TJ 06069, 26 juin 2025, RG 24/01952
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 Fe et 1 CCC à Me HUERTAS + 1 CCC à Me CARLES
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025 EXPERTISE
[C] [U]
c/
Compagnie d’assurance PACIFICA, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01952
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7FU
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance PACIFICA, inscrite au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025, delibere prorogé à la date du 26 Juin 2025.
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [U] expose qu’elle a été victime d’un accident le 16 septembre 2023 à [Localité 2], alors qu’elle promenait ses chines, ayant été attaquée par un chien de type Amstaff terrier (ou labrador) appartenant à Madame [N] [L], assurée auprès de la SA PACIFICA,qui l’ayant mordue à la main droite.
Elle précise qu’aucune solution amiable du litige n’a pu être concrétisée auprès de l’assureur, qui n’a pas donné suite à sa demande de mise en oeuvre d’une expertise amiable et de versement d’une provision.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 21 novembre 2024, Madame [C] [U] a fait assigner en référé la SA PACIFICA et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et condamner la SA PACIFICA au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée à l'audience de référé du 22 janvier 2025 puis, après renvoi à la demande des parties à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [C] [U] demande au juge des référés, au visa des articles 1243 du code civil et 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
- désigner un médecin expert avec mission d'usage,
- condamner la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Madame [C] [U] une provision à valoir sur son préjudice corporel de 20.000 €,
- condamner la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Madame [C] [U], au titre de la provision ad litem, la somme de 2.000 €,
- condamner la compagnie d'assurances PACIFICA à payer à Madame [C] [U], par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €,
- déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Alpes-Maritimes,
- condamner la compagnie PACIFICA en tous les dépens.
Elle soutient que son droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas sérieusement contestable au regard des dispositions de l’article 1243 du code civil. Elle relève notamment que Madame [N] [L] apparaît bien comme étant la personne mise en cause dans le cadre de l’enquête pénale pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant ps trois mois par agression d’un chien », qu’elle a reconnu l’infraction lors de son audition, de même que sa qualité de propriétaire du chien ISIS à l’origine de ses blessures, que celle-ci a signé la demande d’euthanasie du chien auprès de son vétérinaire et qu’il est de jurisprudence constante que le propriétaire de l’animal en conserve la garde, même s’il l’a confié à un tiers pour le promener. Elle sollicite dans les motifs de ses conclusions une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 10.000 € (et non pas 20.000 € comme indiqué dans le dispositif), faisant valoir qu’à la suite des ses blessures l’empêchant de travailler convenablement, elle a formé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de son employeur et qu’elle est désormais au chômage. Elle souligne enfin que ce n’est que l’inaction de la SA PACIFICA et son opposition à ses demandes qui l’ont contrainte à engager la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2025, reprises oralement à l’audience, la SA PACIFICA demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 (sic), de :
A TITRE PRINCIPAL :
- juger que les pièces versées aux débats démontrent que le gardien de l’animal mis en cause au moment de la réalisation du dommage est Monsieur [J],
- juger que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le chien qu’elle met en cause dans la survenance de son sinistre est la propriété de Madame [L] ou que celle-ci en aurait été la gardienne, au moment des faits,
- en conséquence, juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’application du contrat souscrit par Madame [L] auprès de PACIFICA,
- juger que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes présentées par Madame [U],
- débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la demande d’expertise :
- juger que la compagnie PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Madame [U],
- condamner Madame [U] au paiement de la consignation requise pour les frais d’expertise,
Sur les demandes de provisions :
- juger que les pièces versées aux débats démontrent que le gardien de l’animal mis en cause au moment de la réalisation du dommage est Monsieur [J],
- juger que Madame [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le chien qu’elle met en cause dans la survenance de son sinistre est la propriété de Madame [L] ou que celle-ci en aurait été la gardienne, au moment des faits,
- en conséquence, juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’application du contrat souscrit par Madame [L] auprès de PACIFICA,
- juger que l’existence de contestations sérieuses fait obstacle aux demandes présentées par Madame [U],
- débouter Madame [U] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre celle de 2.000 € à titre de provision ad litem,
EN TOUTES HYPOTHESES :
- débouter Madame [U] de toute demande tendant à voir condamner la compagnie PACIFICA au versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La compagnie d’assurance indique qu’elle a sollicité à plusieurs reprise son assurée pour obtenir des renseignements du l’accident subi par la demanderesse et qu’elle restait dans l’attente de ces éléments pour pouvoir donner suite aux demandes amiables de son conseil. Elle sollicite à titre principal sa mise hors de cause, soutenant que les conditions de mise en oeuvre de l’article 1243 du code civil ne sont pas remplies, dès lors qu’il ne ressort pas du procès-verbal d’enquête que le chien en cause aurait été la propriété de Madame [L], ni qu’elle en était la gardienne au moment de l’accident. Elle relève que le nom de son assurée ne figure que sur la demande d’euthanasie du chien, qu’il ressort de l’enquête que c’est son fils qui était propriétaire du chien et qu’aucune preuve du transfert de la propriété du chien n’est produite. La SA PACIFICA note également que c’est un ami du fils de son assurée, Monsieur [I], qui avait la garde de l’animal depuis plus d’un mois, celle-ci ayant déclaré qu’elle n’arrivait plus à le gérer à la suite d’une opération au niveau du bras. En réponse aux écritures de la demanderesse, la SA PACIFICA soutient que le fait que son assurée reconnaisse l’infraction sur le plan pénal n’est pas de nature à engager sa responsabilité sur le plan civil, qu’aucune infraction n’a été retenue à l’issue de l’enquête, que la demande d’euthanasie doit être signée par le détenteur du chien et n’établit donc pas la propriété de l’animal et que la garde du chien avait en tout état de cause été transférée à Monsieur [J], en vue de son adoption. A titre subsidiaire, la SA PACIFICA forme les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et s’oppose aux demandes de provision en raison de contestations sérieuses.
Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les demandes tendant à voir « juger que.. » telles que figurant dans le dispositif des conclusions de la défenderesse, qui portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile : il n’y aura donc pas lieu de les reprendre ni de les écarter dans le dispositif du présent jugement.
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la SA PACIFICA
Il est constant que Madame [N] [L] a souscrit auprès de la SA PACIFICA un contrat d’assurance responsabilité civile vie privée garantissant les conséquences pécuniaires des dommages causés à autrui, lorsque la responsabilité civile de l’assurée est engagée, notamment « du fait des animaux domestiques dont vous êtes propriétaire ou dont vous avez la garde ».
Les circonstances de l’accident dont Madame [C] [U] a été victime le 16 septembre 2023 sont établies par les procès-verbaux de l’enquête de gendarmerie diligentée après les faits et ne sont d’ailleurs pas contestées : celle-ci indique qu’elle se promenait avec ses deux chiennes à [Localité 2], qu’elle est passée devant la [Adresse 4] pour rentrer chez elle lorsqu’elle a vu Monsieur [J] promenant la chienne ISIS qui n’était pas muselée, que sachant que cet animal avait déjà attaqué plusieurs chiens, elle a voulu prendre ses chiennes dans ses bras pour les protéger mais que ISIS les a attaquées, qu’elle l’a mordue à la main puis au poignet droit et qu’elle a également mordu à plusieurs reprises l’une de ses chiennes, qui n’a pas survécu à la suite de ses blessures. Monsieur [J] confirme ces déclarations et précise que la chienne ISIS avait réussi à défaire son harnais et qu’il n’avait pas pu la retenir.
Lors de son audition libre, Madame [N] [L] a déclaré qu’elle était effectivement locataire dans la [Adresse 4], qu’elle est propriétaire de deux chiens dont ISIS qui lui a été offerte par son fils, que « actuellement, je ne peux pas la garder car je me suis fait opérer au niveau du bras. Je n’arrive plus à la gérer » et que c’est un ami de son fils, Monsieur [J], qui en a la garde depuis plus d’un mois. Elle précise qu’elle a confirmé à un homme l’interrogeant sur l’accident qu’elle était bien la propriétaire d’ISIS et que ça fait quatre ans que cette chienne vit avec elle et son autre chien, avec lequel il n’y a pas de problème ; elle reconnaît toutefois que la chienne avait déjà attaqué trois chiens dans la résidence et elle indique qu’elle a fait les démarches auprès du vétérinaire pour vérifier si l’animal n’avait pas la rage puis pour le faire piquer. Enfin, elle a expressément reconnu l’infraction qui lui était reprochée, à savoir des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien.
Lors de son audition, Monsieur [J] indique qu’il a immédiatement ramené la chienne chez lui, que « sur le chemin, j’ai appelé la propriétaire pour lui dire que c’était sûr qu’elle avait tué le petit chien » et que Madame [N] [L] a pris les devants, sachant que Madame [C] [U] était « procédurière », pour lancer la procédure d’euthanasie d’ISIS. Il précise qu’il avait le projet d’adopter la chienne, que lui-même et Madame [N] [L] étaient en train de voir si la chienne allait supporter la situation et que cette dernière ne pouvait plus promener l’animal parce qu’elle s’était fait opérer au niveau du coude.
Enfin, c’est Madame [N] [L] qui a remis aux services de gendarmerie les documents CERFA établis par la vétérinaire attestant de la mise sous surveillance de l’animal à la suite de l’accident, ainsi que la demande d’euthanasie qu’elle a signée, dans laquelle elle déclare une nouvelle fois être la propriétaire de la chienne.
Au regard de ces éléments et dès lors que les dispositions de l’article 1243 du code civil établissent une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire de l’animal ayant causé un dommage à autrui, il n’y aura pas lieu de prononcer la mise hors de cause à ce stade de le SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [N] [L], peu important à cet égard que celle-ci n’ait pas donné suite aux demandes de renseignements qui lui a été adressées à plusieurs reprises par son assureur.
2/ Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [C] [U] verse aux débats les éléments suivants concernant son préjudice corporel :
- le certificat établi le 16 septembre 2023 par le service des urgences de la Clinique [C], ayant constaté une plaie ouverte profonde de 2 cm de la main droite et des morsures au niveau du poignet droit,
- le compte-rendu opératoire établi le lendemain par le docteur [Y] exerçant au sein du même établissement, justifiée par une morsure de chien profonde face palmaire de l’index droit avec hypoesthésie radiale, consistant en un parage de morsure, une évacuation lavage de la gaine digitale et réparation de plaie du nerf collatéral et de l’artère digitale, partiellement sectionnés, et prescrivant dans les suites de l’intervention un pansement à refaire tous les deux jours pendant douze jours, un traitement antalgique et antibiotique et une mobilisatyon active précoce douce,
- une prescription de séances de kinésithérapie de la main droite et de l’index droit trois fois par semaine,
- le certificat de coups et blessures involontaires dressé le 16 octobre 2023 dans le cadre de l’enquête pénale par le docteur [H], médecin légiste, qui constate plusieurs morsures au niveau de l’index, de la main et jusqu’au poignet, ayant justifié une chirurgie tendineuse et neurologique et parage, ainsi qu’une extension actuellement limitée de l’index de la main droite, et qui retient la possibilité de séquelles, un retentissement psychologique important et une ITT au sens pénal de 10 jours,
- la prescription le 26 janvier 2024 de huit séances de psychothérapie,
- deux arrêts de travail (dont les dates sont toutefois difficilement lisibles sur les copies produites).
En l’absence de toute suite effective donnée par la SA PACIFICA à la demande d’expertise amiable et de provision formée depuis le 6 décembre 2023 et réitérée les 28 juin et 23 juillet 2024 par le conseil de la demanderesse, Madame [C] [U] justifie ainsi d’un intérêt légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [C] [U] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la propriétaire du chien, ne sont pas sérieusement contestables au regard des dispositions de l’article 1243 du code civil.
En effet, il résulte des dispositions de cet article que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire de l’animal ne cède que devant la preuve d’un cas de force majeure ou le fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères d'imprévisibilité et d’irrésistibilité. Cette présomption doit également être écartée si le propriétaire rapporte la preuve que la garde de l’animal avait été transférée au moment du fait dommageable à un tiers qui exerçait sur cet animal les pouvoirs de contrôle et de direction.
Il est usuellement retenu en jurisprudence que le fait de promener l’animal d’un ami pour rendre service à celui-ci ne permet pas de caractériser un transfert de la garde de l’animal.
En l’espèce, les éléments concordants recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, ci-dessus rappelés, désignent clairement, et sans aucune contestation sérieuse possible, Madame [N] [L] comme étant la propriétaire de l’animal à l’origine des dommages subis par la demanderesse. Il sera en outre souligné que Madame [N] [L] a elle-même confirmé à plusieurs reprises être propriétaire de la chienne ISIS, qui vivait avec elle depuis quatre ans au moment des faits, et qu’elle a reconnu l’infraction pour laquelle elle était mise en cause (qui n’a finalement pas fait l’objet d’une orientation pénale).
Il est donc établi avec l’évidence requise en référé qu’elle est, en sa qualité de propriétaire d’ISIS, présumée responsable des dommages que la chienne a causés à la demanderesse.
Il ressort également de l’enquête que la chienne n’avait été confiée que temporairement à Monsieur [J], à la demande et dans l’intérêt de Madame [N] [L], celle-ci n’étant plus en capacité de la promener du fait d’une intervention qu’elle avait subie au bras, et que c’est cette dernière qui a formé la demande d’euthanasie de l’animal., ce qui établit avec l’évidence requise en référé que les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage, qui caractérisent la garde de l’animal, n’avaient pas été transférés à Monsieur [J], même s’il indique qu’il aurait eu le projet d’adopter l’animal (ce qui n’a d’ailleurs pas été confirmé par Madame [N] [L]).
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l’état des éléments médicaux fournis, ci-dessus rappelés, qui ne permettent pas de déterminer si Madame [C] [U] présente à ce jour des séquelles de l’accident, et l’imputabilité de la rupture conventionnelle du contrat de travail à l’accident devant faire l’objet d’une appréciation par le juge du fond après expertise, il sera alloué à la demanderesse une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de 5.000 €.
4/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l’espèce, en l’absence de toute convocation à une expertise amiable en dépit des relances adressées par le conseil de la demanderesse et de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire, et en considération notamment des frais prévisibles d'assistance à expertise, il y a lieu d’allouer à Madame [C] [U] une provision ad litem de 1.500 €.
5/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA PACIFICA, en sa qualité d’assure responsabilité civile de Madame [N] [L], dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. La défenderesse sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [C] [U] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et l’article 1243 du code civil,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause à ce stade de le SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [N] [L] ;
Déclare Madame [C] [U] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale ;
Donne acte à la SA GENERALI de son absence de contestation du droit à indemnisation de Madame [Z] [B] et de ses protestations et réserves d’usage sur le demande d’expertise médicale judiciaire ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [F]
Doctorat en médecine , Diplôme de réparation juridique et dommage corporel, Diplôme de médecine statutaire et agrée (Année 2007/2008)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, et notamment un sapiteur psychiatre,
Avec mission de :
1° - convoquer Madame [C] [U], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [C] [U] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [U] une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [U] une provision ad litem de 1.500 € ;
Condamne la SA PACIFICA aux dépens ;
Condamne la SA PACIFICA à payer à Madame [C] [U] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA PACIFICA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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