TJ 37261, 7 mai 2025, RG 25/01723
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00163
JUGEMENT
DU 07 Mai 2025
N° RG 25/01723 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JUDB
S.A.R.L. GASTON CO
ET :
[O] [B]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée le 07 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GASTON CO, exerçant sous le nom commercial les Zozios, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 01er octobre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [O] [B] de payer la somme de 580 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024.
L’ordonnance a été signifiée le 24 mars 2025 à la personne de M. [O] [B]. Ce dernier a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 01er avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 mai 2025.
Suivant courriel du 29 avril 2025, la demanderesse s'est désistée de l'ensembe de ses demandes, au motif que sa créance avait été réglée.
A l'audience du 07 mai 2025, les parties ne comparaissent pas. Le Tribunal a rendu immédiatement la décision suivante, le courriel du 29 avril 2025 valant demande de désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En formant opposition le 02 avril 2025, M. [O] [B] a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister selon courriel du 29 avril 2025. A cette date, M. [O] [B] n’avait pas fait valoir de défense au fond. Le Tribunal constate que le désistement de la SARL GASTON CO à l'instance est dès lors parfait.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 02 avril 2025 par M. [O] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 01er octobre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate le désistement de la SARL GASTON CO à l’instance l’opposant à M. [O] [B] et le déclare parfait ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL GASTON CO en application de l'article 399 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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