TJ 37261, 21 mai 2025, RG 24/00622
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00103
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDSX
[N] [X]
[B] [E] épouse [X]
ET :
COMMUNE DE [Localité 23]
[P] [G]
[Y] [G]
[J] [NI]
[W] [MS]
[U] [MS]
[I] [V]
[F] [V]
[O] [V]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 21 MAI 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 11 Janvier 1942 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [E] épouse [X]
née le 20 Juillet 1946 à [Localité 26], demeurant [Adresse 6]
non comparants, représentés par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS - 24 #
D’une part ;
DEFENDEURS
LA COMMUNE DE [Localité 23], demeurant [Adresse 24]
ayant pour avocat, Me Marika STEINMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [P] [G]
né le 09 Septembre 1960 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]
non comparant représenté par Me MAULEON Constance substituant Me LERNER Anne-Sophie du Cabinet ARCOLE, avocats au barreau de Tours
Madame [Y] [G]
née le 15 Novembre 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
non comparante représentée par Me MAULEON Constance substituant Me LERNER Anne-Sophie du Cabinet ARCOLE, avocats au barreau de Tours
Madame [J] [NI]
née le 01 Décembre 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [W] [MS]
né le 03 Avril 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 10]
Non comparant
Monsieur [U] [MS]
né le 05 Janvier 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
Madame [I] [V]
née le 24 Janvier 1955 à [Localité 26], demeurant [Adresse 17]
Non comparante
Monsieur [F] [V]
né le 24 Janvier 1957 à [Localité 26], demeurant [Adresse 7]
Non comparant
Monsieur [O] [V]
né le 10 Avril 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
Non comparant
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 6], cadastrée section AI numéro [Cadastre 11].
M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] sont propriétaires d’une parcelle de terrain contiguë située [Adresse 5], cadastrée section AI numéro [Cadastre 14] et ont conclu, par acte sous seing privé du 27 mai 2024, avec la commune de [Localité 23], une promesse de vente portant sur la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 16].
Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V] et M. [O] [V] ont vendu, par acte notarié du 11 février 2022, à la commune de [Localité 23], une parcelle de terrain située [Adresse 18], cadastrée section AI numéro [Cadastre 12].
Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS] et M. [U] [MS] sont propriétaires indivis d’une parcelle de terrain située [Adresse 20], cadastrée section ZE numéro [Cadastre 13].
M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] ont mandaté le cabinet Rousseau & [JG], géomètres-experts, aux fins de réalisation d’un bornage amiable au contradictoire de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], de Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V] et M. [O] [V], de Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS] et M. [U] [MS] et de la commune de [Localité 23]. Un procès-verbal de carence a été rendu le 28 novembre 2022.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Tours,
par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2024, M. [F] [V] et Mme [I] [V] épouse [A];par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2024, M. [P] [G], Mme [Y] [T] épouse [G], Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS], M. [U] [MS] et M. [O] [V].L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00622.
M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] ont ensuite assigné en intervention forcée, par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2024, la commune de [Localité 23], devant le tribunal judiciaire de Tours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03761.
Selon mention au dossier du 4 septembre 2024, la jonction des procédures numéro RG 24/00622 et RG 24/03761a été ordonnée sous le numéro RG 24/00622.
La commune de [Localité 23] a déposé des conclusions le 14 novembre 2024 auprès du greffe du Tribunal judiciaire par lesquelles elle demandait le rejet de l’ensemble des demandes formulées à son encontre par les époux [X] et leur condamnation à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle se prévaut des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la voirie routière et soutient que l’action en bornage est réservée à la délimitation des limites des propriétés privées et n’a pas pour fonction de permettre la définition des limites du domaine public. Elle explique qu’une telle définition relève de l’autorité administrative et prend la forme d’un plan d’alignement ou d’un arrêté d’alignement individuel.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2025, M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;Leur donner acte de leur désistement à l’encontre de Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V], M. [O] [V] et de la commune de [Localité 23] ;Ordonner une expertise à fin de bornage de la limite ouest de leur propriété (cadastrée section AI [Cadastre 11]) et de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] (cadastrée section AI [Cadastre 14]) sur la commune de [Localité 23], en présence de l’ensemble des riverains concernés entourant lesdites parcelles, à savoir Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS] et M. [U] [MS] ;Désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au tribunal judiciaire, pour y procéder, selon la mission et les modalités précisées dans leurs écritures;Leur donner acte de leur accord pour que la mesure d’expertise sollicitée se fasse à leurs frais avancés;Fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera de nouveau évoquée ;Dire et juger que les dépens, incluant l’expertise amiable et judiciaire, seront partagés entre les parties, et au besoin les y condamner ;Condamner M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts;Débouter la commune de [Localité 23] de toutes demandes plus amples ou contraires;Débouter M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ils se désistent de leurs demandes à l’encontre de Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V], M. [O] [V] et de la commune de [Localité 23]. Ils exposent que, au regard des ventes des parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 16] et de l’alignement de la voirie qui va être opéré par la commune de [Localité 23], il n’y a plus lieu de poursuivre la procédure à leur encontre. Ils précisent que ce n’est que dans les conclusions de la Commune de [Localité 23] qu’ils ont appris que la parcelle AI n°[Cadastre 12] avait été intégrées à la voirie.
Ils demandent la désignation d’un géomètre-expert aux fins de bornage judiciaire de la limite ouest de leur propriété (cadastrée section AI [Cadastre 11]) et de celle de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] (cadastrée section AI [Cadastre 14]) sur la commune de [Localité 23], en présence de l’ensemble des riverains concernés entourant lesdites parcelles, à savoir Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS] et M. [U] [MS].
Ils invoquent les dispositions des articles 544 et 646 du Code civil et soutiennent que, pour déterminer la limite ouest de leur propriété avec celle de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], il convient de déterminer les limites séparatives communes et/ou les points de limites communs entre la parcelle cadastrée AI [Cadastre 11] et la parcelle cadastrée section AI [Cadastre 14], outre la parcelle cadastrée ZE [Cadastre 13].
Ils expliquent que la tentative de bornage amiable a échoué du fait de la carence de M. [U] [MS] de l’oposition des consorts [G] et du fait les concernant que le géomètre n’a pas pris en compte la fondation du muret de clôture leur appartenant telle que M. [Z], expert judiciaire l’avait constaté et retenu dans son rapport d’expertise judiciaire du 08 novembre 2011. Ils précisent voir initié une médiation qui a été refusée par les époux [G].
Ils contestent l’existence d’un précédent bornage, précisant que le plan de division produit par les époux [G] n’est pas contradictoire à leur égard. Ils ajoutent que la limite entre leur propriété et celle de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] a été à l’origine de plusieurs instances devant la juridiction tourangelle. Ils précisent que l’expert devra se prononcer sur l’existence d’un empiétement des ouvrages de leurs voisins sur leur parcelle.
Ils font valoir que le comportement de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G] se rapporte à une résistance abusive dont il convient de procéder à la réparation.
Par leurs conclusions n°4 déposées à l’audience du 19 mars 2025, M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent de :
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;A titre principal,
Débouter purement et simplement M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de leur préjudice moral ;Prendre acte que la demande d’homologation du bornage amiable du 7 octobre 2021 entre M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X], Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V] et M. [O] [V], Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS] et M. [U] [MS] ne les concerne pas ;A titre subsidiaire,
Prendre acte de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée par M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] ;En tout état de cause,
Condamner M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils opposent que les parcelles litigieuses ont déjà fait l’objet d’un bornage amiable en 1984 et que la présente procédure ne présente donc aucune utilité sauf à vouloir nuire aux concluants; que les époux [X] n’ont de cesse de multiplier les procédures à leur encontre et des comportements caractérisant un harcelement à leur encontre. Ils ajoutent que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de 2022 et dansle procès-verbal de constat de 2016 que ce sont les ouvrages des époux [X] qui empiètent sur leurs parcelles.
Ils affirment subir préjudice moral lié à ce harcellement incessant précisant que les médiations ont échoué du seul fait des époux [X] sollicitant des demandes disproportionnées.
Ils soulignent que la demande des époux [X] d’homologation du procès-verbal de bornage amiable du 7 octobre 2021 en ce qu’il a fixé les limites séparatives des parcelles appartenant aux consorts [X], aux consorts [V] et aux époux [MS] ne les concerne pas.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
Suivant courriel du 14 mai 2025, la Commune de [Localité 23] a accepté le désistement mais maintenu sa demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en droit positif, une demande de donner acte est dépourvue de toute portée juridique (voir notamment sur ce point Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469). Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
I- Sur le désistement partiel des époux [X]
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V] et M. [O] [V] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Le désistement sera déclaré parfait à leur égard.
La commune de [Localité 23] a conclu le 14 novembre 2024 au débouté des demandes de M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] et à leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La commune de [Localité 23], non comparante à l’audience du 19 mars 2025 mais a confirmé ultérieurement donner son accord au désistement tout en maintenant sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de désistement à l’égard de la Commune de [Localité 23] sera donc rejetée.
II- Sur la demande en bornage judiciaire
L'article 646 du code civil énonce que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
L'action en bornage n'est recevable que s'il n'y a pas eu de bornage amiable ou judiciaire antérieur.
Il résulte des pièces versées à la procédure que les époux [X] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section AI numéro [Cadastre 11] [parcelle 1 ci-après], contiguë :
- à la parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 14], appartenant aux époux [G] [parcelle 2 ci-après],
- et à celle cadastrée section ZE numéro [Cadastre 13], appartenant à Mme [J] [NI] épouse [MB], M. [W] [MS] et M. [U] [MS] [parcelle 3 ci-après],
conformément à l’extrait cadastral ci-après reproduit :
Le seul courrier de M. [S] [H], géomètre expert foncier, daté du 29 février 1984, dans lequel il affirme que « comme convenu, je me rendrai à [Localité 23] le Vendredi 9 mars à 14 h 30 pour procéder au bornage du terrain que vous achetez de Monsieur [D] et de Madame [L] [Adresse 18] » ne suffit pas à prouver qu’un bornage amiable serait déjà intervenu au titre de ces trois parcelles. Non seulement aucune borne n’a manifestement été relevée à ce titre par M. [JG], géomètre mandaté aux fins de bornage amiable en octobre 2021 mais lui-même constatait que si M. [S] [H] est « intervenu en 1984 pour diviser la propriété [G] et créer (notamment) les actuelles parcelles AI n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Cette division ne semble pas avoir été accompagnée d’une procédure contradictoire avec M. et Mme [X] pour vérifier la limite de propriété. Les cotes indiquées s’appuient donc sur les limites apparentes de propriété, leur conférant une fiabilité relativement faible »
En l’absence de procès-verbal de bornage amiable réalisée en 1984 témoignant d’une procédure contradictoire également à l’égard des époux [X], la demande de bornage judiciaire formée par ces derniers sera déclarée recevable. En outre, bien qu’une tentative de bornage amiable ait été réalisée en octobre 2021, les parties n’ont pas pu s’accorder, comme il en ressort du procès-verbal de carence délivré le 28 novembre 2022.
Dès lors il convient de procéder au bornage judiciaire des parcelles cadastrées AI numéro [Cadastre 11], section AI numéro [Cadastre 14] et section ZE numéro [Cadastre 13] conformément à l’article 646 du code civil et d’ordonner une mesure d’instruction préalable, qui eu égard à la complexité de la question technique posée au tribunal, prendra la forme d’une expertise.
La question de l’empiètement du mur de soutènement érigé par les époux [G] ne relevant pas d’une action en bornage, la demande d’étendre la mission de l’expert à cette question sera rejetée.
III. Sur les demandes en dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que depuis 15 ans, plusieurs procédures judiciaires ont opposées les époux [X] et les époux [G]. Malgré une tentative de médiation, le conflit opposant ces voisins reste manifestement majeur. Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un préjudice lié aux procédures antérieures. Il s’agit uniquement de savoir si les époux [X] d’une part puis les époux [G] d’autre part justifient d’un comportement fautif postérieur ayant engendré une atteinte à leurs intérêts moraux.
- Sur la demande des époux [X]
L’opposition des époux [G] à la demande en bornage au motif qu’un précédent bornage serait intervenu constituait un moyen sérieux, non dilatoire, et ne constitue pas dans ce contexte un comportement fautif des époux [G]. Les époux [X] ne produisent aucune autre pièce démontrant l’existence d’une faute de M. [P] [G] et Mme [Y] [T] épouse [G], d’un préjudice en résultant et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ils ne justifient pas plus du quantum de leur demande. Leur demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
- Sur la demande des époux [G]
Les époux [G] allèguent d’un harcelement des époux [X] à leur encontre. Pour autant, il ne produisent aucune pièce extérieure à eux justifiant de l’existence d’une faute de M. [N] [X] et/ou Mme [B] [E] épouse [X], d’un préjudice en résultant et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Ils ne justifient pas non plus du quantum de leur demande. Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens exposés par la Commune de [Localité 23] seront laissés à la charge des époux [X]. En revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la Commune de [Localité 23] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés lors de la présente instance. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Pour le surplus, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur le surplus des demande formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] à l’égard de Mme [I] [V] épouse [A], M. [F] [V] et M. [O] [V] ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] à l’égard de la commune de [Localité 23];
ORDONNE une expertise aux fins de bornage judiciaire des parcelles cadastrées sur la Commune de [Localité 23] (37) :
- section AI numéro [Cadastre 11]
- section AI numéro [Cadastre 14]
- section ZE numéro [Cadastre 13]
et désigne pour y procéder:
Monsieur [K] [C]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C.16-03
[Adresse 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [R] [M]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C.16-03
[Adresse 9]
avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs avocats par courrier et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
Consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
Rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
Proposer la délimitation des parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 14] et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :- en application des titres par références aux limites y figurant ;
- à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
- à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire de Tours (à l'attention du service des expertises) dans les huit mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;
DIT que M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 juillet 2025, terme de rigueur.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 Code de procédure civile et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
REJETTE les demandes formées au titre des dommages-intérêts;
CONDAMNE M. [N] [X] et Mme [B] [E] épouse [X] aux dépens exposés par la Commune de [Localité 23] ;
REJETTE la demande formulée par la Commune de [Localité 23] au titre de l’article 700 duCode de procédure civile ;
RESERVE le surplus des dépens;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
DIT que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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