TJ 37261, 16 avr. 2025, RG 25/00883
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00134
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 16 Avril 2025
N° RG 25/00883 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSEK
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND MAIL”
ET :
[E] [G]
[W] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
Sans audience
DÉCISION :
Prononcée le 16 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, (les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile).
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LE GRAND MAIL”, sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA [Localité 5] LP GESTION dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LE CARVENNEC elle-même substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement en date du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Tours a condamné : Mme [G] [E] et M. [L] [W] à régler des charges de copropriété ;
Vu la requête déposée le 17 février 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE GRAND MAIL indiquant que le jugement du 11 décembre 2025 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne page un du jugement à deux reprises "[R] [L]" au lieu de "[W] [L]" ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 462 du Code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Dans son jugement du11 décembre 2024, le tribunal a effectivement commis une erreur matérielle en mentionnant sur la première page comme identité "[R] [L]" au lieu de "[W] [L]". Il convient de corriger cette erreur.
Il sera rappelé que, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile, la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 11 décembre 2024 (RG n°24-4666- minute n°24/00372) ;
Dit que sur le chapeau du jugement, en page 1, au lieu de "[R] [L]" il y a lieu de lire " [W] [L]" ;
Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 11 décembre 2024.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Signé V. AUGIS C. BELOUARD
N° RG 25/00883 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JSEK
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE ”LE GRAND MAIL”
-[W] [L]-[G]
Par décision en date du 16 Avril 2025, le jugement rendu le 11 décembre 2024 (RG n° 24/04666) a été rectifié en ce sens :
Le tribunal,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 11 décembre 2024 (RG n°24-4666- minute n°24/00372) ;
Dit que sur le chapeau du jugement, en page 1, au lieu de "[R] [L]" il y a lieu de lire " [W] [L]" ;
Dit qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié en date du 11 décembre 2024.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Pour mention rectificative,
Le Greffier
V. AUGIS
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