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TJ 06069, 26 juin 2025, RG 24/01691


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Date
26/06/2025
Numéro
24/01691
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
685f080b02c5b8c8ca15ff99

Texte de la décision

15,038 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me HURLUS + 1 CCC à Me GANASSI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Désistement

Syndic. de copro. « [M] »
c/
S.C.I. L’ERMITAGE

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01691
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P52A

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Mars 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], sis [Adresse 5]
[D], Représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l’enseigne « CABINET ROULLAND » pris en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

La S.C.I. L’ERMITAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 490 477 171, pris en la personne de son représentant légal en exercice et pour la circonstance au domicile actuel de sa gérante, Mme [X] [P], [Adresse 7].
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025, délibéré prorogé à la date du 26 Juin 2025.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 21 et 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, a fait assigner la SCI L'ERMITAGE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application et du règlement de copropriété :

- déclarer le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » recevable et bien fondé,
- condamner la SCI L'ERMITAGE à déposer sa véranda illicite litigieuse et à remettre en état la façade de la copropriété, et ce sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue ;
- condamner a SCI L'ERMITAGE à débarrasser les parties communes de tous encombrants de son chef, et ce sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance qui sera rendue ;
Subsidiairement, si la SCI L'HERMITAGE ne devait pas s'exécuter dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à venir,
- autoriser le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » à faire procéder la dépose de la véranda litigieuse et à remettre en état la façade de la copropriété par toute entreprise utile mandatée par son syndic, aux frais exclusifs de la SCI L'HERMITAGE,
- autoriser le syndicat des copropriétaires à porter en dépenses privatives sur le compte de la SCI L'ERMITAGE, le coût de l'intervention de l'entreprise qui devra intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la SCI L'ERMITAGE à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI L'ERMITAGE à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 27 novembre 2024, a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l'audience de référé du 19 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, reprises oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, demande au juge des référés, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile, 25 de la loi du 10 juillet 1965, 4 du décret du 17 mars 1967 et du règlement de copropriété, de :

- constater que la société SCI L'ERMITAGE requise s'est exécutée postérieurement à la présente procédure,
- acter que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes de dépose de la véranda et de désencombrement des parties communes sous astreinte,
- débouter la SCI L'ERMITAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SCI L'ERMITAGE à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SCI L'ERMITAGE à verser au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il rappelle que la requise a été mise en demeure à plusieurs reprises de débarrasser les parties communes et de déposer sa véranda, réalisée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, qu'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 a constaté que la véranda était toujours présente et que ce n'est que le 6 novembre 2024, soit à la suite de l'assignation qui lui a été délivrée, que la SCI L'ERMITAGE a procédé à la dépose de l'installation illicite et cessé d'encombrer les parties communes. Il indique se désister en l'état de ses demandes principales, mais maintient sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, dès lors que la défenderesse ne s'est exécutée que postérieurement à la délivrance de l'assignation et après plusieurs demandes qui étaient restées vaines. Il maintient également sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles de la défenderesse, qui reconnaît expressément ne s'être exécutée que le 6 novembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, reprises oralement à l'audience, la SCI L'ERMITAGE demande au juge des référés de :

- constater que la SCI L'ERMITAGE a été attraite pour désencombrement des parties communes dont l'encombrement était inexistant et a avisé bien avant la délivrance de l'acte introductif d'instance de ce qu'elle allait faire retirer les protections fermant sa loggia,
- juger qu'elle a été attraite de manière arbitraire et abusive,
- acter que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes,
- se déclarer incompétent pour allouer des dommages et intérêts,

En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- le débouter pour sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient qu'elle s'est contentée d'installer un plexiglas sur son balcon du fait de l'absence de gouttières et pour trouver une solution aux inondations de son balcon en résultant, qu'elle a confirmé au syndicat des copropriétaires, par courrier en date du 22 juillet 2024, que l'encombrement des parties communes était inexistant et qu'il résulte du procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2024 que seule la fermeture de la loggia a été constatée, et non pas la présence d'encombrants. Elle soutient que c'est donc à tort qu'elle a été attraite en référé aux fins de se voir condamnée sous astreinte à débarrasser les parties communes. Concernant la « véranda », elle souligne qu'elle avait informé le syndicat des copropriétaires, par courriel en date du 23 septembre 2024, qu'un compromis avait été signé pour la vente de son appartement et que le retrait des plaques de protection du balcon se fera au plus tard le 15 décembre 2024, dès lors qu'elle n'avait les moyens d'envisager ce retrait avant la vente du bien ; elle précise que la vente n'a finalement pas été concrétisée et qu'elle a procédé au retrait des plaques le 6 novembre 2024. La défenderesse soutient que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires ne relève pas de la compétence du juge des référés et que sa demande au titre des frais irrépétibles n'est pas justifiée, dès lors que l'action a été introduite à tort concernant l'encombrement des parties communes et qu'elle s'était expressément engagée, préalablement à l'introduction de l'instance, à déposer les panneaux fermant sa loggia. Elle fait part en outre de l'absence de revenus d la SCI et de la situation précaire de sa gérante, qui ne perçoit que le RSA.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales

Il sera constaté que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » se désiste expressément de ses demandes principales à l'encontre de la SCI L'ERMITAGE, confirmant qu'il a été remédié aux désordres imputables à la défenderesse en cours d'instance.

Ce désistement est accepté par la partie défenderesse.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d'une partie à la procédure dont il est saisi. Il n'y aura donc pas lieu de se déclarer « incompétent » pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires demandeur (étant relevé qu'il ne s'agit pas d'une à proprement parler d'une incompétence, mais d'apprécier si la demande entre ou non dans les pouvoirs juridictionnels du juge des référés).

En dehors des lettres de relance adressées à la SCI L'ERMITAGE le 14 février 2022, puis le 11 juillet 2024 par l'intermédiaire de son conseil, qui ne sauraient être considérées comme suffisamment probantes, le syndicat des copropriétaires ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité voire la persistance, au jour de l'assignation, de l'encombrement des parties communes et il sera souligné que le procès-verbal de constat dressé le 11 septembre 2024 ne concerne que la constatation de l'état de la loggia ou balcon de l'appartement de la défenderesse, et ne comporte effectivement aucune mention ni constatation concernant un encombrement des parties communes.

Il est au demeurant justifié par la SCI L'ERMITAGE qu'il a été procédé, le 13 juin 2024, au déménagement de sa gérante de l'appartement et qu'il ne restait plus aucun meuble ou autre encombrant à cette date dans les couloirs de la résidence.

Aucune résistance abusive n'est donc caractérisée de ce chef, le syndicat des copropriétaires n'établissant pas avec l'évidence requise en référé la persistance de l'encombrement des parties communes au jour où il a introduit l'instance.

Concernant les panneaux en plexiglas ou vitres fermant les côtés Sud-Ouest et Nord-Est du balcon (ou loggia), il sera observé que la SCI L'ERMITAGE a formé à plusieurs reprises des demandes de validation de ces installations, destinées à protéger le balcon des intempéries, qui ont été rejetées, notamment lors de l'assemblée générale du 1er mars 2024, que des demandes analogues avaient été formées par d'autres copropriétaires et que l'une d'entre elle a été autorisée à ajouter un brise-vue sur son balcon côté Nord. La défenderesse justifie également avoir adressé un courriel au syndic le 28 septembre 2024, soit préalablement à la délivrance de l'assignation, l'informant de la future vente du bien et de la dépose des panneaux à intervenir le 15 décembre 2024 au plus tard.

Il est constant que ces panneaux ont été enlevés le 6 novembre 2024.

Il résulte de ces éléments qu'il n'est pas suffisamment justifié d'une résistance abusive de la part de la défenderesse concernant la dépose des panneaux liltigieux, ni a fortiori d'un préjudice en résultant pour le syndicat des copropriétaires dès lors que les lieux ont été remis en l'état.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires.

3/ Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires et la SCI L'ERMITAGE maintiennent leurs demandes respectives au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en dépit du désistement du syndicat des copropriétaires de ses demandes principales.

La SCI L'ERMITAGE, qui ne s'est exécutée concernant l'enlèvement des panneaux fermant son balcon que postérieurement à la délivrance de l'assignation, supportera les dépens. Elle sera déboutée pour les mêmes raisons de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit alloué au syndicat des copropriétaires demandeur une indemnité au titre des frais irrépétibles, la défenderesse ayant enlevé les encombrants des parties communes avant la délivrance de l'assignation et ayant également annoncé au mois de septembre 2024 au syndic le futur enlèvement des panneaux litigieux ; sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, de son désistement de ses demandes principales ;

Donne acte à la SCI L'ERMITAGE de l'acceptation de ce désistement ;

Dit n'y avoir lieu de se déclarer « incompétent » pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND ;

Dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le syndicat des copropriétaires ;

Condamne la SCI L'ERMITAGE aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », agissant poursuites et diligences de son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, et la SCI L'ERMITAGE de leurs demandes respectives formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

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