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TJ 37261, 11 déc. 2024, RG 23/04191


Vérifier : TJ 37261, 11 déc. 2024, RG 23/04191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2024
Numéro
23/04191
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
685f104702c5b8c8ca1617ca

Texte de la décision

17,163 caractères

MINUTE N° : 24/00348

JUGEMENT
DU 11 Décembre 2024

N° RG 23/04191 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I6H6

[X] [K]

ET :

[V] [M]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 5]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024

DÉCISION :

Annoncée pour le 11 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [K]
né le 14 Juillet 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS - 82 #
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 4]

non comparant, représenté par Me DUVEAU substituant Me SCHMITT de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 70 #

D’autre part ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Début janvier 2019, M. [X] [K] a acquis de M. [V] [M], par l’intermédiaire de M. [P] [S], un cheval dénommé « [Localité 6] » au prix de 1.700,00 euros.

M. [X] [K] a restitué le cheval le 25 janvier 2019 à M. [P] [S], puis a sollicité la restitution du prix de vente.

En juin 2020, M. [V] [M] a procédé à la revente du cheval litigieux à un tiers.

Arguant d’une renonciation au contrat au cours d’une période d’essai, M. [X] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours M. [V] [M] aux fins notamment de restitution du prix de vente.

Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours l’a débouté de sa demande, et a rejeté la demande reconventionnelle indemnitaire de M. [V] [M] au titre des frais de pension.

Par courrier de son conseil du 30 juin 2023, M. [X] [K] a mis en demeure M. [V] [M] d’avoir à lui restituer le cheval « [Localité 6] » au plus tard le 16 juillet 2023.

A la suite du refus de M. [V] [M], M. [X] [K] a sollicité son indemnisation à hauteur de la valeur d’achat du cheval, qu’a également refusé M. [V] [M].

Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, M. [X] [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, M. [V] [M] aux fins de condamnation au paiement de sommes en indemnisation de la perte du cheval Volvic et pour résistance abusive.

Par conclusions n°IV déposées à l’audience du 16 octobre 2024, M. [X] [K] demande de :
Dire et juger M. [X] [K] recevable et bien-fondé en l’ensemble de ses demandes ;En conséquence,Condamner M. [V] [M] à verser à M. [X] [K] une somme de 1.700 € en indemnisation de la perte du cheval [Localité 6] ;Condamner M. [V] [M] à verser à M. [X] [K] la somme de 1.500 € à titre de résistance abusive ;Condamner M. [V] [M] à verser à M. [X] [K] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens.
Il réplique au soutien de la recevabilité de ses demandes, d’abord que la première action ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2023 visait à obtenir la restitution du prix de vente tandis que la présente action vise à l’indemnisation de son préjudice pour la perte du cheval en raison de sa revente par le défendeur, aucun principe de concentration des demandes n’étant consacré.
Il soutient ensuite, sur l’estoppel, que les conditions de cette fin de non-recevoir ne sont pas remplies dès lors que sa position contestée a été tenue dans une autre instance, qu’il se prévaut dorénavant de la vente précisément car la présente juridiction a écarté ses prétentions contraires, et qu’il n’est pas justifié en quoi il induirait en erreur le défendeur.
Il s’estime fondé, en application de l’article 1240 du code civil, à solliciter l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la valeur contractuelle du cheval, soit 1.700 €, en estimant que le défendeur l’a vendu sans autorisation en justice et en fraude de ses droits. Il relève que s’il ne souhaitait pas conserver initialement ce cheval, il aurait pu en limiter les conséquences financières par sa revente, ce que la faute de M. [M] interdit.
Il invoque une résistance abusive du défendeur aux motifs que celui-ci a réclamé des frais de pension sans en justifier, n’a pas mis en demeure le demandeur de récupérer le cheval ni engagé d’action en justice à cette fin, et a revendu le cheval au prix de 1.300 €, ajoutant que le nouvel acquéreur n’est pas satisfait du cheval et l’a revendu.

Par conclusions n°2 déposées à l’audience du 16 octobre 2024, M. [V] [M] demande de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [K] qui se heurtent au principe de l’autorité de chose jugée ;A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [K] en application du principe de l’estoppel ;En tout état de cause,
Condamner M. [X] [K] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre du caractère abusif de ses demandes ;Condamner M. [X] [K] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il estime, sur l’autorité de chose jugée, en application de l’article 122 du code de procédure civile, que M. [K] modifie la formulation de sa demande pour prétendre à tort qu’il s’agirait d’actions différentes. Il soutient que la demande a le même objet, à savoir le paiement d’une somme de 1.700 €, et que seul le fondement des prétentions diffère. Il ajoute que la demande est également fondée sur la même cause. Il considère que M. [K] n’ignorait pas dès la première procédure que le cheval avait été vendu, mais n’a pas soulevé de demande d’indemnisation à cette occasion, notamment en réplique à sa demande reconventionnelle en constat du caractère parfait de la vente et à laquelle il aurait alors opposé divers moyens.
Il invoque une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, en estimant que le demandeur soutient depuis 2019 que la vente n’était pas définitive et se prévaut dorénavant de sa qualité de propriétaire pour sa demande d’indemnisation. Il relève que cette argumentation est à son détriment dès lors qu’il ne peut plus soutenir la compensation de ce montant avec les sommes engagées pour la garde du cheval. Il considère que le demandeur a été de particulière mauvaise foi, alors que la raison sous-jacente du litige serait en réalité son insatisfaction du cheval.
Il sollicite à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Il relève sa patience dans la garde du cheval en dépit de la vente parfaite reconnue, le demandeur lui reprochant la vente d’un cheval qu’il a refusé de récupérer. Il indique que, contrairement aux allégations, le nouvel acquéreur du cheval litigieux en serait toujours propriétaire, contestant que l’insatisfaction quant au cheval de cet acquéreur lui soit imputable, et estimant ces allégations extérieures au présent litige et révélatrices de la volonté du demandeur de lui nuire.

A l’audience du 16 octobre 2024, les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes principales de dommages et intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

1- Sur la demande en indemnisation de la perte du cheval

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'article 31 du code de procédure civile énonce que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

Sur l’autorité de chose jugée
L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En droit positif, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (voir notamment Cass. Ass. plén., 7 juillet 2006, n°04-10.672, publié au bulletin).

En l’espèce, par son jugement du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours s’est prononcé dans un litige opposant les mêmes parties relativement au contrat de vente du cheval litigieux.
La juridiction était notamment saisie d’une demande en restitution du prix de vente, soit 1.700€, M. [K] arguant alors d’une renonciation au contrat de sa part dans le temps de la période d’essai. Cette demande de restitution du prix de vente a été rejetée, la juridiction rejetant implicitement la caducité du contrat en motivant que la vente était parfaite et définitive.

La présente action, si elle porte sur une demande de même montant, soit 1.700 €, ne tend pas à obtenir la restitution du prix de vente des suites de la caducité du contrat, mais l’indemnisation du préjudice tirée de la perte du cheval en raison de la vente par M. [M] dudit cheval appartenant pourtant à M. [K]. L’objet de la présente demande, tendant à l’indemnisation d’un préjudice consécutif aux effets de la validité du contrat de vente, est distinct de celui de la prétention ayant conduit au jugement du 19 janvier 2023, tendant à la restitution d’une somme versée en raison de la caducité du contrat de vente.

L’autorité de chose jugée du jugement du 19 janvier 2023 ne peut faire obstacle à la recevabilité de la présente demande, le principe de concentration des moyens étant en conséquence inopérant.

Sur l’estoppel
En droit, sous peine d’irrecevabilité, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (V. not., Com., 20 septembre 2011, n°10-22.888, publié au bulletin) la contradiction reprochée devant avoir lieu au sein d’une même instance (Civ. 2, 15 mars 2018, n°17-21.991, publié au bulletin).

En l’espèce, les allégations de M. [K] contestant la validité du contrat de vente n’ont pas été formulées dans le cadre de la présente instance. Il ne saurait être reproché par ailleurs à M. [K] de tirer les conséquences du jugement du 19 janvier 2023 ayant retenu la validité du contrat de vente.
Enfin, l’impossibilité d’invocation de la compensation sous peine de se voir opposer l’autorité de chose jugée n’apparaît pas au détriment du défendeur. D’une part, il n’est pas acquis avec certitude qu’un tel moyen d’irrecevabilité serait opposé ou relevé. D’autre part, le moyen fondant cette éventuelle compensation – tiré des frais de garde du cheval – a été effectivement apprécié et rejeté par le tribunal judiciaire de Tours aux termes de son jugement du 19 janvier 2023 qui a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de ces sommes. Or, il n’est pas justifié que l’appréciation du bien-fondé de ces frais de garde aurait différée si M. [K] avait sollicité l’indemnisation d’un préjudice et non la restitution du prix de vente.

Il en résulte qu’aucune contradiction au détriment du défendeur ne prive d’action M. [K].
***
De l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer l’action en indemnisation pour perte du cheval M. [K] comme recevable.
1.2- Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire

Il est constant que :
- M. [M] a gardé le cheval « qui ne lui appartenait plus, en pension sur plusieurs mois, faute de pouvoir trouver un accord amiable » avec le demandeur
- M. [M] a procédé à la vente du cheval litigieux à un tiers.

Or, les motifs pris du refus par M. [K] de récupérer le cheval litigieux et du coût d’entretien du cheval n’octroyaient pas pour autant à M. [M] de droits en qualité de propriétaire sur ce cheval, l’autorisant à le céder. En outre, la satisfaction alléguée du nouvel acquéreur du cheval est indifférente à la solution du présent litige.

Il résulte de ces éléments que la vente, par M. [M], d’un cheval ne lui appartenant pas, mais dont la propriété était celle de M. [K], constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.

L’existence d’un dommage en résultant, au préjudice de M. [K], n’est pas contestée. Ce préjudice tient en la perte de la valeur du cheval dans le patrimoine du demandeur, et il convient de l’évaluer à son prix d’acquisition par M. [K] en janvier 2019, soit 1.700 €, faute de dépréciation démontrée en dépit d’une revente à un prix inférieur.

En conséquence, M. [M] engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [K], lequel est fondé à obtenir réparation de ses préjudices à hauteur de cette somme. Il sera donc fait droit à la demande indemnitaire de M. [K] au titre de la perte de son cheval.

2- Sur la demande en indemnisation pour résistance abusive

La responsabilité du défendeur en justice tirée de sa résistance aux prétentions de son adversaire ne saurait être retenue que pour autant qu’elle soit abusive et cause à ce dernier un préjudice distinct de ceux relevant des intérêts moratoires, et des frais de procédure relevant des dépens et frais irrépétibles.

En l’espèce, le demandeur sollicite une indemnité à ce titre en arguant que M. [M] a réclamé des frais de pension sans en justifier, n’a pas mis en demeure le demandeur de récupérer le cheval ni n'a engagé d’action en justice à cette fin, et a revendu le cheval au prix de 1.300 €.

Les moyens, qui participent à caractériser la faute de M. [M] dans la vente du cheval propriété de M. [K], ne justifient pas du caractère abusif de sa résistance à la demande d’indemnisation pour perte du cheval de ce dernier. A ce titre et de nouveau, les débats tirés de la satisfaction ou non du nouvel acquéreur du cheval sont indifférents à la caractérisation d’une résistance abusive.

Le demandeur ne justifie ensuite d’aucun préjudice distinct des intérêts moratoires, et des frais de procédure relevant des dépens et frais irrépétibles.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de M. [K] de dommages-intérêts pour résistance abusive.

II- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Les parties peuvent ainsi solliciter, en application de l’article 1240 du code civil précité, l’indemnisation de leurs préjudices résultant d’un abus du droit d’ester en justice.
L’abus dans le droit d’ester en justice ne saurait résulter par lui-même de l’irrecevabilité ou du mal fondé de la demande, sauf à entraver à l’excès le droit d'accès au juge.

En l’espèce, M. [K], s’il n’obtient pas gain de cause quant à sa demande accessoire pour résistance abusive, est déclaré fondé en sa demande indemnitaire principale pour la perte du cheval litigieux. Il ne saurait en conséquence être retenu une quelconque procédure abusive de sa part.

Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle de M. [M] de dommages-intérêts pour procédure abusive.

III- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], qui perd son procès, sera condamné aux entiers dépens.

Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de le condamner à verser à M. [K] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DECLARE RECEVABLE l’action de M. [X] [K] en réparation de son préjudice tiré de la revente en juin 2020 du cheval « [Localité 6] » par M. [V] [M] ;

CONDAMNE M. [V] [M] à payer à M. [X] [K] une somme de 1.700,00 € (MILLE SEPT CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation de la vente du cheval « [Localité 6] » appartenant à M. [X] [K] ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par M. [X] [K] ;

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par M. [V] [M] ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE M. [V] [M] aux entiers dépens.

CONDAMNE M. [V] [M] à verser à M. [X] [K] une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER,
C. FLAMAND

LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD

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