TJ 37261, 18 mars 2025, RG 24/01248
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00035
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFBR
S.A.S. SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION
ET :
[Z] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée le 18 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 577 251 028, demeurant [Adresse 5]
Non comparante représentée par M. [S] [W] Directeur adjoint, muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée le 19/07/2024 par le bureau d’aide juridictionnelle n° C 37261 2024 001239
non comparante, représentée par Me Chainesse FOURCROY, avocat au barreau de TOURS - 38 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 13 février 2024, sur requête de la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION, il a été enjoint à Mme [Z] [K] de payer à cette dernière :
- 1503,48 € en principal (Facture impayée suite à contrat location n°LCD1402-230800025 kilomètres parcourus non payés)
- 80,00 € en principal (défaut de nettoyage du véhicule)
- 59,01 € en principal (facturation carburant manquant)
- 25,00 € en principal (avis de stationnement irrégulier payé par loueur en lieu et place)
ces quatres sommes avec intérêts au taux légal à compter du 20/09/2023 outre les sommes de 5.66 € et de 51.07 € au titre des frais.
L’ordonnance a été signifiée le 26 février 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à Mme [Z] [K].
Mme [Z] [K] a formé opposition par déclaration au greffe le 05 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 juin 2024 et l'affaire a fait l'objet de trois renvois à la demande des parties
A l'audience du 22 janvier 2025, la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION, régulièrement représentée, sollicite la condamnation de Mme [Z] [K] au paiement des sommes suivantes:
- 1503,48 € au titre de la facturation des kilomètres,
- 5,66 € à titre de frais
- 80 € au titre de la facturation du nettoyage du véhicule;
- 59,01 € au titre de la facturation du carburant ;
- 25 € au titre de l'avis de paiement FPS
outre les dépens.
Elle précise qu'il s'agit de l'exécution du contrat de location conclu et des conséquences de la mauvaise exécution du contrat.
Mme [Z] [K], représentée par son Conseil, demande à voir déclarer recevable son opposition. Elle demande à voir fixer la créance de la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION à la somme de 1358,58 € et à ce qu'il lui soit octroyé les plus larges délais de paiement à hauteur de 40 € par mois pendant 23 mois et le solde au terme du 24ème mois en application de l'article 1343-5 du code civil au regard de sa situation familiale et financière. En tout état de cause, elle sollicite le débouté de toutes autres demandes de la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION et à ce que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique qu'elle avait stationné le véhicule au Centre commercial l'Heure tranquille et qu'elle a été victime de dégradations par une personne malveillante; qu'elle a autorisé au regard de ce sinistre la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION à encaisser le dépôt de garantie de 750 € immédiatement. Elle affirme en revanche que les travaux ne sont que de 441,09€ et non de 993,56 €.
La SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION est d'accord sur la somme de 1358,58€ et sur l'octroi de délais de paiement. Elle maintient sa demande au titre des frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [Z] [K] le 26 février 2024. En formant opposition le 05 mars 2024,elle a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
Au soutien de son action en paiement, la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
- le contrat de location
- la fiche de déclaration d'accident automobile
- la fiche de déclaration de sinistre du 09 septembre 2023;
- l'estimation des travaux étant précisé qu'elle reconnaît que la seule somme de 441,09 € est imputable au sinistre déclaré.
Il résulte de ces documents et des débats que la demande est justifiée dans son principe et à hauteur de la somme de 1358,58 € selon le détail suivant :
SOMMES DUES
kilomètres parcourus
1503,48
nettoyage
80,00
carburant manquant
59,01
forfait post-stationnement
25,00
coût des réparations
441,09
Sous-total
2108,58
A déduire dépôt de garantie
- 750,00
TOTAL
1358,58
Il convient de condamner Mme [Z] [K] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de mise en demeure. Des délais de paiement lui seront octroyés au regard de sa situation financière et sociale.
Elle sera tenue aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 05 mars 2024 par Mme [Z] [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 13 février 2024 rendue sur requête de la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [K] à payer à la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION la somme de 1.358,58 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-HUIT EUROS CINQUANTE-HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024;
Autorise Mme [Z] [K] à s'acquitter de cette somme de 1358,58 € en 23 mensualités de 40,00 € (QUARANTE EUROS) la dernière étant majorée du solde de la dette ;
Dit que chaque mensualité devra être payée avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la première mensualité devra être payée avant le 5 du premier mois qui suivra la signification du présent jugement;
Dit que le non-respect du paiement d’une seule mensualité rendra automatiquement exigible l’entier solde de la dette sans qu’une nouvelle mise en demeure soit nécessaire de de la SAS SOCIETE CASTELORIENNE DE DISTRIBUTION;
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer et qui seront payés au terme avec la 24ème mensualités;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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