TJ 34172, 16 juin 2025, RG 25/00947
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Texte de la décision
N°Minute:25/01457
N° RG 25/00947 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTLX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n°[XXXXXXXXXX09] devenue contrat le 08 février 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [X] [I] un contrat personnel ajustable comprenant :
un compte courant n°[XXXXXXXXXX07] avec découvert autorisé.
Un crédit renouvelable ETALIS.
Suivant offre devenue contrat le 10 février 2022, la LYONNAISE DE BANQUE a aussi consenti à M. [X] [I] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 13500,00 euros d'une durée d'un an renouvelable.
Ce contrat de crédit a donné lieu à trois déblocages, sur demande de M. [X] [I], comme suit:
Utilisation crédit en réserve N°[XXXXXXXXXX01] d'une somme de 13500,00 euros débloquée le 18 février 2022, remboursable suivant modification du 31 mars 2022, en 60 mensualités d'un montant unitaire de 261.69 euros au taux de 4.75%, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule.
Le 01 novembre 2022, M. [X] [I] a été informé de la prochaine reconduction du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] et des conditions de cette reconduction.
Utilisation crédit en réserve N°[XXXXXXXXXX02] d'une somme de 2000,00 euros débloquée le 10 juin 2023, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 39.65 euros au taux de 5.65% destiné à financer un projet personnel.
Utilisation crédit en réserve N°[XXXXXXXXXX08] d'une somme de 1689,61 euros débloquée le 02 septembre 2023, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 33.73 euros au taux de 5.95%, destiné à financer un projet personnel.
Le 01 novembre 2023, M. [X] [I] a été informé de la prochaine reconduction du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] et des conditions de cette reconduction.
M. [X] [I] a cessé de rembourser à bonne date les échéances des UTIL PROJET n°[XXXXXXXXXX03]-06, UTIL PROJET n°[XXXXXXXXXX03]-07 et UTIL PROJET n°[XXXXXXXXXX03]-08 rattachées au contrat de crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX03] à compter du mois d'avril 2024.
Par courrier recommandé avisé et non réclamé du 23 septembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE l'a mis en demeure de procéder au paiement :
Des mensualités impayées à ce jour, au titre du UTIL PROJET n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant initial de 13 500.00 euros pour un montant de 1 717.02 euros,
Des mensualités impayées à ce jour, au titre du UTIL PROJET n°[XXXXXXXXXX05] d'un montant initial de 2 000 euros pour un montant de 260.73 euros,
Des mensualités impayées à ce jour, au titre du UTIL PROJET n°[XXXXXXXXXX06] d'un montant initial de 1 689.61 euros pour un montant de 221.85 euros,
Par courrier recommandé avisé et non réclamé du 30 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a informé M. [X] [I] de la résiliation de son contrat de prêt et l'a mis en demeure de régler la somme totale de 13051,19 euros devenue alors intégralement exigible.
Ces deux mises en demeure sont restées infructueuses.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, La LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 12] a fait assigner M. [X] [I] demeurant [Adresse 10] à [Localité 13], par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 14 avril 2025, aux fins de :
Y VENIR LE REQUIS,
Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation,
CONDAMER M. [X] [I] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9369,78 euros au titre du solde exigible de l'UTILISATION N°[XXXXXXXXXX01] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux d'intérêts conventionnels de 4.750% l'an courant à compter du 30 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement,
CONDAMER M. [X] [I] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1963,13 euros au titre du solde exigible de l'UTILISATION N°[XXXXXXXXXX02] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux d'intérêts conventionnels de 5.650% l'an courant à compter du 30 octobre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement.
CONDAMER M. [X] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1718,28 euros au titre du solde exigible de l'UTILISATION N° [XXXXXXXXXX08] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux d'intérêts conventionnels de 5.950% l'an courant à compter du 30 octobre 2024 et ce, jusqu'à parfait paiement.
RAPPELER QUE conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER M. [X] [I] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 avril 2025.
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
A cette audience La LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [X] [I] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 31 décembre 2024 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce M. [X] [I] a cessé d'honorer ses mensualités à compter du mois d’avril 2024.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société La LYONNAISE DE BANQUE, M. [X] [I] n'a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
La LYONNAISE DE BANQUE réclame à M. [X] [I] les sommes de :
9369,78 euros au titre du solde exigible de l'UTILISATION N°[XXXXXXXXXX01] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux d'intérêts conventionnels de 4.750% l'an courant à compter du 30 octobre 2024
1963,13 euros au titre du solde exigible de l'UTILISATION N°[XXXXXXXXXX02] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux d'intérêts conventionnels de 5.650% l'an courant à compter du 30 octobre 2024
1718,28 euros au titre du solde exigible de l'UTILISATION N° [XXXXXXXXXX08] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux d'intérêts conventionnels de 5.950% l'an courant à compter du 30 octobre 2024
L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l'occurrence, l'offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d'une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation, qui n'est corroborée par aucun élément complémentaire.
En l’espèce, le bordereau de rétractation joint au contrat de crédit signé le 10 février 2022, comporte au verso la fiche de renseignements à joindre au contrat de crédit.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation conforme.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcé sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
En conséquence, la SA LYONNAISE DE BANQUE sera déchue de tout droit aux intérêts conventionnels à la date du premier contrat soit le 10 février 2022.
Il sera fait droit à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivante :
8387,11 euros au titre du solde exigible de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX01] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
1747,30 euros au titre du solde exigible de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX02] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
1526,90 euros au titre du solde exigible de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX08] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de La LYONNAISE DE BANQUE à hauteur des sommes ci-dessus, outre intérêts légal à compter du 30 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [X] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [X] [I] devra verser à La LYONNAISE DE BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de La LYONNAISE DE BANQUE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 10 février 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [X] [I] ;
DIT que La LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 10 février 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à La LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
8387,11 euros au titre du solde exigible de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX01] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
1747,30 euros au titre du solde exigible de l'utilisation n°[XXXXXXXXXX02] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
1526,90 euros au titre du solde exigible de l'utilisation n° [XXXXXXXXXX08] rattachée à l'offre de crédit renouvelable [XXXXXXXXXX03] arrêtée selon décompte au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à La LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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