TJ 37261, 2 oct. 2024, RG 24/01964
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Texte de la décision
MINUTE N° : 24/00336
JUGEMENT
DU 02 Octobre 2024
N° RG 24/01964 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG2Y
S.A.S. BOUCHARDIS
ET :
[M] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée le 02 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUCHARDIS, (RCS TOURS n°350 235 925) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2024-003171 du 1er août 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Non comparante, représentée par Me Laurence RIBAUT, avocat au barreau de TOURS - 36 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 09 juillet 2013, sur requête de la S.A.S BOUCHARDIS, il a été enjoint à Mme [M] [O] de payer la somme de 1049,46 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2013 en principal et de 26.31 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée dans le cadre d'un intératif commandement de payer aux fins de saisie vente à Mme [M] [O] le 23 novembre 2023.
Mme [M] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 09 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 26 juin 2024
Lors de cette audience, la S.A.S BOUCHARDIS n'est pas représentée. Mme [M] [O] régulièrement représentée demande à voir constater l'absence de la demanderesse.
Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 02 octobre 2024 à 09h00 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de l'opposition.
A l'audience, la S.A.S BOUCHARDIS n'est pas représentée.
Mme [M] [O], représentée, précise que des frais d'huissier lui ont été imputées alors qu'elle avait déjà réglé la créance de la S.A.S BOUCHARDIS ce qui explique d'ailleurs que cette dernière ne comparaît pas.
Le Tribunal a rendu la décision suivante sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de Mme [M] [O] le 23 novembre 2023.
En formant opposition le 09 avril 2024, Mme [M] [O] a agi tardivement. Son opposition sera déclarée irrecevable, ce moyen devant être soulevé d’office par le juge conformément à l’article 125 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 juillet 2013 comme étant faite hors délai ;
Condamne Mme [M] [O] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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