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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 57463, 19 mai 2025, RG 24/00554


Vérifier : TJ 57463, 19 mai 2025, RG 24/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00554
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 6
Type
other
Id
685f041002c5b8c8ca15f42b

Texte de la décision

13,332 caractères

Minute n° 25/00048 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/00554 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSHL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG


52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [D] [Y] [N] épouse [U]
née le 21 Septembre 1972 à METZ (57000)
3 Rue Louis Pasteur
57400 SARREBOURG
de nationalité Française

Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [V] [U]
né le 20 Septembre 1970 à METZ (57000)
4 Rue de France
57445 REDING
de nationalité Française

Représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ

GREFFIER : Valérie KIEHL

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 19 Mai 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
Me Anne MOLINARI

le
EXPOSE DU LITIGE

Mme [D], [Y] [N] et M. [M], [V] [U] se sont mariés le 21 mai 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Sarrebourg (57) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 9 mai 2005.

L'enfant issu de cette union est majeur.

Par assignation en date du 23 février 2024, Mme [D] [N] épouse [U] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Dans l'acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.

Par ordonnance en date du 15 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [M] [U] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a dit que les frais de scolarité, d'hébergement et de nourriture de l'enfant commun majeur seront partagés par moitié entre les deux parents, lesquels verseront leur quote-part directement sur le compte de l'enfant ouvert à cet effet.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 20 janvier 2025.

Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 17 mars 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 16 janvier 2025, Mme [D] [N] épouse [U] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :

- Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- Homologuer l'acte de liquidation et partage de communauté passé par-devant Maître [L], notaire à la résidence de Sarrebourg le 9 décembre 2024,
- Fixer la prestation compensatoire en capital due par Mme [U] à la somme de 44.363 euros,
- Dire que le règlement de la prestation compensatoire due par Mme [U] à son époux sera effectué par compensation dans le cadre des opérations de partage conformément aux modalités figurant dans l'acte de liquidation et partage de communauté régularisé devant Me [L],
- Autoriser Mme [U] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
- Dire que tous les frais de scolarité, d'hébergement et de nourriture de l'enfant commun majeur seront partagés par moitié entre les deux parents, lesquels verseront leur quote-part directement sur le compte de l'enfant ouvert à cet effet,
- Dire que les frais et dépens seront partagés,
- Ordonner l'exécution provisoire.

Mme [D] [N] épouse [U] fait valoir que le mariage a duré 18 ans, qu'elle a 52 ans et Monsieur 54 ans. Qu'elle est professeur des écoles et directrice et son revenu mensuel moyen s'élève à 3.446 €, tandis que Monsieur [U] est chef de projet en informatique et son revenu mensuel moyen s'élève à 2.878 €. Qu'il occupe le domicile conjugal dont la pleine propriété lui sera attribuée après le prononcé du divorce. Que compte tenu des situations respectives des époux, elle versera à son époux une prestation compensatoire en capital d'un montant de 44.363 €, qui sera réglée par compensation avec la soulte due par M. [U] au titre de la liquidation du régime matrimonial. Que [C], né le 25 juillet 2005, est majeur, et poursuit des études en 2e année de DNMAD à Strasbourg. Son budget mensuel fixe est de 800 € par mois, et les frais qu'il expose seront partagés par moitié entre les parties.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 février 2025, M. [M] [U] conclut également au prononcé du divorce et acquiesce à l'intégralité des demandes formées par Mme [D] [N] épouse [U].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce:

Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :

Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».

Il convient de constater que Mme [D] [N] , partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.

Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.

En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.

Sur l'altération définitive du lien conjugal :

Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.

L'existence de l'altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l'article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur les conséquences du divorce entre les parties :

Sur la fixation des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Mme [D] [N] et M. [M] [U] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 1er septembre 2023, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er septembre 2023.

Sur l’usage du nom du conjoint :

L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

En l’espèce, Mme [D] [N] et M. [M] [U] s’accordent pour que Mme [D] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint, à l’issue du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus ».

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [N] et M. [M] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial :

Il résulte de l’article 265-2 du code civil que les époux peuvent, pendant l’instance, passer toutes conventions pour le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, la convention doit être passée par acte notariée.

Les parties ont passé durant l’instance en divorce une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 265-2 du code civil.

Il convient de l’homologuer ainsi qu’ils le demandent.

Sur la prestation compensatoire :

L'article 270 du code civil énonce que : « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Selon l’article 271 du code civil : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ».

En l'espèce, les parties s'accordent pour fixer la prestation compensatoire en capital due par Mme [D] [N] à M. [M] [U] à la somme de 44.363 euros, et s'accordent pour dire que le règlement de la prestation compensatoire sera effectué par compensation dans le cadre des opérations de partage, conformément aux modalités figurant dans l'acte de liquidation et partage de communauté régularisé devant Me [L] le 9 décembre 2024.

Sur le surplus :

Conformément à la demande des parties, il y a lieu de faire masse des dépens et d'ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [M], [V] [U], né le 20 septembre 1970 à Metz (57),

et de

Mme [D], [Y] [N], née le 21 septembre 1972 à Metz (57),

lesquels se sont mariés le 21 mai 2005 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Sarrebourg (57) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M], [V] [U] et de Mme [D], [Y] [N] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2023 ;

HOMOLOGUE l'acte de liquidation et partage de communauté passé par-devant Maître [L], notaire à la résidence de Sarrebourg le 9 décembre 2024 ;

FIXE la prestation compensatoire en capital due par Mme [D] [N] à M. [M] [U] à la somme de 44.363 euros ;

DIT que le règlement de la prestation compensatoire due par Mme [D] [N] à M. [M] [U] sera effectué par compensation dans le cadre des opérations de partage. conformément aux modalités figurant dans l'acte de liquidation et partage de communauté régularisé devant Me [L],

DIT que Mme [D] [N] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M], [V] [U] et de Mme [D] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que les frais de scolarité, d'hébergement et de nourriture de l'enfant commun majeur ([C] [U]) seront partagés par moitié entre les deux parents, lesquels verseront leur quote-part directement sur le compte de l'enfant ouvert à cet effet ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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