TJ 37261, 22 janv. 2025, RG 24/01320
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00400
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/01320 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHR
[I] [J] [S] veuve [K]
ET :
[R] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] [S] veuve [K]
ayant droit de Mle [Z] [J] [K] née le 25/10/2000 et Décédée le 10/08/2022 née le 14 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me DEBENEST substituant Me DALLET de la SELARL BAFFOU - DALLET - BMD, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [R] [L]
née le 28 Mai 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2019, moyennant le prix de 3.000 €, Mme [Z] [K] a acquis de Mme [R] [L] un véhicule Citroën C3 Pluriel utilisable en version berline, cabriolet ou spider, immatriculé [Immatriculation 6].
Courant mai 2019, Mme [K] s’est plainte de ne pouvoir décapoter complètement le véhicule ainsi que de ne pouvoir utiliser consécutivement la malle arrière.
Les parties ne parvenant à s’entendre ni sur la réparation du véhicule, ni sur la résolution de la vente malgré les demandes réitérées de Mme [K], celle-ci a initié une conciliation qui s’est soldée par un constat d’échec le 22 juin 2020.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé ultérieurement, Mme [K] a fait assigner Mme [L] en référé-expertise par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2021.
Par ordonnance du 11 mai 2021, il a été fait droit à sa demande et M. [T], désigné en qualité d’expert judiciaire, a déposé son rapport le 24 juin 2022.
Mme [Z] [K] est décédée le 10 août 2022.
C’est en qualité d’ayant droit de sa fille défunte que, par acte du 8 mars 2024, Mme [I] [S] veuve [K] a fait assigner Mme [R] [U] devant ce tribunal.
A l’audience du 27 novembre 2024, les parties régulièrement représentées par leur conseil respectif ont demandé le bénéfice de leurs écritures ; l’affaire étant mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Aux termes de son assignation délivrée au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et soutenue à l’audience , Mme [I] [S] veuve [K] sollicite du tribunal qu’il :
constate que le véhicule était atteint d'un vice caché,constate que ce vice le rend impropre à sa destination,annule la vente,ordonne à Mme [L] de lui restituer le prix de vente perçu de [Z] [K], soit 3.000,00 €,dise que Mme [L] devra en contrepartie restituer à Mme [L] le véhicule litigieux,condamne Mme [L] à lui verser les sommes suivantes :- 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et d'agrément,
- 3.249,00 € au titre du préjudice financier,
- 178,20 € au titre des frais de dépannage,
- 1.350,00 € au titre des frais d'assurance jusqu'en 2024, à parfaire à la date du jugement,
condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3.600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,condamner la même aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé.
A l’appui de sa demande principale, qu’il faut comprendre comme une demande en résolution, Mme [S] veuve [K] fait pour l’essentiel valoir que les opérations d’expertise ont confirmé l’existence des désordres invoqués et leur antériorité à la vente ; que le fait de ne pouvoir décapoter un véhicule décapotable rend celui-ci impropre à son usage, de même que le fait de ne pouvoir consécutivement utiliser la malle arrière ; que Citroën ne commercialisant plus les pièces nécessaires à la réparation du véhicule, la seule solution envisageable est la résolution de la vente.
Mme [S] veuve [K] ajoute que sa défunte fille a subi :
- un préjudice de jouissance et d’agrément, pour n'avoir pas pu utiliser le véhicule avec l'ensemble de ses particularités,
- différents préjudices financiers, dont elle détaille le contenu dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour de plus amples explications.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 novembre 2024, Mme [R] [L] sollicite du tribunal qu’il :
- déboute Mme [I] [S] veuve [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne celle-ci à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, elle fait valoir que si les opérations d’expertise ont bien permis de constater que le véhicule comportait des désordres, elles n’ont pas permis de déterminer leur cause, leur origine et leur imputabilité ; que ces désordres n’existaient pas au moment de la vente et qu’ils peuvent être la conséquence d’une utilisation défectueuse ou de l’usure d’une pièce, normale sur un véhicule de 17 ans, sans relever de la garantie des vices cachés.
A propos des demandes indemnitaires, elle expose :
- que le préjudice de jouissance n’est pas avéré et qu’il est en tout cas surévalué ; qu’au pire, il ne peut avoir couru au-delà du 14 janvier 2021, date à laquelle [Z] [K] a fait l’acquisition d’un autre véhicule,
- que les mensualités du prêt contracté pour l’achat d’un autre véhicule ne présentent aucun lien avec la résolution de la vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie des vices cachés
De la combinaison des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil avec les règles relatives à la charge de la preuve, il ressort que le vendeur qui n’a pas stipulé le contraire, doit garantir l’acheteur des défauts de la chose vendue si la démonstration est faite des quatre conditions cumulatives suivantes : la chose vendue présente un ou plusieurs vices, ces vices sont suffisamment graves pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, ces vices sont antérieurs à la vente et étaient cachés au moment de celle-ci.
Dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
- Sur les vices susceptibles d’affecter le véhicule
Les opérations d’expertise ont confirmé l’existence des difficultés dont [Z] [K] s’est plainte auprès de Mme [L] dès le mois de mai 2019, à savoir que le toit amovible se bloque et ne s’ouvre pas entièrement mais aussi que, consécutivement, la malle arrière ne s’ouvre pas davantage. L’existence de ces difficultés n’est d’ailleurs pas contestée en défense.
L’expert judiciaire en a imputé l’origine à une déformation du toit et au fonctionnement plus qu’aléatoire du motoréducteur permettant d’actionner son ouverture, lesquels constituent autant de vices.
- Sur les conséquences de ces vices quant à l’usage auquel le véhicule est destiné
Ainsi que souligné par l’expert judiciaire, le propre d’un véhicule de ce type est notamment de pouvoir être utilisé en version cabriolet ou spider, tandis que le propre de tout véhicule équipé d’une malle arrière est de permettre l’utilisation de celle-ci, a fortiori lorsqu’elle constitue, comme ici, l’emplacement dédié à des éléments de sécurité tels que la roue de secours ou le triangle de pré-signalisation.
Or il a été vu ci-dessus que ces utilisations étaient impossible, de sorte que le véhicule se trouve impropre à l’usage auquel il est destiné. Surabondamment, cette impropriété à usage est définitive pour n’être pas réparable, puisque que l’expert judiciaire a souligné que ni le toit, ni le motoréducteur nécessaire à sa manœuvre électrique n’étaient désormais plus remplaçables pour n’être plus commercialisés.
- Sur l’antériorité des vices à la vente
Il résulte des débats et des opérations d’expertise :
- que le dysfonctionnement du toit, entraînant l’impossibilité d’utiliser la malle arrière, s’est manifesté alors que les parties étaient encore en pourparlers,
- que sur l’interrogation expresse par SMS de [Z] [K] à ce sujet, Mme [U] lui a répondu « le toit c’est réglé », laissant ainsi entendre que le dysfonctionnement relevé était ponctuel, mineur et anecdotique, ce que l’historique des réparations du véhicule démentait (annexe B03 du rapport),
- qu’interpellée sur la question, après découverte de ce que les défauts supposés réparés avant la vente persistaient en réalité après celle-ci, Mme [U] n’a jamais justifié des réparations supposées opérées, pas plus qu’elle n’a justifié avoir fait contrôler et entretenir le mécanisme de toit au moins tous les 30.000 km conformément aux prescriptions du constructeur (annexe B04 du rapport).
De ces éléments, il découle que les vices affectant le véhicule sont antérieurs à la vente.
- Sur le caractère caché des vices lors de la vente
Des échanges de messages produits aux débats, il résulte que Mme [L] a indiqué à [Z] [K] que les difficultés affectant le véhicule avaient été réparées avant la vente.
Des débats, il résulte que Mme [L] maintient que le toit était en état de fonctionner lors de la vente. L’expert judiciaire a relevé qu’un tel désordre était difficilement décelable par l’acquéreur dans la mesure où le dysfonctionnement peut survenir de manière aléatoire.
De ces éléments, il découle nécessairement que les vices étaient non apparents et donc cachés lorsque [Z] [K] a fait l’acquisition du véhicule.
En conséquence de ce qui précède, Mme [R] [L] qui n’a d’ailleurs pas stipulé le contraire, doit garantir les vices ou défauts de la chose vendue, la résolution demandée doit être prononcée, Mme [R] [L] doit être condamnée à payer à Mme [I] [S] veuve [K] le prix de vente perçu, soit 3.000 €, et il sera ordonné à Mme [I] [S] veuve [K] de restituer à Mme [R] [L] le véhicule litigieux.
2. Sur les demandes indemnitaires
En application des articles 1645 et 1646 du code civil, il appartient à l'acheteur d'établir la mauvaise foi de son cocontractant non professionnel, c'est-à-dire de prouver que le vendeur connaissait le vice caché au moment de la vente. S’il n’y parvient pas, il ne peut obtenir du vendeur que la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente. S’il y parvient, il peut également obtenir « tous dommages et intérêts », c’est-à-dire réparation de l'ensemble des chefs de préjudice soufferts, à condition de démontrer un lien de causalité direct et immédiat entre les vices cachés et les dommages invoqués.
En l’espèce, il ressort des échanges de SMS avant la vente que Mme [Z] [K] avait conditionné l’achat du véhicule à ce que le toit fonctionne. En répondant par un SMS “le toit c’est réglé”, Mme [L] a nécessairement laissé entendre à Mme [K] qu’il avait été réparé. Or, l’expert judiciaire a relevé que la seule facture relative à une réparation du toit date du 01er février 2015. Il a été constaté que Mme [L] ne justifiait pas d’entretiens courant et/ou préconisés par le constructeur concernant le toit amovible du véhicule
En conséquence, la connaissance de Mme [L] de ce que le toit du véhicule était affecté d’un vice doit être retenu. Elle peut être tenue de réparer les préjudices découlant directement du vice caché.
- Sur le préjudice de jouissance et d’agrément
Ce préjudice est avéré en ce que, jusqu’à son décès, [Z] [K] n’a effectivement pu ni jouir de la malle arrière du véhicule comme elle était en droit de l’attendre, ni profiter du plaisir de conduire son véhicule en version cabriolet ou spider par beau temps. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1200 € à laquelle Mme [R] [L] sera condamnée.
- Sur les préjudices financiers
A ce titre, il y a lieu de retenir le montant des frais d’intervention d’un dépanneur à raison de la non-fourniture d’une clé permettant de déverrouiller les goujons anti-vol pour la somme de 178.20 €, somme à laquelle Mme [R] [L] sera condamnée..
En droit positif, les frais d’assurance d’un véhicule ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat (voir notamment Cass. Civ. 1ère, 26 février 2020, n°19-11.605).En revanche, lorsqu'un vice rédhibitoire a provoqué l'immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n'a plus de contrepartie lié à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur. Ce préjudice financier découle alors directement du vice caché, le vendeur professionnel est tenu de le réparer. En l'espèce, le véhicule n’a jamais été totalement immobilisé de sorte que la demande de remboursement des primes d’assurances sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne permet de retenir tout ou partie des mensualités du prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule Nissan, en ce qu’il n’est pas prouvé qu’il présente un lien direct et immédiat avec les vices cachés. Mme [S] veuve [K] ne démontrant pas l’impossibilité pour sa fille d’utiliser le véhicule litigieux, malgré les vices l’affectant et, partant de là, la nécessité dans laquelle cette dernière se serait trouvée d’acheter un véhicule de remplacement. Cette demande sera rejetée.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, Mme [R] [L] sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la présente instance, les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par Mme [S] veuve [K] au titre de la présente instance.
Mme [R] [L] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [I] [S] veuve [K] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 Pluriel immatriculé [Immatriculation 6], conclue le 19 avril 2019 entre [Z] [K] et Mme [R] [L] ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à Mme [I] [S] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K], la somme 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en restitution du prix du véhicule ;
ORDONNE à Mme [I] [S] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K], de restituer à Mme [R] [L] le véhicule CITROËN C3 PLURIEL immatriculé [Immatriculation 6] et dit que, pour ce faire, Mme [R] [L] devra le récupérer à ses frais, à l’endroit indiqué par Mme [I] [S] veuve [K] ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à Mme [I] [S] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K], la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en réparation des préjudices de jouissance et d’agrément ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à Mme [I] [S] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K], la somme de 178,20 € (CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS VINGT CENTIMES) en réparation des préjudices financiers ;
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à Mme [I] [S] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K], aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à Mme [I] [S] veuve [K], en sa qualité d’ayant droit de [Z] [K], la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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