escompter un début de remboursement de leurs créances contre la société par prélèvement sur les revenus avant 2030, et un paiement du solde, vraisemblablement majoré de nouveaux apports en comptes courants, des années plus tard.
Le préjudice de Mme [I] ne peut donc s’analyser qu’en une perte de chance de recouvrer sa créance de 47 365,18 euros (70 981 euros sous déduction des 18 250 euros étudiés ci-dessus et des 5 365,82 euros que M. [C] reconnait être ses droits dans le boni de liquidation). Ces chances de recouvrer cette créance, au vu des revenus et charges de la société, sont minimes et seront fixées à 10%, soit 4 736,52 euros.
Sur les préjudices financiers propres à Mme [I] de 8 225 euros
Au soutien de sa demande, Mme [I] expose que le boni de liquidation de la société est de 25 450,55 euros, correspondant au prix de 248 500 euros déduction faite des sommes de 225 924,09 euros, 315,77 euros et 38,50 euros dues à la Société Générale majoré de la somme de 3 228,91 euros restituée par cette banque.
Ce faisant, Mme [I] n’inclut pas dans les sommes dues à la banque et prélevées sur le prix le montant des pénalités qui ont été restituées, qui n’apparaissent donc qu’en crédit et pas en débit dans ses décomptes.
Il apparaît sur le décompte de Maître [X] que la somme de 230 966,98 euros a été versée par le notaire à la banque (pièce défendeur n°33).
Après restitution de la somme de 3 228,91 euros, le solde restant versé à la banque est de 227 738,07 euros (230 966,98 – 3 228,91), soit un solde à revenir à la société de 20 761,93 euros (248 500 - 227 738,07), et non 25 450,55 euros.
Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par M. [C] que la société a dû assumer des charges postérieurement à la vente, telles les frais de mainlevée d’hypothèques, la clôture des comptes, les taxes foncières, les frais de mise en sommeil. Le boni de liquidation ne peut donc pas correspondre au solde du prix de vente de l’immeuble.
Ainsi, Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice de 8 225 euros qu’elle allègue.
Sur le préjudice moral de Mme [I]
Mme [I] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de la nécessité de recourir à la justice pour faire valoir ses droits conséquemment à l’abus de majorité effectué par M. [C].
Ce préjudice sera estimé à 1 000 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-7 Code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l’espèce, les associés de la société SCI [Adresse 4] ont vocation à percevoir une quotité de boni de liquidation lors de la clôture des comptes sociaux, et non une quote-part du prix de vente.
La condamnation à payer les sommes de 18 250 euros et 4 736,52 euros ne saurait donc être assortie des intérêts à compter de la vente du bien.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à Mme [I] les sommes de 18 250 euros, 4 736,52 euros et 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Mme [I] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur la demande de remboursement de 32 325 euros de Mme [I]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Mme [I] produit un récapitulatif des montants qu’elle a versés à M. [C] (pièce n°32), et ses relevés bancaires de 2011 à 2014 (pièce n°33), au soutien de sa demande de remboursement d’un prêt de 32 325 euros qu’elle aurait consenti à M. [C].
Cependant, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la preuve de ces allégations.
En conséquence, la demande de condamnation de M. [C] à rembourser à Mme [I] la somme de 32 325 euros sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un expert avant dire droit
Mme [I] demande à ce qu’un expert soit désigné avant dire droit, en l’absence de production de ses relevés de comptes par M. [C], « avec mission habituelle en la matière et notamment de vérifier l’authenticité des documents communiqués ».
Toutefois, aucune mention de ses conclusions ne permet de déterminer quelle serait la mission de l’expert, et la désignation d’un expert, en cas d’absence de communication des documents, chargé de vérifier l’authenticité des documents communiqués, ne paraît pas opportune.
En conséquence, la demande de désignation d’un expert dans le cadre de la demande de remboursement d’une somme de 32 325 euros sera rejetée.
Sur la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale du 14 mars 2020
En application de l’article 1844 du code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et de voter, et les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions.
En l’espèce, les statuts de la société SCI [Adresse 4] stipulent à l’article 24 c) : « Absence de majorité
Si la majorité ci-dessus n’est pas atteinte à l’occasion de la première convocation, il sera provoqué une seconde convocation.
A cette occasion, si la majorité ci-dessus retenue n’est pas obtenue, toute décision relevant d’une décision ordinaire ou extraordinaire, sera prise par Monsieur M. [C] ou, pour le cas de décès de Monsieur M. [C] et dans ce cas exclusivement, par Mademoiselle Mme [I], en sa qualité de gérante ».
En application de cette clause, lorsqu’une décision n’est pas adoptée lors d’une assemblée générale, non pas parce que le quorum n’est pas atteint, mais parce que la majorité requise n’est pas réunie, M. [C] peut imposer la décision qui lui convient à la société.
De ce fait, cette clause prive les autres associés de toute participation aux décisions collectives.
Il en résulte que cette stipulation est contraire à la disposition d’ordre public qui prévoit le droit de tout associé à participer aux décisions collectives, est nulle.
Les décisions prises par l’assemblée générale en application de cette clause sont donc privées de fondement et doivent être annulées.
En conséquence, les décisions prises par l’assemblée générale de la société SCI [Adresse 4] le 14 mars 2020 seront annulées.
Sur la demande de condamnation de M. [C] à modifier le RCS à ses frais, sous astreinte
Aux termes de l’article 1850 du code civil, « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
En l’espèce, M. [C], en qualité de gérant, a commis une faute de gestion en exécutant des démarches onéreuses pour la société subséquentes à une décision irrégulièrement prise. Ces dépenses engagées à perte pour la société sont contraires à l’intérêt social, et sont donc des actes dont le gérant, tenu en toutes circonstances d’agir dans l’intérêt social, aurait dû s’abstenir.
Il est donc tenu de réparer le préjudice en résultant pour la société, qui consiste en le coût des publications de l’annulation de la mise en sommeil auprès du greffe du tribunal de commerce.
Au vu de l’ancienneté du litige et des désaccords majeurs entre les parties, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
En conséquence, M. [C] sera condamné à rembourser à la société SCI [Adresse 4] le coût de la publication au RCS de l’annulation de la mise en sommeil, sous astreinte détaillée au dispositif.
Sur la demande de désignation d’un expert pour effectuer comptes, liquidation et partage entre associés et de justification par M. [C] de ses apports en compte courant
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». En application de l’article 238 du même code, « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. (…) Il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ».
La procédure mettant fin à une personne morale, qui implique la dissolution de la société puis sa liquidation, menée par un liquidateur chargé de réaliser l’actif et apurer le passif et dont l’achèvement est acté par une clôture, n’implique pas en principe l’intervention d’un expert.
En l’espèce, Mme [I], qui ne fait état d’aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande de désignation d’un expert, n’établit pas en quoi les lumières d’un sachant seraient nécessaires pour éclairer la juridiction sur une question technique essentielle pour trancher un litige pendant entre les parties.
La demande subséquente tendant à ce qu’il soit jugé que M. [C] devra justifier de l’intégralité de ses apports en compte courant est sans objet en l’absence de désignation d’un expert.
En conséquence, la demande de désignation d’un expert, et la demande subséquente de justification par M. [C] de ses apports en compte courant seront rejetées.
Sur la demande de dissolution anticipée de la société SCI [Adresse 4] et d’homologation du compte de M. [C]
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil, « La société prend fin :
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par l'annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;
7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
En l’espèce, la société SCI [Adresse 4] étant partie à la procédure, sa dissolution peut être envisagée.
Il est établi par les pièces versées aux dossiers que la mésentente entre les associés rend impossible l’adoption de décisions par l’assemblée générale : Mme [I] n’a pas participé aux assemblées générales auxquelles elle a été convoquée. Les décisions collectives qui ont pu être prise l’ont été en application d’une clause statutaire contraire à l’ordre public. La clôture du compte bancaire a été effectuée par fraude.
La mésentente des associés provoque donc la paralysie du fonctionnement social et justifie sa dissolution anticipée.
S’agissant de la liquidation subséquente à la dissolution de la société, il y a lieu de faire procéder à la réalisation des actifs et à l’apurement du passif par un liquidateur qui en rendra compte à l’assemblée générale chargée d’acter la clôture.
Aucune des parties n’a demandé la désignation d’un liquidateur.
Du fait de l’annulation de la résolution de l’assemblée générale du 14 mars 2020, Mme [I] ne peut pas être considérée comme ayant renoncé au paiement de sa créance de compte courant, et ayant accepté de rapporter la somme de 2 769,50 euros.
Les comptes de la société présentés aux débats indiquent un versement par la société SCI [Adresse 4] à M. [C] des prorata des loyers de janvier 2020 et des dépôts de garantie des locataires. Or il n’est pas justifié de l’existence d’une telle convention de répartition entre les deux sociétés.
Ainsi, le compte élaboré par M. [C] arrêté au 16 mars 2024 ne peut pas être homologué.
En conséquence, la société sera dissoute, et la demande de M. [C] d’homologation de compte sera rejetée.
Sur la demande de dire le jugement opposable à la société SCI [Adresse 4]
La SCI [Adresse 4] étant partie à la procédure, et concernée par certaines dispositions, le présent jugement lui est nécessairement opposable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, M. [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [C], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Mme [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
La demande de M. [C] de ce chef à l’encontre de Mme [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [S] [C] de voir déclarer prescrite la créance de Mme [V] [I] ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à Mme [V] [I], les sommes de :
18 250 euros au titre de son préjudice financier lié à la vente à bas prix de l’actif social,
4 736,52 euros au titre de la perte de chance de recouvrer son compte courant d’associée ;
1 000 euros au titre de son préjudice moral,
assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de paiement de l’indemnité de 8225 euros au titre du préjudice financier résultant du boni de cession ;
RG N° : N° RG 22/04093 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCWD jugement du 26 juin 2025
REJETTE la demande de condamnation de M. [C] à rembourser à Mme [V] [I] la somme de 32 325 euros et la demande de désignation d’un expert dans le cadre de la demande de remboursement de cette somme ;
ANNULE les décisions prises par l’assemblée générale de la société SCI [Adresse 4] lors de l’assemblée générale du 14 mars 2020 ;
CONDAMNE M. [S] [C] à effectuer les démarches de réinscription de la société SCI [Adresse 4] au RCS, et à en rembourser le coût à la société, ce, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de quatre-vingt-dix jours ;
REJETTE la demande de Mme [V] [I] de désignation d’un expert, et la demande subséquente de justification par M. [S] [C] de ses apports en compte courant ;
PRONONCE la dissolution de la société SCI [Adresse 4] ;
REJETTE la demande de M. [S] [C] d’homologation de son compte arrêté au 16 mars 2024 ;
DIT que le présent jugement est opposable à la société SCI [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [S] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier, La Présidente,
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