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TJ 37261, 2 oct. 2024, RG 24/03582


Vérifier : TJ 37261, 2 oct. 2024, RG 24/03582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/03582
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
685f104702c5b8c8ca1617d8

Texte de la décision

4,015 caractères

MINUTE N° : 24/00326

JUGEMENT
DU 02 Octobre 2024

N° RG 24/03582 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK7W

[4]

ET :

[J] [W]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024

DÉCISION :

Annoncée pour le 02 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

[4], [Adresse 3]

Représentée par M. [H] [N], gestionnaire contentieux, dûment muni d’un pouvoir

D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juillet 2024, [4], venant aux droits de l’établissement [Adresse 7], a émis une contrainte à l’encontre de M. [J] [W] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de1025,97 € sur la période du 01er septembre 2022 au 30 septembre 2022 et du 01 septembre 2023 au 06 septembre 2023.

Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 selon acte déposé à étude.

Par lettre recommandée avec accusée de réception postée le 02 août 2024, M. [J] [W] a formé opposition à la contrainte auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS.

Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l'audience du 02 octobre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.

A l’audience du 02 octobre 2024, où les débats ont eu lieu, [5], régulièrement représenté, demande d’homologuer l’accord intervenu devant le conciliateur de justice ce jour. Il expose qu’il a signé avec M. [J] [W] un protocole d’accord qui met fin à leur litige.

M. [J] [W] formule la même demande.

La décision suivante a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte

L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

En l’espèce, la contrainte du17 juillet 2024 a été signifiée le 19 juillet 2024 à M. [J] [W]. Le délai de 15 jours n'a pas couru, aucune acte n'ayant été notifé à la personne du défendeur. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 02 août 2024. L’opposition sera déclarée recevable.

- Sur l'homologation du procès-verbal de conciliation

Vu les articles 1566 et suivants du Code de procédure civile ;

Les parties produisent le procès-verbal de conciliation signé entre elles devant le conciliateur de justice ce jour et sollicitent son homologation. Il convient d'homologuer et de conférer force exécutoire à cet accord qui est conforme à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l’opposition formée par M. [J] [W] contre la contrainte émise par [Adresse 6] le 17 juillet 2024 et signifiée le 19 juillet suivant ;

Homologue le procès-verbal de conciliation signé entre [5] d'une part et M. [J] [W] d'autre part, ce jour, et lui confère force exécutoire, ledit procès-verbal étant annexé au présent jugement.

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles non compris dans le procès-verbal de conciliation.

LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

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