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TJ 37261, 4 juin 2025, RG 24/05393


Vérifier : TJ 37261, 4 juin 2025, RG 24/05393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/05393
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
685f104902c5b8c8ca161836

Texte de la décision

5,326 caractères

MINUTE N° : 25/00129

JUGEMENT
DU 04 Juin 2025

N° RG 24/05393 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOZX

S.A.R.L. MANEHOME

ET :

SCCV [Adresse 5]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS GREFFIER : C. FLAMAND

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 avril 2025

DÉCISION :

Prononcée le 04 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MANEHOME, demeurant [Adresse 1]

non comparante, représentée par M. [D] [O], responsable administratif et financier, muni d’un pouvoir de représentation
D’une part ;

DEFENDERESSE

SCCV [Adresse 5], demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 11 octobre 2024, sur requête de la SARL MANEHOME, il a été enjoint à la SCCV [Adresse 5] de payer la somme de 2916 € en principal et de 40 € à titre de frais.

L’ordonnance a été signifiée le 22 octobre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivréau gérant de la SCCV [Adresse 5].

La SCCV [Adresse 5] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 février 2025.

Lors de cette première audience,la défenderesse n'a pas comparu. Le Tribunal a ordonné un renvoi pour que la demanderesse notifie ses pièces.

A l'audience de renvoi du 02 avril 2025, la SARL MANEHOME a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer.
La SCCV [Adresse 5] ne comparaît pas à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de la SCCV [Adresse 5] le 22 octobre 2024. En formant opposition le 20 novembre 2024, elle a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.

2- Sur la demande principale

Au soutien de son action en paiement, la SARL MANEHOME produit aux débats diverses pièces justificatives notamment :
- le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 février 2023 accepté par la société JLB IMMOBILIER,
- la facture n°2023-00090 du 31 mai 2023 adressée à la SCCV [Adresse 5] pour un montant de 2916 €,
- la mise en demeure adressée le 01/02/2024 à "JBL IMMOBILIER, SCCV PRIEURE et HAUTE TOUR, [Adresse 4]".

La SCCV [Adresse 5] semble ne pas contester l'existence d'un contrat l'ayant lié directement à la demanderesse. Elle évoque dans son opposition le fait "qu'aucun travail n'a été effectué et produit par la société MANEHOME dans le cadre de ce dossier".

Pour autant, le Tribunal constate que le devis initial a été signé par la SARL JLB IMMOBILIER, siret n°443 786 926, dont le gérant est M. [K] [T] [W] alors que les factures ont été émises à l'encontre de la SCCV [Adresse 5], siret n°949 446 249 dont le gérant est également M. [K] [T] [W].

Il s'agit dès lors de savoir qui est le cocontractant de la SARL MANEHOME et à ce titre de savoir qui a réglé la facture de 1215 € apparaissant en déduction du solde dans la facture n° 2023-0090 du 31 mai 2023. Ainsi :
- soit le cocontractant de la société MANEHOME est la SARL JLB IMMOBILIER et cette dernière devra être appelée à l'instance en intervention forcée;
- soit le cocontractant est la SCCV [Adresse 5].

Il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2025 à 09h00 et :
- de recevoir les observations des parties sur l'identité du cocontractant ;
- d'inviter la société MANEHOME à produire des justificatifs de qui a payé la somme de 1215 €;
- d'inviter les parties à produire toutes pièces (courriels etc...) permettant d'identifier qui est le cocontractant.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 20 novembre 2024 par la SCCV [Adresse 5] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2024 rendue sur requête de la SARL MANEHOME ;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 octobre 2025 à 09 h00 afin de:
- de recevoir les observations des parties sur l'identité du cocontractant ;
- d'inviter la société MANEHOME à produire des justificatifs de qui a payéla somme de 1215€;
- d'inviter les parties à produire toutes pièces (courriels etc...) permettant d'identifier qui est le cocontractant.

Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l'audience;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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