TJ 85194, 24 juin 2025, RG 25/00015
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Texte de la décision
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2HZ
AFFAIRE : [G] [L], [R] [F] C/ S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, [S] [O] [P], Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF ASSUR ANCES), Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. FG HABITAT, S.E.L.A.R.L. SELARL PELLETIER & ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE, S.A.S. FPV INDUSTRIES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. PREFA-TECHNICOF, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [L]
née le 06 Novembre 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [R] [F]
né le 02 Août 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques SIRET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Loïc RABUSSEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Madame [S] [O] [P] architecte exerçant à titre professionnel sous le nom de [S] [M], immatriculée sous le numéro de SIREN [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF ASSURANCES)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Emmanuelle MARTINEAU, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
Société SMABTP 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Renan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant
S.A.R.L. FG HABITAT RCS LA ROCHE SUR YON 843 206 541, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Stéphanie BERNARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.E.L.A.R.L. SELARL PELLETIER & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaie de la société FG HABITAT jugement du tribunal de comemrce de la roche sur yon 05 juin 2024, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS substituée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES d’OLONNE
S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Caroline AUGIS VIDAL, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. FPV INDUSTRIES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jennifer LEGOTH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Olivier BOLTe, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. GAN ASSURANCES RCS PARIS n°542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. PREFA-TECHNICOF, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de Madame [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS
PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
grosse délivrée
le 24 06 2025
à mes [C] [Z] [X] [J] [A] [I] [E] [K] [B] [D] [V] [H]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [L] et Monsieur [R] [F] ont fait procéder courant 2020 à la construction de leur résidence principale sur un terrain à bâtir leur appartenant et sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Ces travaux ont été réalisés sous la direction Madame [S] [M] – architecte, et ont débuté le 19 octobre 2020.
En cours de chantier et alors que les travaux étaient au stade hors d’eau hors d’air, les consorts [L]-[F] se sont aperçus de différents désordres affectant les travaux réalisés.
Ils ont fait appel au cabinet SARETEC qui est intervenu sur site le 13 janvier 2022 et qui a relevé plusieurs désordres dans un rapport dressé le 21 janvier 2022 qui a été notifié aux entreprises intervenantes.
En absence d’accord sur les modalités de reprise des désordres, les maîtres de l’ouvrage ont fait appel aux services d’un second expert en immobilier, le cabinet ARTHEX, qui a organisé une réunion contradictoire sur site le 05 septembre 2022.
A la suite de cette réunion, des désordres complémentaires ont été relevés, un rapport en ce sens étant dressé le 12 septembre 2022.
Alertés par les experts sur les conditions d’implantation de la maison, notamment en termes d’altimétrie, les consorts [L]-[F] ont fait appel à un géomètre qui a pu constater que la construction n’était pas conforme au permis de construire et au plan local d’urbanisme.
C’est dans ces conditions que Madame [L] et Monsieur [F] ont sollicité par voie de référé que soit ordonnée une expertise judiciaire afin de constater les désordres affectant leur maison d’habitation.
Par ordonnance de référé en date du 24 avril 2023, prononcée dans le dossier RG n° 22/00278 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné une expertise en désignant Monsieur [T] [U] en qualité d’expert de justice.
Plusieurs réunions d’expertise judiciaire se sont tenues sur site.
Afin de chiffrer les travaux de reprise préconisés aux termes de la note aux parties n° 8 de l’expert, et dans la mesure où ceux-ci nécessitent une coordination de plusieurs corps d’état, les consorts [L]-[F] ont décidé de faire appel aux services de Monsieur [Y] [Q], architecte, qui a constaté l’existence de nouveaux désordres non dénoncés dans le cadre de la procédure initiale.
L’analyse de l’architecte, Monsieur [Q], démontrerait que des erreurs auraient été commises par Madame [O] [P] [M] lors de l’établissement des plans de permis de construire.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en dates du 07, 09, 10, 13 et 14 janvier 2025, Madame [G] [L] et Monsieur [R] [F] ont fait assigner en appel en cause et en intervention forcée, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne, Madame [S] [O] [P], son assureur la société MAF ASSURANCES, la S.A.S. ENTREPRISE GAUDIN, son assureur la société SMABTP TRAVAUX PUBLICS, la S.A.R.L. FG HABITAT, son assureur AXA France IARD, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES, mandataire judiciaire de la société FG HABITAT, la S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE, la S.A.S. FPV INDUSTRIES, la société GAN ASSURANCES et la S.A.S. PREFA-TECHNICOF afin d’étendre la mission de l’expert et les opérations d’expertises à Madame [S] [O] [P] et à son assureur la société MAF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Madame [G] [L] et Monsieur [R] [F] ont également fait assigner, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d'Olonne la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de Madame [S] [O] [P], afin d’étendre la mission de l’expert et les opérations d’expertises à celle-ci.
A l’audience du 28 avril 2025, les deux instances ont fait l’objet d’une jonction sous le RG n° 25/00015.
A l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été plaidée.
Madame [G] [L] et Monsieur [R] [F] ont comparu et maintenu leurs demandes. Ils ont soutenu que l’extension de mission de l’expert à des nouveaux désordres serait absolument nécessaire, les désordres dénoncés par l’architecte étant confirmés aussi par les services d’urbanisme de la mairie de [Localité 3] et par l’avis de l’expert qui résulte de sa note aux parties n°15 du 25 mars 2025. Dans ces conditions, ils ont sollicité de rejeter les demandes des sociétés ATLANTIC TOITURE et FPV INDUSTRIES qui ont soutenu que la demande d’extension de mission serait irrecevable, faute pour les demandeurs d’avoir préalablement sollicité l’avis de l’expert judiciaire sur ces nouveaux désordres.
Les demandeurs ont fait valoir que la demande de mise en cause de l’architecte du projet, Madame [S] [O] [P] et de ses assureurs, la MAF et la société AXA France IARD, serait justifiée par les fautes de l’architecte tenant au défaut des cotes altimétriques de la maison, de pente des toitures et d’irrespect du PLU sur l’angle du mur arrière du garage et que la demande de mise hors de cause de la MAF serait prématurée et devra être rejetée.
Concernant la demande de provision formulée par la société ENTREPRISE GAUDIN, ils ont sollicité le rejet de la demande en soutenant que l’action en paiement a été initiée à leur encontre pour la première fois dans le cadre de la présente instance et qu’elle est prescrite, dans les conditions que pour le professionnel face à une personne ayant la qualité de consommateur, le délai de prescription est abrégé à deux ans, en vertu de l’article L.218-2 du Code de la consommation. De surcroît, ils ont soutenu que la mauvaise exécution des travaux par l’ENTREPRISE GAUDIN est à l’origine des défauts constatés par l’expert et qu’une indemnisation de leur préjudice matériel et immatériel par cette société est envisageable.
La Mutuelle des Architectes Français – MAF a comparu et sollicité, à titre principal, de débouter les demandeurs de leur demande d’expertise à son encontre, faute de justifier d’un intérêt légitime, en tenant compte que Madame [O] [P] a résilié sa police d’assurance souscrite auprès de la MAF à effet du 31 décembre 2020, le nouvel assureur de l’architecte étant la compagnie AXA France IARD.
Subsidiairement, elle a formulé toutes protestation et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
La société ENTREPRISE GAUDIN a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert. A titre reconventionnel, elle a sollicité de condamner les consorts [L]-[F] à lui payer le solde restant dû à la suite des travaux effectués, à hauteur de 6.507,02 €.
La S.M.A.B.T.P. a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert.
La S.A.R.L. FG HABITAT a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert.
La compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société FG HABITAT a comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert.
La S.A.R.L. ATLANTIC TOITURE a comparu et sollicité, à titre principal, de débouter les consorts [L]-[F] de leur demande d’extension des missions de l’expert aux nouveaux désordres, en soutenant que la demande d’extension ne serait fondée que sur le seul avis de l’architecte choisi par les demandeurs pour chiffrer les travaux de reprise, sans l’avis préalable de l’expert désigné.
A titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert.
La S.A.S. FPV-INDUSTRIES a comparu et sollicité, à titre principal, de débouter les consorts [L]-[F] de leur demande d’extension des missions de l’expert aux nouveaux désordres, cette demande étant fondée sur le seul avis d’un architecte, mandaté par les maîtres d’ouvrages eux-mêmes et qui n’a pas été soumis à l’avis préalable de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, elle a formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert.
La compagnie GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. FPV-INDUSTRIES, a comparu et a formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert.
Madame [S] [O] [P] et son assureur, la SA AXA France IARD, n’ont pas comparu, mais, selon leurs conclusions n° 1 signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, elles ont formulé toutes protestations et réserves d’usage concernant l’extension de l’expertise à leur encontre.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien», cette demande pouvant être formulée tant devant le juge des référés, qui a ordonné l’expertise, que devant le juge chargé du contrôle des expertises.
En l'espèce, le souhait de voir étendre les opérations d'expertise en cours aux nouveaux désordres constatés par l’architecte mandaté par les demandeurs constitue le motif légitime susvisé. Ces nouveaux désordres dénoncés par l’architecte des demandeurs aux termes de son mail du 18 octobre 2024 sont confirmés autant par les services d’urbanisme de la mairie de [Localité 3], que par la note aux parties n°15 déposée par l’expert judiciaire désigné, Monsieur [T] [U] le 25 mars 2025.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’extension de la mission de l’expert.
Sur la demande de mise en cause des nouvelles parties
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, la responsabilité de l’architecte qui a réalisé les plans du permis de construire pour l’opération de construction litigieuse, Madame [S] [O] [P], ainsi que de ses assureurs, la compagnie MAF et AXA France IARD, pourrait être engagée, du fait des constatations de l’architecte mandaté par les demandeurs et confirmés par les services d’urbanisme de la mairie de [Localité 3], outre les mentions de la note aux parties n°15 déposée par l’expert judiciaire désigné, Monsieur [T] [U] le 25 mars 2025.
Le souhait de leur voir étendre la mission parait donc également légitime au sens de l’article susvisé.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Sur la demande de provision formulée par la société ENTREPRISE GAUDIN
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, il est constant que le juge des référés peut accorder des provisions lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Pourtant, l’ENTREPRISE GAUDIN produit à l’appui de sa demande de provision un décompte général définitif du 26 janvier 2023 pour un montant total des travaux à hauteur de 136.292 € et pour un solde à payer de 6.507,02€. Ce décompte n’est pas signé par les consorts [L]-[F] et il est contesté par les demandeurs en ce qui concerne le délai de la prescription spéciale de l’action en recouvrement de deux ans, compte tenu des dates des factures déposées par la défenderesse, qui datent de 2021.
En conséquence, ces éléments conduisent à confirmer l’existence d’une contestation sérieuse et à l’absence de trouble manifestement illicite susceptible d’être immédiatement appréhendé par le juge des référés, il convient de rejeter la demande de provision formulée par l’ENTREPRISE GAUDIN.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie MAF
Concernant la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie Mutuelle des Architectes Français – MAF, en raison du fait qu’elle n’est plus, depuis le 31 décembre 2020 l’assureur de l’architecte, Madame [S] [O] [P], et que l’ouvrage n’ayant pas été réceptionné, ce qui exclurait la mobilisation de ses garanties, elle est, à ce stade, prématurée, les conditions de l’éventuelle mise en œuvre de la garantie décennale et de la réception restants à définir à la suite du rapport définitif de l’expert judiciaire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance du 24 avril 2023 (RG n° 22/00278) à Madame [S] [O] [P] et à ses assureurs, les compagnies Mutuelle des Architectes Français – MAF et AXA France IARD ;
ETENDONS la mission de l’expert à la recherche des éléments suivants :
1. Pentes de toitures non conformes (non relevé par les experts). Les pentes dessinées au permis, confirmé par mes prises de côtes, sont de 44% et 77% sur la toiture en croupe de l’étage. Le PLU demande des pentes entre 25% et 37%
2. La hauteur à l’égout de l’étage est mesurée sur place à 6.35m / TN remblayé et 6.50m / TN avant travaux. Le PLU indique une hauteur maximale de 6.00 m / TN avant travaux
3. L’angle formé par le mur arrière du garage avec la limite de propriété est inférieur à 90°. Le PLU indique que tout point de la construction doit se situer soit en limite, soit en recul de 3m. Or, avec un angle inférieur à 90°, certains points du mur ne respectent pas ce point. Ce détail n’a pas été relevé par les experts.
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle formulée par société ENTREPRISE GAUDIN ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, greffière.
I. MASSON Y. LE GOATER
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