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TJ 57463, 20 juin 2025, RG 21/01129


Vérifier : TJ 57463, 20 juin 2025, RG 21/01129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
21/01129
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685f040e02c5b8c8ca15f3bf

Texte de la décision

5,548 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01129 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JFPC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403

DEFENDERESSE :

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE DE GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

dispensé

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Benoît VELER
[S] [O]
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE DE GUADELOUPE

le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [O] s’est vue attribuer par la caisse d’assurance retraite de Guadeloupe (ci-après la caisse) une pension de retraite à effet du 1er avril 2015.

Contestant le montant de la pension et les revenus pris en compte, Madame [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la caisse qui, par décision du 25 septembre 2015, a rejeté son recours, indiquant que le calcul de la pension était définitif.

Contestant cette décision, Madame [O], par requête déposée au greffe le 28 septembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- REOUVERT les débats ;
- RENVOYE à l’audience de mise en état silencieuse, hors présence des parties, du 15 mars 2024 pour conclusions de Mme [O] aux fins énoncées plus haut ; DIT qu’à défaut l’affaire sera radiée ;
- RESERVE les droits des parties.

Par dernières conclusions, Madame [O] demande au tribunal de :
- La recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- Enjoindre à la caisse de réviser ses droits à la retraite en prenant en considération les revenus annuels suivants : 66.538€ pour 2004, 64.371€ pour 2005, 33.058€ pour 2006 et 14.273€ pour 2011 ;
- Fixer une astreinte de 150€ par jour de retard, au-delà du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
- Condamner la caisse à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de :
- Dire que la caisse a fait un juste calcul de la pension de retraite de Madame [O] ;
- Confirmer la décision de la caisse du 16 juillet 2015 ;
- Dire que seules les périodes de février 2004 à mars 2005 font l’objet d’un examen auprès de la caisse de prévoyant de Saint Pierre et Miquelon ;
- Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025, lors de laquelle Madame [O] était représentée, et la caisse d’assurance de retraite de Guadeloupe dispensée de comparaître. Les parties s’en sont remises à leurs écritures, et Madame [O] a sollicité que soient écartées les conclusions de la caisse du 10 mars 2025 pour cause de leur tardiveté.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Madame [O] sollicite que soient écartées des débats les conclusions de la caisse du 10 mars 2025 pour cause de tardiveté.

Le tribunal constate cependant que les écritures de la caisse, bien que tardives, sont les seules qui figurent au dossier.
Ainsi, malgré une absence de diligence de la caisse, la prise en compte des explications de la défenderesse apparaît nécessaire en l’espèce au tribunal, compte tenu notamment des développements précis que la caisse opère pour justifier ses calculs, et ce alors même qu’il ressort du dossier que la demanderesse, suite au jugement du 15 décembre 2023, n’a pas non plus immédiatement fait figurer aux débats des écritures claires et détaillées.

En conséquence, la demande de Madame [O], tendant à ce que soient écartées des débats les écritures de la caisse, est rejetée.

Dans le respect du contradictoire, il convient dès lors de permettre à Madame [O] de répliquer aux explications de la défenderesse selon les modalités fixées au dispositif ci-après.

Les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens, sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit, mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'examen du dossier à l'audience de mise en état du 20 NOVEMBRE 2025 à 10h00, et ce sans comparution des parties ;

INVITE Madame [O] à répondre aux conclusions du 10 mars 2025 de la caisse d’assurance retraite de Guadeloupe avant le 10 septembre 2025 et à les notifier à la partie adverse.

INVITE caisse d’assurance retraite de Guadeloupe à déposer ses conclusions responsives avant le 10 novembre 2025 et à les notifier à la partie adverse.

RESERVE les droits et demandes des parties, ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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