TJ 37261, 22 janv. 2025, RG 24/03554
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00406
JUGEMENT
DU 22 Janvier 2025
N° RG 24/03554 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK5T
[D] [S]
ET :
[Y] [R],
[K] [U],
S.A.S. AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S]
né le 03 Août 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Comparant, assisté de Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS - 7 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [R],entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MD AUTO
RCS de [Localité 11] n° 892 456 393
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Monsieur [K] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37
RCS de [Localité 11] n° 883 561 698
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
S.A.S. AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE, RCS de [Localité 11] n°388 380 362 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2023, M. [D] [S] s'est porté acquéreur d'un véhicule CITROEN Berlingo, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un prix de 2.900€ TTC :
- la facture de vente dudit véhicule du 20 juin 2023 était établie par une entité dénommée « MD AUTO 37 ››, correspondant à un entrepreneur individuel, M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, immatriculé au R.C.S de [Localité 11] sous le numéro 892 456 393;
- le certificat de cession du véhicule daté du 20 juin 2023, faisait état de ce que l'ancien propriétaire du véhicule procédant à la vente est « MT AUTO 37 ›› dont le siège social est situé [Adresse 4], correspondant à M. [K] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, immatriculé au R.C.S de [Localité 11] sous le numéro 883 561 698.
Par actes de commissaire de justice, M. [D] [S] a donné assignation :
- le 24 juin 2024 à M. [K] [U] et à M. [Y] [R]
- le 10 juillet 2024 à La SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE
devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, de l'article 1240 du code civil aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN, modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 7] acheté pour un prix de 2900 €.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin que M. [Y] [R], présent à la première audience, puisse produire des pièces. Les autres défendeurs n'ont pas comparu.
A l'audience du 27 novembre 2024, M. [D] [S], assisté par son Conseil, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l'audience par lesquelles il demande de :
DECLARER recevable et bien-fondé M. [D] [S] en l'intégralité de ses demandes,DEBOUTER M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, et la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires au présent acte,PRONONCER la résolution de la vente du véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 7], en date du 20 juin 2023, entre M. [D] [S] d'une part, et [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, et M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37 d'autre part,DECLARER que la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [D] [S],En conséquence,
CONDAMNER in solidum M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, et la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE à rembourser à M. [D] [S] la somme de 3.082,76 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et au coût de la carte grise, CONDAMNER in solidum M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, et la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE à rembourser à M. [D] [S] la somme de 30,00 euros correspondant à la facturation du contrôle technique,CONDAMNER in solidum M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, et la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE à verser à M. [D] [S], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en indemnisation de son préjudice moral,CONDAMNER M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, et/ou M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, d'avoir à venir reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], à leurs frais exclusifs, et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,CON DAMNER in solidum M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, et la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE à payer à M. [D] [S] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, M. [K] [U], exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, et la société AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE aux entiers dépens de la présente procédure, DECLARER n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Il explique qu'au moment de la vente, et notamment du fait du contrôle technique produit, le véhicule CITROEN Berlingo, était présenté comme étant en bon état, avec des défaillances mineures ne nécessitant pas de contre-visite ; que dès le lendemain de la vente, il a été contraint d'emmener le véhicule au garage CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE CITROEN situé à [Localité 9] qui établit un devis de 788,75 euros TTC, estimant le bloc de commande multifonction défaillant ; que suite à un bruit anormal sur le véhicule, il a présenté le véhicule dès le 24 juin 2023 au Centre AUTO E. LECLERC qui a établi un devis de 1.107,96 euros TTC pour la remise en état du véhicule. Il souligne que dans son rapport du 30 novembre 2023, l'expert mandaté par son assurance, M. [N] [W], a constaté des désordres qui auraient dû faire l'objet de contre-visite.
Il soutient que M. [Y] [R] et M. [K] [U], vendeurs professionnels, ont volontairement créé une confusion sur le nom du vendeur ; qu'en application de la théorie de l'apparence M. [K] [U] et M. [Y] [R] doivent être tenus in solidum au titre des conséquences de la résolution de la vente ; que le véhicule présente un défaut de conformité rendant le véhicule impropre à sa destination ; que par ailleurs deux désordres auraient dû faire l'objet de réserves par le contrôleur technique ; que si le concluant en avait eu connaissance, il n'aurait pas acheté le véhicule.
Il estime en outre que les vendeurs professionnels avaient une obligation de résultat et de conseil à son égard et qu'ils ont volontairement caché la situation du véhicule ; qu'il en a découlé un préjudice moral.
M. [Y] [R] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre. Il explique que M. [K] [U] est son cousin qui a une entreprise distincte de la sienne. Il conteste avoir été propriétaire du véhicule et l'avoir vendu à M. [D] [S]. Il indique que la facture au nom de son enseigne produite est fausse mais reconnaît ne pas avoir porté plainte contre son cousin qui lui a affirmé s'être trompé en indiquant son enseigne. Il verse aux débats ses relevés de compte professionnel, sa déclaration mensuelle de chiffre d'affaire URSSAF pour le mois de juin 2023, la copie du livre des entrées et sortie des véhicules. Il affirme être de bonne foi.
M. [K] [U] et la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE ne comparaissent pas ou ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
M. [D] [S] a été autorisé à transmettre en délibéré l'indication du compte sur lequel il avait procédé au paiement du prix.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'identification du vendeur du véhicule acheté par M. [D] [S]
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Le certificat de cession du véhicule vaut présomption de l'identité du vendeur puisqu'il identifie exactement l'ancien et le nouveau propriétaire et est signé par les deux contractants.
En l'espèce, le certificat de cession du 20 juin 2023 fait état de ce que l'ancien propriétaire du véhicule procédant à la vente est « MT AUTO 37 ›› dont le siège social est situé [Adresse 4], correspondant à M. [K] [U], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial MT AUTO 37, immatriculé au R.C.S de [Localité 11] sous le numéro 883 561 698.
Il est certain que la facture de vente dudit véhicule du 20 juin 2023 a été établie au nom de l'entité dénommé « MD AUTO 37 ››, correspondant à un entrepreneur individuel, M. [Y] [R], exerçant sous le nom commercial MD AUTO, immatriculé au R.C.S de [Localité 11] sous le numéro 892 456 393. Toutefois M. [Y] [R] produit aux débats :
- sa déclaration de recettes auprès de l’URSSAF de juin 2023 ;
- la copie du livre d'entrée et sortie des véhicules achetés et vendus entre le 19 février 2023 et le 07 septembre 2023,
- la copie de ses relevés bancaires professionnels entre le 31 mai et le 30 juin 2023.
Il ressort de ces pièces que le véhicule CITROEN Berlingo, immatriculé [Immatriculation 7] ne figure pas dans les entrées et sorties de véhicule de M. [Y] [R] et qu’il n’apparaît aucun virement de 2600 € sur son compte (partie du prix payé par virement).
Au contraire, le courriel adressé par M. [D] [S] le 28 juin 2023 au vendeur était à l'adresse de "[Courriel 10]" soit une adresse avec le nom de M. [K] [U].
Au regard de ces éléments, la seule facture produite au nom de MD AUTO 37 que M. [Y] [R] conteste avoir émise ne suffit pas à impliquer ce dernier en tant que vendeur du véhicule. L'ensemble des demandes formulées contre ce dernier sera rejeté. M. [K] [U] sera en revanche considéré comme seul vendeur du véhicule.
2- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement du défaut de conformité
L’article L217-4 du Code de la consommation énonce que : “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat”.
L’article L217-5 précise que : “I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
(...)
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage”.
L’article L217-7 dispose que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué./ Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois (...)”
L’article L217-8 prévoit qu’ “en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat”.”
La garantie de conformité du droit de la consommation impose ainsi au professionnel à l’égard du consommateur tant de livrer un bien conforme aux stipulations contractuelles (respect de l’obligation de délivrance) qu’un bien conforme à sa destination c’est-dire à l’usage normalement attendu par un consommateur (un véhicule fonctionnant).
Juste avant la vente, le 20 juin 2023, la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE établissait un procès-verbal de contrôle technique au terme duquel le véhicule Citroën Berlingo présentait 181765 kilomètres et des défaillances mineures au titre :
- des tambours de freins, disques de freins
- de l'état de fonctionnement (dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière)
- de l'état général du châssis
- des tuyaux d'échappement
- du plancher AR
- d'autres ouvrants AR
- de l'opacité.
Ces défauts étaient donc apparents lors de la vente. En outre, il ressort de l'expertise amiable que le véhicule a été au départ proposé au prix de 3600 € TTC mais que suite à un essai du véhicule, au regard de la nécessité de changer le bloc de commande multifonction, le prix a été négocié à la baisse par M. [S] à 2900 €. Les désordres visés par le garage CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE CITROEN au titre du changement de bloc commande multfonction étaient donc connus et acceptés par l'acheteur. Ils ne sauraient constituer un défaut de conformité.
En revanche, dès le 24 juin, le garage l'auto Leclerc établissait à la demande de M. [D] [S] un devis de 1107,96 € pour le remplacement notamment de :
- deux amortisseurs avant avec les semelles et les protections ;
- des deux biellettes de barres stabilisatrices ;
- de deux rotules de suspension avant ;
- du jont à lèvre de la boîte de vitesse côté gauche.
L’expert d'assurance a notamment confirmé dans son rapport du 30 novembre 2023 :
- la détérioration des soufflets des deux biellettes de la barre stabilisatrices ;
- un dysfonctionnement sur l'éclairage ; lorsque la pédale de frein est actionnée avec les feux allumés les feux stops ne s'allument pas, l'éclairage du tableau de bord et s'éteint et se rallume
et estimé que ces désordres auraient dus être relevés lors du contrôle technique du 20 juin 2023.
Il sera relevé que le constat de la défaillance des soufflets de deux biellettes de la barre stabilisatrice est survenu trois jours après la vente alors que le véhicule avait déjà été immobilisé pour évaluer le coût de réparation du bloc commande multifonction. Dans ces conditions, M. [D] [S] étabit l'existence d'un défaut préexistant à la vente.
Il sera rappelé que la biellette de barre stabilisatrice joue un rôle essentiel dans la suspension d'une voiture. C'est pourquoi il s'agit d'un des 133 points devant être vérifiés par un contrôleur technique au regard de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes. A partir du moment où un désordre affectant la biellette de barre stabilisatrice est établi par le devis du garage Leclerc et confirmé par l'expert d’assurance, ce désordre aurait dû faire l'objet d'une indication de défaut majeur ou critique nécessitant donc une contre visite lors du contrôle technique (conséquence de l’arrêté du 18 juin 1991 susvisé). Ce désordre rend dès lors automatiquement le véhicule impropre à sa destination.
M. [K] [U], professionnel de l'automobile est tenu en conséquence de garantir M. [D] [S] de ce défaut de conformité.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente. En conséquence, il convient de condamner M. [K] [U] à rembourser à M. [D] [S] le prix du véhicule soit la somme de 2900 €. Il sera parallèlement ordonné à M. [D] [S] de restituer le véhicule étant précisé que M. [K] [U] devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par M. [D] [S]. La demande d’astreinte est prématurée elle sera rejetée.
Les frais d'établissement de carte grise à hauteur de la somme de 182,76 € étant inhérents à la vente, M. [K] [U] sera tenu à ce titre.
En revanche, la restitution du prix et des frais de carte grise découlant uniquement de la résolution de la vente, aucune demande ne peut être formulée à ce titre contre la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE.
3- Sur les demandes indemnitaires préjudices sollicitées
- Sur la responsabilité du contrôleur technique et les dommages et intérêts pouvant être sollicités contre le vendeur professionnel
En droit, la responsabilité du contrôleur est engagée s’il néglige de détecter un défaut, perceptible, concernant un point qu’il a mission de vérifier engageant la sécurité du véhicule.
Au regard des éléments retenus supra et du rappel de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE a commis une faute en ne contrôlant pas et ne signalant pas le désordre affectant les biellettes de la barre stabilisatrice alors que tout ce qui touche à la direction du véhicule oblige à une contre visite (défaut qualifié de majeur ou critique). Elle a commis une faute ayant engendré une perte de chance pour M. [D] [S] de ne pas acheter le véhicule.
Le vendeur professionnel est également tenu d’indemniser les préjudices découlant du défaut de conformité.
- Sur les préjudices indemnisables
En l’état, il sera retenu la faute de M. [K] [U] qui a remis à M. [S] une facture créant des difficultés pour identifier le vendeur et qui a fait preuve de résistance abusive par son comportement en refusant de garantir un défaut de conformité qui était manifeste. Le préjudice moral en découlant sera réparé à hauteur de la somme de 500 €.
La faute du contrôleur technique est ici sans lien avec le préjudice moral découlant d’une faute personnelle du vendeur qui a remis une fausse facture ou une facture erronée et a ensuite résisté à la demande de résolution de la vente. La demande de condamnation in solidum du contrôleur technique sera ici rejetée.
M. [K] [U] sera également condamné à rembourser le contrôle technique du 30 octobre 2024 de 30€. Ce coût ne découlant pas directement du défaut de conformité mais seulement de la résistance du vendeur à la résolution de vente, la demande formulée à ce titre contre la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE sera rejetée.
4- Sur les mesures de fin de jugement
Au regard de la faute de la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE ayant contribué à la perte de chance pour M. [D] [S] de ne pas subir la présente instance. M. [K] [U] et la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE seront tenus in solidum aux dépens.
Pour les mêmes raisons, M. [K] [U] et la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [S] la somme de 1600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes formulées contre M. [Y] [R] ;
Prononce la résolution de la vente du véhicule CITROEN BERLINGO [Immatriculation 7] conclue entre M. [D] [S] d'une part et M. [K] [U] d’autre part ;
Condamne M. [K] [U] à payer à M. [D] [S] la somme de 2.900,00 € (DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix du véhicule;
Condamne M. [K] [U] à payer à M. [D] [S] la somme de 182,76 € (CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation ;
Ordonne à M. [D] [S] de restituer à M. [K] [U] le véhicule CITROEN BERLINGO [Immatriculation 7] et dit que pour ce faire M. [K] [U] devra récupérer à ses frais à l'endroit indiqué par M. [D] [S] ;
Rejette la demande d’astreinte formulée par M. [D] [S] ;
Condamne M. [K] [U] à payer à M. [D] [S] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [K] [U] à payer à M. [D] [S] la somme de 30,00 € (TRENTE EUROS) au titre du remboursement du contrôle technique ;
Rejette le surplus des demandes de M. [D] [S] ;
Condamne in solidum M. [K] [U] et la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE aux dépens ;
Condamne in solidum M. [K] [U] et la SAS AUTOMOBILE CONTROLE TECHNIQUE à payer à M. [D] [S] la somme de 1.600,00 € (MILLE SIX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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