TJ 37261, 5 mars 2025, RG 24/05300
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00084
JUGEMENT
DU 05 Mars 2025
N° RG 24/05300 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOT4
[M] [P] épouse [J]
ET :
[E] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 MARS 2025
DÉCISION :
Prononcée le 05 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [P] épouse [J], demeurant [Adresse 3] - ETATS-UNIS
non comparante, représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS - 45 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me COIRON, avocat au barreau de TOURS substituant Me Florence CARLE, avocat au barreau de TOURS - 105 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 novembre 2024, sur requête de Mme [M] [P] épouse [K], il a été enjoint à Mme [E] [P] de payer la somme de 5000€ en principal et de 51,60 € à titre de frais.
L’ordonnance a été signifiée le 18 novembre 2024 à Mme [E] [P].
Mme [E] [P] a formé opposition par déclaration au greffe le 22 novembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 05 mars 2025.
A l'audience, Mme [M] [P] épouse [K], représenté par son Conseil se désiste d'instance et d'action.
Mme [P], représentée par son Cosneil, accepte ce désistement.
Le Tribunal a rendu immédiatement la décision suivante.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.
L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude au défendeur le 18 novembre 2024. Le délai d'opposition de l'article 1416 du Code de procédure civile n'a dès lors pas couru, l'opposition sera déclarée recevable.
2- Sur la demande principale
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action à l’audience et Mme [E] [P] accepte ce désistement.
Le Tribunal constate que le désistement de Mme [M] [P] épouse [K] à l'instance est dès lors parfait.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’opposition formée le 22 novembre 2024 par Mme [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction du 12 novembre 2024 rendue sur requête de Mme [M] [P] épouse [K] ;
En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [M] [P] épouse [K] à l’instance l’opposant à Mme [E] [P] et le déclare parfait ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [M] [P] en application de l'article 399 du Code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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