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TJ 37261, 6 nov. 2024, RG 24/02817


Vérifier : TJ 37261, 6 nov. 2024, RG 24/02817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/02817
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
685f104a02c5b8c8ca16186d

Texte de la décision

3,674 caractères

MINUTE N° : 24/00322

JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024

N° RG 24/02817 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JI3T

S.A.R.L. SUUN ISOSSOL

ET :

[S] [U]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024

DÉCISION :

Prononcée le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SUUN ISOSSOL, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

Non comparant, ni représenté
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

non comparant, représenté par Maître SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 22 mars 2024, sur requête de la SARL SUUN ISOSSOL, il a été enjoint à M. [S] [U] de payer la somme de 540 € en principal.

L’ordonnance a été signifiée le 16 mai 2024 suivant acte de commissaire de justice signififié à la personne même de M. [S] [U].

M. [S] [U] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 juin 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 octobre 2024.

La SARL SUUN ISOSSOL ne comparaît pas.

M. [S] [U], représenté, demande un jugement au fond et à voir constater que la SARL SUUN ISOSSOL n'a pas soutenu sa demande.

La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

En formant opposition le 10 juin 2024, le débiteur a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.

2- Sur la demande principale

A titre liminaire, il sera précisé que le cabinet de recouvrement la SA POUEZINTERNATIONA, mandatée par la société SUUN ISOSSOL, a écrit au tribunal le 03 juillet 2024 pour indiquer que sa cliente souhaitait se désister de sa demande. Toutefois, une société de recouvrement ne peut représenter une partie en justice de sorte qu'elle n'a pas qualité pour se désister pour le compte d'un client.

Force est de constater que la société SUUN ISOSSOL n'a pas soutenu sa requête à la dernière audience et surtout n'a produit aucune pièce à l'appui. Il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formulées par elle et dire qu'elle sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 10 juin 2024 par M. [S] [U] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 mars 2024 rendue sur requête de la SARL SUUN ISOSSOL ;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes formées par la SARL SUUN ISOSSOL ;

Condamne la SARL SUUN ISOSSOL aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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