TJ 67482, 23 juin 2025, RG 24/03875
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Texte de la décision
N° RG 24/03875 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Juin 2025
N° RG 24/03875 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV2R
Copie executoire à :
Me Alexandre MUSCHEL
Me Mélissa YESILGUL-SAYAR
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Belgo-marocaine
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [Y] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
SAMU SOCIAL, [Adresse 9]
[Localité 4] / BELGIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-4859 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Mélissa YESILGUL-SAYAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Stéphanie SERAFINI
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 12 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [W] le divorce de :
M. [M] [W], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (MAROC),
et de
Mme [Y] [E], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [M] [W] et de Mme [Y] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 24 février 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [M] [W] et Mme [Y] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE M. [M] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [W] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Mme [Y] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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