TJ 37261, 8 janv. 2025, RG 24/01959
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00018
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG2F
[H] [W]
ET :
[V] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le 10 Mai 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS - 63 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 08 avril 2024, M. [H] [W] a saisi le juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de M. [V] [C] à lui payer la somme de 3825 €.
Au visa de l’article 82-1 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protecion s’est dessaisi au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Tours.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 26 juin 2024 par le greffe.
Le 16 mai 2024, le greffe a informé M. [H] [W] de ce que M. [V] [C] n’était pas allé chercher son recommandé de sorte qu’il lui appartenait de faire citer ce dernier pour l’audience.
A l’audience du 26 juin 2024, aucune des parties n’a comparu, le tribunal a ordonné un renvoi d’office avec avis selon lequel ce serait le dernier avant radiation.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, M. [H] [W] a fait citer M. [V] [C] pour l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, M. [H] [W] est représenté par son Conseil. M. [V] [C] indique accepter de restituer le 2ème acompte mais conteste le premier au motif qu’il a travaillé pendant 10 jours.
A l’audience du 08 janvier 2025, M. [H] [W], assisté de son Conseil d’une part et M. [V] [C] d’autre part indiquent avoir trouvé un accord dont ils sollicitent l’homologation à savoir :
- M. [V] [C] reconnaît devoir la somme de 3000 € pour solde de tous les comptes.
- en contrepartie, M. [H] [W] renonce à toute autre demande.
- M. [V] [C] s’engage à payer la somme de 3000 € dans le délai de 08 jours par virement sur un compte de M. [H] [W].
- M. [H] [W] s’engage à communiquer dans la journée à M. [V] [C] son RIB.
La décision suivante a été rendue sur le siège :
MOTIFS DE LA DECISION
L’accord pris entre M. [H] [W] et M. [V] [C] est conforme à l’ordre public. Il convient d’homologuer leur accord selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Homologue l’accord suivant pris à l’audience et lui confère force exécutoire :
- M. [V] [C] reconnaît devoir la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) pour solde de tous comptes.
- en contrepartie, M. [H] [W] renonce à toute autre demande.
- M. [V] [C] s’engage à payer la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) dans le délai de 08 jours par virement sur un compte de M. [H] [W].
- M. [H] [W] s’engage à communiquer dans la journée à M. [V] [C] son RIB.
Laisse à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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