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TJ 06069, 26 juin 2025, RG 25/01980


Vérifier : TJ 06069, 26 juin 2025, RG 25/01980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
25/01980
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
685f080b02c5b8c8ca15ff9f

Texte de la décision

27,671 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CORNE
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025

S.D.C. LA CASSIOPEE
c/
[H] [D]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01980
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRL

Après débats à l'audience publique tenue le 21 Mai 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le syndicat des copropriétaires LA CASSIOPEE, sis [Adresse 4] [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet AGENCE DU [Localité 1], société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 381 311 794, représentée par son gérant en exercice.
C/o son syndic, cabinet AGENCE DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [D] était de son vivant copropriétaire (lots 13 et 54) au sein de la résidence LE CASSIOPEE située [Adresse 3] au [Localité 1]. Aucune attestation immobilière n'a été publiée après son décès, survenu le 7 novembre 2019.

En l'absence de réponse du greffe du tribunal quant à une éventuelle renonciation à succession et l'attestation immobilière mentionnant que Monsieur [H] [D] au titre de la succession, ce dernier a été sommé par le syndicat des copropriétaires, par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2024 et conformément aux articles 771 et 772 du code civil, d'avoir à opter pour la succession. Aucune réponse n'a été donnée à cette sommation dans le délai deux mois.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPEE, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU [Localité 1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [H] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de voir, au visa des articles 771 et 772 du code civil, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, et notamment de l'article 19-2 et du décret du 17 mars 1967 :

- constater le vote, par l'assemblée générale du 30 mai 2024, du budget prévisionnel de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour un montant de 49.000 € ;
Vu la mise en demeure adressée par Maître Emmanuelle CORNE à Monsieur [H] [D] en date du 4 février 2025,
- constater l'expiration du délai légal de 30 jours ;
- constater la déchéance du terme ;
- condamner Monsieur [H] [D] à lui payer les sommes de :
8.086,08 € au titre des charges échues du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2025 jusqu'à parfait paiement,
1.238,73 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées au titre de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025,
225 € au titre des frais nécessaires,
3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation ;
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Le syndicat requérant expose qu'aucune réponse ne lui ayant été apportée dans le délai de 2 mois de la délivrance de la sommation d'opter, pas plus qu'un délai supplémentaire d'option n'a été sollicité auprès du juge, Monsieur [H] [D] est réputé avoir accepté la succession, qu'il lui a ainsi adressé une mise en demeure le 4 février 2025, qu'elle est restée vaine, que les comptes des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 et les budgets prévisionnels des exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 ont été votés lors des assemblées générales des 1er juillet 2021, 2 mai 2022, 17 mai 2023 et 30 mai 2024, que Monsieur [H] [D] reste redevable d'une somme de 8.086,08 € au titre des charges échues du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025, de 1.238,73 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025 et de 225 € au titre des frais nécessaires, qu'il a subi un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPE, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [D] n'a pas constitué avocat; le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur la procédure

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [H] [D] a valablement été assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile. L'acte introductif d'instance fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée (nom sur la boîte aux lettres, adresse confirmée par un voisin.

L'acte fait mention de l'obligation pour Monsieur [H] [D] de constituer avocat, les demandes portant sur des sommes supérieures à 10.000 €.

Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 3avril 2025 et l'audience du 21 mai 2025.

Un délai suffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience.

2/ Sur les demandes principales

Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l'obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

L'approbation des comptes par l'assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l'assemblée générale.

Aux termes de l'article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Il résulte par ailleurs de l'article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble [...] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d'assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l'article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d'obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.

Sur la recevabilité des demandes

Le syndicat des copropriétaires requérant produit en l'espèce :
- la formalité de publicité attestant que par acte authentique du 29 décembre 1970, Madame [K] [D] a fait l'acquisition des lots 13 et 54 au sein de la résidence LE CASSIOPEE,
- la copie de l'acte de décès de Madame [K] [D], survenu le 7 novembre 2019,
- la demande de renseignements sommaires urgents afférente aux lots 13 et 54,
- la lettre en date du 30 octobre 2023 (reçue le 3 octobre 2023) adressée par son conseil au greffe central civil du tribunal judiciaire de Grasse et lui demandant si les héritiers de Madame [K] [D] ont accepté ou renoncé à la succession,
- le relevé de propriété en date du 12 mars 2025 précisant que Madame [K] [D] est toujours propriétaire des lots 13 et 54 et que son adresse est située "Succ P M [H] [D] [Adresse 2] [Localité 5]",
- la sommation d'avoir à opter pour la succession signifiée à Monsieur [H] [D], par acte extra judiciaire du 2 mai 2024 (procès-verbal de remise à l'étude),
- la LRAR en date du 13 mars 2025 adressée par son conseil à la chambre des notaires des Alpes-Maritimes et rappelant qu'à "ce jour, aucun héritier ne s'est fait connaître auprès du syndic, lequel n'a pas davantage été contacté par un notaire qui serait chargé de la succession de feue Madame [D]";

Le relevé de propriété du 12 mars 2025 précise que l'adresse de la succession de Madame [K] [D] est située chez Monsieur [H] [D] au [Adresse 2] dans le [Localité 5]. La sommation d'avoir à opter pour la succession par le créancier lui a été signifiée par le biais d'un procès-verbal de remise à l'étude à cette adresse et il ne justifie pas y avoir répondu dans le délai de 2 mois imparti par l'article 772 du code civil, de sorte qu'il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

En outre, l'intégralité des relevés de compte et des appels de provisions postérieurs au décès de Madame [K] [D] ont été adressés chez Monsieur [H] [D] à son adresse parisienne. Il n'est pas justifié aux débats d'une quelconque contestation élevée par Monsieur [H] [D] à la réception de ces documents émanant de la copropriété.

Ces différents éléments ainsi que le silence gardé par Monsieur [H] [D] aux différentes sollicitations du syndicat requérant ou de son conseil sont de nature à rendre recevable la demande introduite par ce dernier à son encontre.

En outre, est produit aux débats le contrat de syndic en cours au titre duquel la SARL AGENCE DU [Localité 1] intervient pour son compte.

Sur l'approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels

Il résulte des pièces produites que l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le syndicat des copropriétaires LE CASSIOPEE produit aux débats les pièces suivantes :
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2021 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le budget prévisionnel de l'exercice 2022 et le fonds ALUR;
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 mai 2022 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices clos le 31 décembre 2021, le budget prévisionnel de l'exercice 2023 et le fonds ALUR;
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 mai 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices clos le 31 décembre 2022, le budget prévisionnel de l'exercice 2024 et le fonds ALUR;
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mai 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes des exercices clos le 31 décembre 2023, le budget prévisionnel de l'exercice 2025 et le fonds ALUR.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2020 à 2023 et qu'ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2022 à 2025, ce dernier correspondant à l'exercice en cours au jour de la mise en demeure.

Sur l'existence d'une provision demeurée impayée après mise en demeure

La mise en oeuvre de l'article 19-2 suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l'article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.

Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l'exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d'ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l'injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.

L'article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

L'article 65 de ce décret dispose qu'en vue de l'application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.

Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l'avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions "pli avisé et non réclamé", "pli refusé par le destinataire" ou "destinataire inconnu à cette adresse" lorsque le copropriétaire n'a pas notifié dans les formes son changement d'adresse.

En l'espèce, selon le décompte arrêté au 10 mars 2025 (pièce n°14), au moins une provision due par Monsieur [H] [D] au titre du budget prévisionnel de l'année 2025, approuvé en assemblée générale des copropriétaires en date du 30 mai 2024, n'avait pas été versée à sa date d'exigibilité.

Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à Monsieur [H] [D] le 3 février 2025 (présentée le 6 février 2025 et revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé"), d'avoir à régler la somme de 412,90 € au titre des appels de charges et cotisations du fonds travaux au titre du 1er trimestre 2025, selon décompte arrêté au 3 février 2025, dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues pour la période du 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2023, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents (8.311,08 €) après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 1er avril 2025 , non contesté par le défendeur non comparant.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPEE justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.

Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles

Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
- le relevé de compte arrêté au 1er janvier 2025 faisant apparaître un solde débiteur incluant les frais de recouvrement de 8.311,08 €,
- le décompte des charges dues du 1er avril 2025 au octobre 2025 non échues mais devenues exigibles faisant apparaître un solde débiteur de 1.238,73 €,
- les décomptes de charges des exercices 2019 à 2023,
- les appels de provisions libellés à l'ordre de "Succession [D] [X] c/o [D] [H]" pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2025,
- les annexes comptables des exercices 2019 à 2023.

Monsieur [H] [D], qui ne comparait pas bien que régulièrement assigné, ne conteste pas n'avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.

Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [H] [D] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l'exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l'article 19-2.

Au regard des pièces susvisées et des décomptes produits (pièces n°14 et 15), qui seront expurgés de la somme totale de 225 € au titre des frais de recouvrement qui seront examinés ci-après, Monsieur [H] [D] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :

- 8.086,08 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2025, date de première présentation de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- 1.238,73 € correspondant aux appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 [ soit (387,70€ x 3) au titre des charges + (25,21 € x 3) au titre du fonds Alur ], non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,

soit la somme totale de 9.324,81 €.

Sur les frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur [...].

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d'une somme globale de 225 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de mise en demeure et de relances des 10 novembre 2020, 5 mars 2021, 21 mai 2021, 24 novembre 2021 et 27 novembre 2024 (45 € x 5).

Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 225 €, les cinq courriers étant produits aux débats.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de règlement régulier des charges incombant à Monsieur [H] [D].

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, la persistance de Monsieur [H] [D], qui ne fournit aucune explication en l'absence de comparution, à ne régler aucune somme au titre des charges de copropriété depuis le mois de janvier 2020 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l'avance de trésorerie.

Le préjudice ainsi caractérisé justifie sa condamnation au paiement d'une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts.

4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [H] [D], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de délivrance de l'assignation.

Les dépens comprendront, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPEE la charge des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente procédure. Monsieur [H] [D] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l'article 481-1 6° du même code.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPEE, représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU [Localité 1], les sommes suivantes :

- 8.086,08 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 6 février 2025, date de première présentation de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
- 1.238,73 € correspondant aux appels des provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux des 1er avril 2025, 1er juillet 2025 et 1er octobre 2025 non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
- 225 € au titre des frais nécessaires ;
- 600 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPEE, représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU [Localité 1], du surplus de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens, en ce compris le coût de la délivrance de l'assignation ;

Condamne Monsieur [H] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CASSIOPEE, représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU [Localité 1], la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit.

Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond

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