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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 37261, 6 nov. 2024, RG 24/03676


Vérifier : TJ 37261, 6 nov. 2024, RG 24/03676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
24/03676
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
685f104c02c5b8c8ca1618dd

Texte de la décision

7,302 caractères

MINUTE N° : 24/00329

JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024

N° RG 24/03676 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLFB

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL TOURAINE HABITAT

ET :

[L] [R]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 octobre 2024

DÉCISION :

Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL TOURAINE HABITAT immatriculé au RCS de [Localité 7] N° 781 598 248, demeurant [Adresse 5]

non comparante, représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;

DEFENDERESSE

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée

D’autre part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé signé le 16 janvier 2020, l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat a consenti un bail à Mme [L] [R] portant sur
- un garage n°1080089 situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37)
- un second garage N°1080092 située au [Adresse 4] à [Localité 6] (37)

Le 23 février 2024, l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat a fait délivrer un congé par acte de commissaire de justice pour le 31 mai 2024 .

Par acte d’huissier de justice en date du 07 août 2024, l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat a fait assigner Mme [L] [R] devant le tribunal Judiciaire de TOURS afin d'obtenir, avec maintien de l'exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ;en conséquence l'expulsion de Mme [L] [R] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de Mme [L] [R] à lui payer :la somme de 1424,92 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024 inclus; une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu'à parfaite libération des lieux.une indemnité de 150 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de Mme [L] [R] aux dépens.

A l'audience du 02 octobre 2024, l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat, régulièrement représenté, maintient l'ensemble de ses demandes.
Assignée par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, Mme [L] [R] ne comparaît pas.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur les loyers et charges impayés

En application de l'article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.

Le demandeur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 16 janvier 2020, la sommation de payer et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 1424,92 € à la charge de la défenderesse à la date du 30 juin 2024.

En s'abstenant de comparaître, Mme [L] [R] s'interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil.

En conséquence, Mme [L] [R] sera condamnée au paiement de la somme de 1424,92 € au titre des impayés de loyers arrêtés au 30 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.

Sur le congé délivré

Le bail signé par les parties contient une clause qui prévoit que le bailleur peut donner congé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 février 2024, le bailleur a délivré congé à Mme [L] [R] pour le 31 mai 2024. Le bail a été résolu à compter du 01er juin 2024 à 00h00.

Mme [L] [R] occupe les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation du bail causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Mme [L] [R] perdant le procès sera condamnée aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [R] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat lors de la présente instance. Perdant le procès, elle sera condamnée à payer à l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Condamne Mme [L] [R] à payer à l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat la somme de 1.424,92 € (MILLE QUATRE CENT VINGT-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES) au titre des loyers et indemnités d'occupations dus au 30 juin 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision; Constate la résiliation du bail portant sur un garage n°1080089 situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37) et un second garage N°1080092 située au [Adresse 4] à [Localité 6] (37) à la date du 01er juin 2024 à 00h00 ;

Dit Mme [L] [R] désormais occupante sans droit ni titre des deux garages objet du bail résilié ;

Dit qu'à défaut par Mme [L] [R] d'avoir libéré le garage n°1080089 situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37) et le second garage N°1080092 située au [Adresse 4] à [Localité 6] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;

Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Mme [L] [R] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne Mme [L] [R] à payer à l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er juillet 2024et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;

Maintient l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne Mme [L] [R] à payer à l'Office public de l'habitat Val Touraine Habitat la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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