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TJ 57463, 20 juin 2025, RG 22/01169


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Date
20/06/2025
Numéro
22/01169
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685f040e02c5b8c8ca15f3d2

Texte de la décision

5,925 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01169 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY6K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 20 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparante

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Mme [S], munie d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
[T] [I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

le

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2022, Madame [T] [I] a formé un recours à l'encontre de la décision du 22 septembre 2022 de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (ci-après caisse ou CPAM), ayant rejeté sa contestation d’un indu d’un montant de 2662,36€ lié à un cumul emploi-retraite.

Dans ses conclusions, la CPAM de [Localité 1] demande au tribunal de :
- Déclarer le recours mal fondé et en débouter la demanderesse ;
- Confirmer la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable litigieuse près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] ;
A titre reconventionnel,
- Accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée ;
- Condamner Madame [I] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2662,36€ assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025, lors de laquelle Madame [I] était présente, et la CPAM dûment représentée. Les parties ont été entendues en leurs observations, et la caisse s’en est remise à ses écritures pour le surplus.
Madame [I] a indiqué ne pas contester le montant de l’indu, mais a entendu souligner que celui-ci était, en premier lieu, le fait d’une erreur de la caisse qui avait continué de lui régler des sommes auxquelles elle n’avait pas le droit. Elle indique avoir fait un courrier pour demander un échelonnement du paiement de l’indu.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Madame [I] est recevable, ce point est autant établi que non contesté.

Sur le bien-fondé de l’indu

En application de l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les sommes versées au titre de prestations par la caisse n'étaient pas dues, celle-ci est en droit d'en obtenir la restitution auprès de l'assuré bénéficiaire.

En l’espèce, il est constant que Madame [I] a été pensionnée vieillesse à compter du 1er janvier 2013. Ayant décidé de reprendre une activité salariée, elle s’est trouvée en incapacité de travail indemnisée au titre de l’assurance maladie du 1er septembre 2020 au 2 novembre 2021.

Dans le cadre d’un contrôle a posteriori, la CPAM lui a notifié, par courrier recommandé du 22 mars 2022 (pièce n°2 de la caisse), un indu de 2662,36€, compte tenu d’un cumul emploi-retraite à partir du 1er janvier 2021, le bénéfice des indemnités journalières maladie étant limité à 60 jours.

Madame [I] ne conteste pas le principe, ni le montant de l’indu, mais a seulement formulé une demande d’échelonnement par courrier adressé au tribunal le 7 mars 2025.

Ainsi, en l’absence de remise en cause de l’indu, il y a lieu de débouter la demanderesse de son recours contentieux, étant précisé que l’octroi d’un échelonnement ne relève pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, et qu’il appartient à Madame [I] de saisir la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] d’une telle demande.

Sur la demande reconventionnelle

La CPAM de [Localité 1] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [I] au paiement de la somme de 2662,36 euros.

Dans la mesure où le recours de Madame [I] à l’encontre du bien-fondé de l’indu a été rejeté, il convient par conséquent d'accueillir la demande reconventionnelle de la CPAM de [Localité 1] et de condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2662,36 euros correspondant au montant de l’indu réclamé.

Sur les dépens

L’issue du litige conduit le tribunal à condamner Madame [I], qui succombe en son recours, aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [I] ;
DEBOUTE Madame [T] [I] de son recours contentieux ;

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] en date du 22 septembre 2022 ;

CONDAMNE à titre reconventionnel Monsieur [T] [I] à payer à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2662,36 euros en deniers ou en quittance dus, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [T] [I] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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