TJ 68224, 25 juin 2025, RG 22/00315
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00315 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H2LY
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [X] NEE [R]
demeurant 11, rue Marin La Meslée - 68600 DESSENHEIM
agissant en son nom et ès-qualité de veuve de [C] [X], et en qualité de représentant légal de leurs enfants communs :
Madame [I] [X]
Madame [J] [X]
Madame [U] [X]
représentées par Maître Emmanuelle RALLET, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- parties demanderesses -
A l’encontre de :
S.A.S. RYTEC
venant aux droits de la SARL RYTEC
prise en la personne de son représentant légal audit siège
immatriculée sous le numéro SIRET 47772855400015
dont le siège social est sis 148 - 156 rue d’Illzach - 68100 MULHOUSE
représentée par Maître Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie défenderesse -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX
non comparante et dispensée de comparution
- partie intervenante -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] a été embauché par la société SARL RYTEC, sise 148-156 rue d'Illzach à 68100 MULHOUSE, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le 29 novembre 2013.
Il occupait au sein de cette société, les fonctions de tourneur-mécanicien.
Monsieur [X] a été victime d'un grave accident du travail le 18 octobre 2018 à 14h05. En effet, alors qu'il allait vers son poste de travail, une pièce en l'occurrence une vis à bille en cours de réglage par un autre opérateur, a cédé, et a été projetée vers Monsieur [C] [X], provoquant une profonde lésion au niveau du crâne.
Le bilan lésionnel réalisé retrouvait une embarrure frontale droite, dont il résultait d'importantes lésions au niveau cérébral, Monsieur [X] étant en état d'éveil non-répondant et stationnaire.
Le bilan réalisé constatait une dépendance pour les actes de la vie quotidienne.
Il était ainsi hospitalisé en service de réanimation, et ce pour une durée indéterminée.
Monsieur [X] était ainsi en arrêt de travail pendant plusieurs mois et devait décéder des suites de son accident le 26 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 3 décembre 2020, Madame [B] [X] née [R], agissant en son nom et ès-qualité de veuve de [C] [X], et en qualité de représentant légal de leurs enfants communs, à savoir [I] [X] née le 09 juillet 2000, [J] [X] née le 03 avril 2004 et [U] [X] née le 30 août 2008, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Madame [B] [X] a déposé une plainte pénale le 11 janvier 2019 à l'encontre de la société RYTEC, étant précisé qu'une enquête a également été menée par l'inspection du Travail.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2021 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. Le dossier a été mis à décision au 03 février 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 03 février 2022, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours concernant la plainte déposée par Madame [B] [X] le 11 janvier 2019 auprès du commissariat de police de Mulhouse et ordonné le retrait du dossier du rôle, indiquant que l'affaire serait réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, dès que l'issue de la procédure pénale serait connue et a réservé, dans l’attente, les droits de chacune des parties.
Par jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 2022, le tribunal a constaté que la SARL RYTEC ECOVIS est devenue par acquisition la SAS RYTEC, a mis hors de cause la SARL RYTEC ECOVIS, a condamné la SAS RYTEC coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l’a condamnée à payer une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis ainsi qu'à l'affichage de la décision au tableau d’affichage de l’entreprise, a déclaré la SAS RYTEC entièrement responsable du préjudice subi les parties civiles, a donné acte à Madame [B] [R] veuve [X] et ses trois filles [I] [X], [J] [X] et [U] [X] de leur constitution au soutien de l’action publique et a condamné la SAS RYTEC à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement étant devenu définitif, Madame [X] a repris l'instance, et mis en cause, en tant que de besoin la société SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC, prise en la personne de son représentant légal audit siège.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [B] [X], n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 13 mars 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Dire et juger les interventions volontaires de :
- [I] [X], née le 09.07.2000 à MULHOUSE
- [J] [X], née le 03.04.2004 à COLMAR
recevables et bien fondées,
- Dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [C] [X], le 18.10.2018, et dont il est décédé le 26.05.2019, est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS
RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC,
- Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par ses ayants-droits :
- Madame [B] [X] née [R] le 31.10.1972 à COLMAR,
- [I] [X], née le 09.07.2000 à MULHOUSE
- [J] [X], née le 03.04.2004 à COLMAR
- [U] [X], née le 30.08.2008 à COLMAR
I. Sur les préjudices de M. [X]
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits de Monsieur [X], la somme de 40.000 euros, au titre préjudice moral subi et souffrances subies par Monsieur [X]
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits de Monsieur [X], la somme de 6.630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, subsidiairement, la somme de 5.525 euros
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer à Madame [B] [X] née [R], la somme de 19.890 euros au titre de l'assistance tierce personne
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits de Monsieur [X], la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'affection.
II Sur les préjudices des ayants droits
-CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits de Monsieur [X], au titre du préjudice moral consécutif au décès de Monsieur [C] [X], la somme de 40.000 euros chacune, à savoir à :
- Madame [B] [X] née [R]
- [I] [X]
- [J] [X]
- [U] [X]
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer à Madame
[X], au titre du préjudice d'affection consécutif au décès de Monsieur [C] [X], la somme de 20.000 euros
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits de Monsieur [X], au titre du préjudice d'accompagnement consécutif au décès de Monsieur [C] [X], la somme de 20.000 euros chacune, à savoir à :
- Madame [B] [X] née [R]
- [I] [X]
- [J] [X]
- [U] [X]
- FIXER au maximum la majoration de la rente de chacun des ayants-droits,
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits de Monsieur [X], au titre du préjudice économique consécutif au décès de Monsieur [C] [X], la somme de :
- 374.244,58 euros à Madame [B] [X] née [R]
- 28.835,95 euros à [I] [X]
- 40.599,35 euros à [J] [X]
- 55.362,75 euros à [U] [X]
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer à Madame
[X], la somme de 2.530,20 euros au titre des frais avancés consécutifs au décès de Monsieur [C] [X]
- DIRE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin est tenue de verser elle-même les indemnisations complémentaires accordées à la victime et à ses ayants-droits,
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM du Haut-Rhin
- CONDAMNER la SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC à payer aux ayants-droits la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- DEBOUTER la défenderesse de ses fins et conclusions.
- RESERVER les droits des demanderesses, pour le surplus.
La SARL RYTEC, n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 07 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- DONNER ACTE à la société RYTEC de ce qu’elle s'en remet à prudence de justice sur l’appréciation de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- DIRE qu’il appartient à la CPAM du Haut-Rhin de faire l’avance des montants alloués aux consorts [X] ;
- DEBOUTER Mesdames [X] de leurs demandes de condamnation de la société RYTEC ;
- REDUIRE dans les proportions indiquées les montants sollicités ;
- DONNER ACTE à la société RYTEC de son offre.
- DEBOUTER Les demanderesses du surplus.
La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 17 octobre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- DONNER ACTE à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s'en remet à la sagesse du Tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société RYTEC.
Concernant la réparation des préjudices de Monsieur [X] :
- DEBOUTER les ayants-droits de leurs prétentions au titre du préjudice moral de Monsieur [X] ;
- ALLOUER aux ayants-droits de Monsieur [X], la somme maximale de 5 525 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- DONNER ACTE à la CPAM en ce qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal concernant le montant alloué au titre du préjudice d'établissement ;
- ALLOUER aux ayants-droits de Monsieur [X] la somme de 13 260 euros au titre de l'assistance par une tierce personne.
Concernant la réparation des préjudices des ayants-droits de Monsieur [X] :
- ALLOUER aux ayants-droits de Monsieur [X] la somme maximale de 115 000 euros au titre du préjudice moral :
- 30.000 euros pour Madame [X] ;
- 30.000 euros pour chacune des deux filles mineures, Mesdemoiselles [X] [U] [X] [J] (2 X 30.000 euros = 60.000 euros)
- 25.000 euros pour Mademoiselle [X] [I].
- DEBOUTER Madame [X] de sa demande au titre du préjudice d'affection ;
- ALLOUER aux ayants-droits de Monsieur [X] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement :
- Madame [X] : 20.000 euros ;
- Mesdemoiselles [X] : 10.000 euros chacune (3 X 10.000 euros = 30.000,00 euros)
- DEBOUTER Madame [X] de ses prétentions au titre des préjudices patrimoniaux.
En conséquence
- ALLOUER aux ayants-droits de Monsieur [X] la somme maximale totale de 193.785 euros au titre des préjudices subis.
- CONDAMNER l'employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente ainsi que le montant des préjudices qui seront alloués à Madame [X] et ses enfants [X] [I], [J] et [U].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025, prorogée au 06 juin 2025, puis prorogée au 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire , il est relevé que les conclusions de la défenderesse sont libellées au nom de la SARL RYTEC sous le numéro SIREN 477 728 554 alors qu’il n’est pas contesté que la SARL RYTEC est devenue par acquisition la SAS RYTEC sous le même numéro SIREN, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la dénomination sociale « SARL » est purement une erreur matérielle, étant relevé par ailleurs que si la plupart des convocations du greffe sont adressées à la SARL sous le numéro SIRET exact, la SAS RYTEC a bien été convoquée suivant bulletin de renvoi du 23 octobre 2023 mentionnant le même numéro SIRET.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Aux termes de l’article L .4121-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
L’article L. 4121-3 du même code travail dispose enfin, en son alinéa 1er, que « L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe ».
La décision définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 P+B ; 2e Civ., 22 févr. 2007, n° 05-16.544 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-12.963).
En l’espèce, Monsieur [X] a été victime d'un grave accident du travail le 18 octobre 2018 à 14h05. En effet, alors qu'il allait vers son poste de travail, une pièce en l'occurrence une vis à bille en cours de réglage par un autre opérateur, a cédé, et a été projetée vers Monsieur [C] [X], provoquant une profonde lésion au niveau du crâne.
Le bilan lésionnel réalisé retrouvait une embarrure frontale droite, dont il résultait d'importantes lésions au niveau cérébral, Monsieur [X] étant en état d'éveil non-répondant, et son état stationnaire.
Le bilan réalisé constatait une dépendance pour les actes de la vie quotidienne.
Il était ainsi hospitalisé en service de réanimation, et ce pour une durée indéterminée.
Monsieur [X] était ainsi en arrêt de travail pendant plusieurs mois et devait décéder des suites de son accident le 26 mai 2019.
Madame [X] indique que selon une jurisprudence constante, une condamnation pénale de l'employeur fondée sur la faute d'imprudence ou de négligence, ou sur la méconnaissance des règlements de sécurité, caractérise à la fois la conscience non équivoque du danger auquel l'auteur de la faute exposait ses salariés, et le défaut d'accomplissement de diligences propres à les préserver de ce danger.
Elle rappelle que la Cour de cassation considère que l'employeur condamné pour homicide involontaire, a forcément commis une faute inexcusable et que dès lors, en application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, le juge civil ne peut écarter la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a pour cause directe, ses fautes pénalement sanctionnées (soc.11.07.2002, n°2402, 2ème civ.16.09.2003, n°1228-Blaise/Cie la Lilloise et A, 2ème civ.22.02.2007, n°05-16544, 2ème civ.11.10.2018, n°16-1871
La SAS RYTEC venant aux droits de la SARL RYTEC indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant à l’existence ou non d'une faute inexcusable sans développer d’autres arguments.
La CPAM du Haut-Rhin s'en remet également à la sagesse du tribunal.
Par jugement du tribunal correctionnel du 23 mars 2022, le tribunal a constaté que la SARL RYTEC ECOVIS est devenue par acquisition la SAS RYTEC, a mis hors de cause la SARL RYTEC ECOVIS, a condamné la SAS RYTEC coupable des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, l’a condamnée à payer une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros avec sursis ainsi qu'à l'affichage de la décision au tableau d’affichage de l’entreprise, a déclaré la SAS RYTEC entièrement responsable du préjudice subi les parties civiles, a donné acte à Madame [B] [R] veuve [X] et ses trois filles [I] [X], [J] [X] et [U] [X] de leur constitution au soutien de l’action publique et a condamné la SAS RYTEC à leur payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En vertu des éléments précités, cette condamnation établit de manière nécessaire la conscience non équivoque du danger par la société, et le défaut d'accomplissement de diligences nécessaires pour préserver Monsieur [X].
En conséquence, en application des principes de droit précités, le tribunal constate que la SAS RYTEC a commis une faute inexcusable.
Sur les préjudices de Monsieur [X]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
- Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
- L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
- Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En revanche également, depuis un récent revirement jurisprudentiel, les victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou leurs ayants droit peuvent prétendre à une indemnité complémentaire distincte de la rente prévue par le code de la sécurité sociale.
La rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qui est établie par rapport à leur salaire de référence et l’état définitif de leurs séquelles, la consolidation, n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire les souffrances qu’elles éprouvent par la suite dans le déroulement de leur vie quotidienne.
Cette réparation peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
(Assemblée plénière – 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n°20-23.673)
Madame [X] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- la somme de 40 000 euros au titre préjudice moral subi et souffrances subies par Monsieur [X],
- la somme de 6 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, subsidiairement, la somme de 5 525 euros,
- la somme de 19 890 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'affection.
Sur le préjudice moral enduré et les souffrances subies de Monsieur [X]
Le préjudice moral a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité morale.
Madame [X] explique que le choc dont a été victime son époux le 18 octobre 2018 a été particulièrement violent et consécutivement à celui-ci, si celui-ci a effectivement été en état d'éveil non-répondant, la juridiction de céans ne saurait faire abstraction du préjudice lié aux souffrances physiques subies par ce dernier.
Madame [X] sollicite en page 10 de ses conclusions une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
L’employeur indique que sur cette demande, Madame [X] met en compte un montant de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par Monsieur [X] et qu’elle accepte ce montant.
La caisse indique que les requérantes sollicitent l'octroi de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [X] en raison du choc violent subi et des souffrances physiques subies, nonobstant son état d'éveil non-répondant.
La caisse soutient que cette demande n'est étayée par aucun document médical permettant de confirmer le fait que Monsieur [X] ait souffert du choc subi d'une part, et des conséquences de ce choc d'autre part, alors qu'il se trouvait dans un état d'éveil non- répondant se traduisant, selon le certificat médical établi le 10 octobre 2019 par l'absence d'ouverture des yeux à la stimulation, l'absence de réponse motrice adaptée, l'absence de communication fonctionnelle et l'absence de fixation ni de suivi du regard.
La caisse allègue que Monsieur [X] se trouvait ainsi dans un état végétatif chronique, autre façon d'appeler l'état d'éveil non-répondant.
La caisse affirme également que le montant sollicité ne repose sur aucune évaluation objective, le préjudice moral n'étant pas démontré dans le cas de Monsieur [X] et conclut que les ayants-droits de Monsieur [X] ne pourront donc qu'être déboutés de cette demande.
Il apparaît qu’en page 10 des conclusions de Madame [X], si effectivement il a été sollicité une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et une somme de 10 000 euros du préjudice d’établissement, en page 20 desdites conclusions, dans le dispositif de celles-ci, il s’agit bien d’une somme de 40 000 euros qui est sollicitée au titre du préjudice moral subi et des souffrances endurées par Monsieur [X].
Par conséquent, en vertu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, c’est sur ce montant de 40 000 euros que le tribunal doit statuer.
D’autre part, il est également indiqué en page 10 de ces mêmes conclusions que « si celui-ci a effectivement été en état d'éveil non-répondant, la juridiction de céans ne saurait faire abstraction du préjudice lié aux souffrances physiques subies par ce dernier ».
La demanderesse reconnaît l’état d’éveil non répondant et utilise les mots de « souffrances physiques » en lieu et place de « souffrances morales » alors qu’elle sollicite la réparation d’un préjudice moral, dont la définition donnée plus haut ne peut pas correspondre avec des souffrances physiques.
Madame [X] produit en annexe 3 le certificat médical établi le 10 octobre 2019 par le docteur [N], chef de service du pôle de médecine physique-réadaptation et rhumatologie au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, qui écrit que Monsieur [X] est « actuellement dans un état d’éveil non répondant ; pas d’ouverture des yeux à la stimulation, pas de réponse motrice adaptée, aucune communication fonctionnelle, pas de fixation ni de suivi du regard ».
L’état d’éveil non répondant correspond à l’état végétatif, dû à une atteinte cérébrale sévère, et correspond à une personne apathique qui n’est plus en état d’échanger avec son environnement, ses fonctions cérébrales supérieures n’étant plus mobilisées.
Les personnes n’ont conscience ni d’elles-mêmes ni de leur environnement. Il existe un débat médical sur ce point, en tout état de cause, il ne ressort pas de ce certificat médical que Monsieur [X] ait eu conscience de son état, ni qu’il ait été en état de souffrance morale. Il est indiqué qu’il est porteur d’une trachéotomie et d’une gastrostomie et qu’il est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne.
Madame [X] ne justifie pas en l’espèce par d’autres certificats médicaux que Monsieur [X] ait eu conscience de sa situation et que par conséquent une souffrance morale en soit née.
Par conséquent la demande formulée au titre du préjudice moral de Monsieur [X] est rejetée.
Sur le préjudice d'établissement
Selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s'agit de la perte de chance de se marier, de fonder une famille, d'élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l'obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l'espèce, si une demande a été faite en page 10 des conclusions de Madame [X] à hauteur de 10 000 euros, cette prétention n’est pas reprise au dispositif des conclusions du 12 août 2024 et par conséquent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne peut pas statuer sur celle-ci.
Par conséquent la demande formulée au titre du préjudice d'établissement sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [X] a été victime d'un grave accident du travail le 18 octobre 2018 à la suite duquel il est décédé le 26 mai 2019. Monsieur [X] a été hospitalisé 221 jours, ce qui correspond à sept mois.
Madame [X] demande au titre de préjudice la somme de 6 630 euros, soit 221 jours à 30 euros et subsidiairement, la somme de 5 525 euros. Elle revendique cette somme en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour d'Appel de Chambéry du 11 octobre 2016, qui a retenu un taux journalier de 33 euros.
Elle relève également que le taux journalier pour le déficit fonctionnel temporaire est généralement fixé aux alentours de 25 à 30 euros par jour, cette base de calcul étant couramment utilisée pour évaluer l'indemnisation des victimes en cas de déficit fonctionnel temporaire, motif pour lequel ce montant a été retenu.
Elle soutient également qu’en ajustant au taux pratiqué dans les juridictions, à savoir 25 euros, le préjudice fonctionnel temporaire sera fixé, a minima, à 25 euros, soit 5 525 euros et cite à cet égard de la jurisprudence (CA Grenoble, 2ème Ch. 2020 n°18-02911, CA Besançon Soc.17.12.2021, CA Chambéry 11.10.2017, n°15-02570).
Les défenderesses contestent ce taux et revendiquent l'application d'un taux journalier de 23 euros pour ce poste.
La société indique que le principe de l’indemnisation de ce poste de préjudice est accepté.
Cependant elle juge le montant journalier mis en compte de 30 euros excessif. Elle évalue ce poste de préjudice sur la base d'un taux journalier de 23 euros x 221 jours. La société a oublié de préciser le montant total qu’elle retient en page 7 de ses conclusions, en l’occurrence il s’agit de la somme de 5 083 euros.
La CPAM soulève que le montant de 6 630 euros demandé au titre du déficit fonctionnel temporaire n'est pas expliqué. Elle indique qu’il a été calculé au regard du nombre de jours d'hospitalisation (221) ce qui correspondrait au montant journalier de 30 euros.
La caisse juge ce montant paraît excessif au regard de la jurisprudence du présent tribunal et de la Cour d'Appel de Colmar qui applique un montant de 23 euros à 25 euros par jour.
En conséquence, la caisse sollicite que le montant du déficit fonctionnel temporaire soit réduit à de plus justes proportions, entre la somme de 5 083 euros, soit 221 jours d'hospitalisation x 23 euros ou à la somme de 5 525 euros, soit 221 jours d'hospitalisation x 25 euros.
Il ressort que la demande de Madame [X] n’est effectivement pas expliquée comme l’a souligné la caisse cependant la demanderesse s’appuie sur plusieurs arrêts rendus par des cours d’appel pour justifier le montant sollicité.
De plus, le barème Mornet fait état d’une indemnisation, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 euros et 1 000 euros par mois soit 25 euros à 33 euros par jour (CA Paris RG 18/21463 du 12 avril 2021 : 30 euros et CA Aix-en-Provence RG 19/ 18635 du 15 avril 2021 : 30 euros).
Il est rappelé que le DFT subi par Monsieur [X] est total. En l’occurrence la somme de 30 euros par jour semble pleinement réparer le préjudice subi par la victime et s’inscrit dans le barème ci-dessus rappelé.
Par conséquent, il est alloué la somme de 6 630 euros, correspondant à 221 jours x 30 euros.
Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Madame [X] sollicite l’indemnisation du temps qu'elle a consacré pour « assister Monsieur [X] » pendant l’hospitalisation et « se substituer à ce dernier pour l'ensemble des actes de la vie courante, notamment pour la prise en charge de l'ensemble des procédures administratives, ainsi que de l'accompagnement des enfants ».
Elle met en compte 5 heures par jour sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Madame [X] fait valoir qu’elle a été amenée, durant toute la période d'hospitalisation et de coma, à assister Monsieur [X], et à se substituer à ce dernier pour l'ensemble des actes de la vie courante, notamment pour la prise en charge de l'ensemble des procédures administratives, ainsi que de l’accompagnement des enfants.
Elle explique qu’elle était seule et particulièrement affectée par cette situation qui a eu des répercussions d'ailleurs sur sa propre situation professionnelle.
Madame [X] rappelle que tous les jours pendant plus de sept mois, et des fois plus de 5h par jour, elle était aux côtés de son défunt mari, et qu'elle s'occupait également des enfants (devoirs, repas, toilette, etc.…).
Elle ajoute que sa dernière fille, [U], avait 10 ans lorsque son papa a eu son accident, mais qu’elle avait encore plus besoin de sa maman et de sa présence.
Madame [X] estime qu’il est inconcevable que la défenderesse puisse écrire que les enfants étaient assez grands pour se gérer en pareilles circonstances. Elle soutient qu’un enfant ne doit pas rester seul à 10 ans, et encore moins face à un tel drame. Elle ajoute que [J] n'avait que 14 ans et que seule [I] était majeure, et qu’elle a évidemment nécessairement énormément souffert du décès de son papa.
Madame [X] indique que lors de ses absences, [U] était gardée, ce qui engendrait des frais supplémentaires.
Madame [X] affirme que l’ensemble de ces circonstances doivent être prises en considération au titre de l'assistance tierce personne, nonobstant le fait que ce soit elle-même qui a fait office de tierce personne.
Elle ajoute encore qu’en tant que proche d'un mari hospitalisé dans le coma, elle a été amenée à apporter à celui- ci tous les soins physiques, émotionnels et pratiques, pour lui permettre de le maintenir dans un bien-être et l'aider potentiellement à son rétablissement.
Madame [X] explique qu’elle a été amenée à lui apporter différents soins physiques, tels que de le positionner et de le mobiliser, afin d'éviter les escarres, et de maintenir une bonne circulation sanguine en le massant, en lui hydratant la peau pour prévenir des infections et irritations, en veillant à son hygiène, en l'aidant, avec l'autorisation de l'équipe médicale, à veiller à sa nutrition et son hydratation, à suivre les signes vitaux, et rapporter tout changement à l'équipe soignante.
Elle explique qu’elle a également favorisé les stimulations et interactions, stimulations sensorielles en lui parlant, en lisant à haute voix, en mettant de la musique, en fournissant différents stimuli tactiles doux pour activer les sens, en assurant sa présence et son confort pour maintenir une présence rassurante, en lui tenant la main, en le caressant doucement pour lui offrir le confort et l'apaisement, en amenant des objets personnels, familiers, comme des photos et objets de valeur sentimentale pour créer un environnement familier.
Madame [X] mentionne qu’elle a également assuré un soutien émotionnel par la communication, en lui parlant avec optimisme, en lui racontant des évènements positifs, des nouvelles familiales, ou en mettant en place des routines familiales pour maintenir un lien avec la vie quotidienne.
Elle fait savoir qu’elle assurait également la coordination ensuite avec les professionnels de santé, tels que la collaboration, en travaillant étroitement avec l'équipe soignante pour coordonner les soins et discuter des progrès ou des préoccupations, en s'informant sur les soins appropriés au mieux pour comprendre et comment aider efficacement.
Enfin, Madame [X] conclut en indiquant qu’elle a assuré la tenue de l'ensemble des affaires administratives et juridiques de Monsieur [X], telles les assurances, et les procurations.
Elle conteste fermement que sous-entendre que l’accompagnement de son mari aurait été réduit à la portion congrue, est absolument choquant et inacceptable, au regard de ce que l'on sait comme étant essentiel, y compris pour quelqu'un qui est dans le coma.
Madame [X] conclut que l'ensemble de ces circonstances doit donc être pris en considération au titre de l’assistance tierce-personne, nonobstant le fait qu’elle a elle-même fait office de tierce personne.
Elle sollicite par conséquent une indemnisation à raison de 5h/jours durant 221 jours, soit 19 890 euros.
Sur ce point, la défenderesse rappelle que la nomenclature Dintilhac définit 1'assistance par tierce personne comme étant celle « pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne ».
La société explique que Madame [X] justifie sa demande à ce titre par la présence au chevet de son mari d’une part et au temps consacré à l’éducation de ses enfants d'autre part.
La société soutient que le principe de cette demande peut être accepté mais pas dans les conditions sollicitées. Elle conteste que le temps passé aux côtés de son mari corresponde à la définition de la tierce personne et soutient qu’il s’agit en réalité du préjudice moral et rappelle que Monsieur [X] était hospitalisé et intégralement pris en charge.
La société ajoute ensuite que concernant l’éducation des enfants et les tâches domestiques, la base de calcul est excessive et devra être réduite dans les conditions. En effet, elle explique qu’aucune explication détaillée, aucune précision n’est apportée sur ce nombre de 5 heures par jour demandé et qui lui apparaît particulièrement excessif.
La société admet que si des démarches administratives ont été nécessaires, ce n'est sûrement pas pour 5 heures par jour pendant 221 jours.
La société soutient de plus que les enfants n'étaient plus en bas âge, le dernier étant âgé de 10 ans lorsque son père est décédé.
Par conséquent, elle conclut que le besoin quotidien était modéré et propose d'évaluer ce poste sur la base de 3 heures par semaine, soit la somme de l 231,29euros correspondant à 221 jours/7 x 3heures x 13 euros/heure.
La caisse indique que si la jurisprudence ne subordonne pas le paiement de l'aide humaine permanente à la justification des dépenses, elle exige toutefois une approche concrète tenant compte :
- de la nature de l'aide apportée (aide active, aide passive) (CA Paris, 23 janvier 2017, n°15/02014 et CA Pau, 31juillet 2017, n°15/02152)
- du caractère diurne ou nocturne de l'aide,
- des tarifs en vigueur dans la région,
- du mode de gestion choisi en fonction des capacités de la victime (emploi direct d'une personne extérieure ou d'un membre de la famille, association mandataire, association prestataire).
La caisse ajoute que si la jurisprudence reconnaît la valeur de l'assistance réalisée par l'aidant familial, elle ne saurait cependant l'aligner par principe sur le coût d'une association prestataire.
Elle relève que la jurisprudence reconnaît par ailleurs la possibilité d'indemniser ce poste alors même que la victime est hospitalisée.
La caisse rappelle que compte tenu de l'état d'éveil non-répondant dans lequel se trouvait Monsieur [X], le montant de 18 euros par heure de présence quotidienne de Madame [X] paraît surévalué, son assistance ayant principalement consistée à effectuer les démarches administratives en lien avec la situation médicale de son mari.
La caisse soutient qu’il convient de ramener ce montant horaire à 12 euros, soit un montant total de 13 260 euros ((221 jours d'hospitalisation x 5 heures) x 12 euros).
En l’espèce, cette indemnité vise à indemniser la nécessité d’être aidé pour la réalisation de certaines tâches de la vie courante (préparation des repas, toilette, etc.) pendant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.548).
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale. Dans ce cas, l’indemnité doit donc être évaluée en tenant compte des jours fériés et des congés payés (2èm° Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905P).
Il est rappelé que Monsieur [X] a été hospitalisé du 18 octobre 2018 au 26 mai 2019 soit 221 jours, soit encore sept mois, ce qui est une durée d’hospitalisation longue. Madame [X] indique explicitement que si elle a dû faire des démarches administratives, elle s’est aussi occupée du bien être et du confort de son mari et ce pendant sept mois. En l’occurrence, l’assistance Madame [X] à l’égard de son époux à constituer à conserver la dignité de celui-ci et à suppléer sa perte d'autonomie, même en présence d’une équipe médicale, ce qui semble tout à fait concevable. Son assistance n’a pas consisté à uniquement gérer les tâches administratives mais à être au chevet de son époux.
L’assistance de Madame [X] a été importante dans l’intérêt du bien-être de son mari, dans l’intérêt de la conservation de la dignité de ce dernier, en raison de son état de coma, de la gravité de ce coma qualifié d’état d’éveil non répondant, qui a nécessité justement de la part de la demanderesse qu’elle exerce des stimulations sensorielles et interactions pour activer ses sens et de la durée de son hospitalisation, pendant une durée de sept mois, soit une période longue comme précédemment dit au cours de laquelle sa famille ignorait si un possiblement rétablissement était susceptible d’intervenir. Cette incertitude justifiait par conséquence une présence constante suscitée par un espoir de réveil de Monsieur [X], comme l'a indiqué Madame [X].
D’autre part, la caisse reconnaît elle-même en page 6 de ses conclusions que la jurisprudence reconnaît la valeur de l'assistance réalisée par l'aidant familial.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ. l, 13 juillet 2016, n° 15-21.399 ; Civ. 2, 2 février 2017, n° 16-l2.2l7).
Il est également rappelé que les trois filles de Monsieur [X] sont nées le 09 juillet 2000 ([I]), le 03 avril 2004 ([J]) et le 30 août 2008 ([U]). Elles étaient donc âgées respectivement de 18 ans, 14 ans et 10 ans au moment de l’accident de leur père. Laisser seule une enfant de 10 ans se gérer alors que son père est hospitalisé et que sa mère est à son chevet semble difficilement concevable, contrairement à ce que soutient l’employeur. Il n’est pas dans l’ordre des choses de perdre son père à cet âge, qui reste un âge de l’enfance.
De plus le tribunal relève que la méthode de calcul proposée par la société semble erronée. En effet, celle-ci propose la somme de l 231,29 euros correspondant à 221 jours/7 x 3heures x 13 euros/heure.
Il est observé que la caisse propose la somme de 13 260 euros correspondant à 221 jours d'hospitalisation x 5 heures x 12 euros et que la demanderesse sollicite la somme de 19 890 euros correspondant à 221 jours x 5 heures x 18 euros.
La méthode de calcul à retenir pour la société est donc de 221 jours x 3 heures x 13 euros soit la somme de 8 619 euros et non celle de 1 321, 29 euros.
Le barème Mornet fait état de taux de différentes Cours d'appel variant entre 16 euros et 25 euros en fonction du besoin de la gravité du handicap et de l’éventuelle spécialisation requise (CA Paris RG 16/25558 du 10 septembre 2018 : 20 euros ; CA Lyon RG 18/04918 du 26 novembre 2020 : 18 euros ; CA Versailles RG 19/01185 du 11 mars 2021 : 18 euros ; CA Reims RG 20/00548 du 30 mars 2021 : 20 euros ; CA Aix-en-Provence RG 19/18635 du 15 avril 2021 : 19 euros).
Il ressort de ce barème qu’en 2025 on peut appliquer un taux horaire de 20 euros à 22 euros pour prendre en compte l’inflation des dernières années.
Le tribunal au vu des éléments du dossier accorde la somme de 18 euros à raison de 5 heures par jour sur 221 jours, soit la somme de 19 890 euros.
Sur les préjudices des ayants-droits de Monsieur [X]
Au titre du préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Madame [X] distingue en page 14 de ses conclusions son préjudice moral en un préjudice d’affection subi par elle-même et ses trois filles et un préjudice d’accompagnement subi par elle-même et ses trois filles.
Il ressort des conclusions de la requérante qu’elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande et qu’elle n’en justifie pas également, de sorte que la demande présentée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice dû à la souffrance causée par le décès d’un proche. Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux conjoints et aux enfants de la victime décédée. Il est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
En page 15 de ses conclusions, Madame [X] sollicite au titre du préjudice d’affection la somme de 60 000 euros pour elle-même et la somme de 40 000 euros pour chacune de ses filles.
Cependant, en page 21 de ses conclusions, dans le dispositif de celles-ci, il est sollicité la somme de 40 000 euros chacune pour Madame [X], [I] [X], [J] [X] et [U] [X] au titre du préjudice moral et la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection pour le compte de Madame [X].
Les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ont déjà été rappelées plus haut dans le corps de la présente décision.
Par conséquent, le tribunal doit statuer sur une demande au titre du préjudice moral fixée à hauteur de 40 000 euros pour Madame [X] et chacune de ses filles et sur une demande au titre du préjudice d’affection fixée à 20 000 euros pour Madame [X].
Il a déjà été statué plus haut sur le préjudice moral, lequel a été rejeté.
Concernant le préjudice d’affection, Madame [X] explique qu’elle a été profondément affectée par le décès prématuré de son époux et qu’elle a été en arrêt maladie puis en mi-temps thérapeutique.
Elle ajoute que la perte de son époux est toujours aussi douloureuse et intense.
Elle indique que ses filles souffrent également de l'absence de leur père et que le caractère inexpliqué de son ac
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