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TJ 85194, 24 juin 2025, RG 25/00032


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Date
24/06/2025
Numéro
25/00032
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685f105102c5b8c8ca1619da

Texte de la décision

8,421 caractères

70E
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00032 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C2SP
AFFAIRE : [H] [E], [N] [E] C/ [G] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 JUIN 2025

DEMANDEURS

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSE

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Esthère GALLARDO, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Yannick LE GOATER, Vice-président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et Isabelle MASSON, présente lors du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  19 Mai 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025

grosse délivrée

le 24/06/2025

à Mes Cirier et Gallardo

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [E] et Madame [N] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1], sur une parcelle cadastrée section AP [Cadastre 1].

La propriété des époux [E] est contigüe à la parcelle voisine, cadastrée section AP [Cadastre 2], appartenant à Madame [G] [F].

Madame [F] a planté des végétaux, ainsi que des arbres contre la clôture mitoyenne.

Les époux [E] ont demandé à plusieurs reprises à Madame [F] d’élaguer ses végétaux et de les entretenir, sans que cela se produise.

Finalement, Madame [F] a procédé à un élagage partiel ne permettant pas de respecter la hauteur règlementaire de 2 mètres, ni la distance minimale.

Dans ces conditions, les époux [E] ont mandaté un conciliateur de justice afin de trouver une solution amiable avec leur voisine, sans succès.

Le 25 octobre 2024, les époux [E] ont mandaté un commissaire de justice afin de constater sur place la hauteur et le manque d’entretien des végétaux de Madame [F].

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2025, Monsieur [H] [E] et Madame [N] [E] ont fait assigner Madame [G] [F], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d'obtenir sa condamnation à :
Arracher sans exception les bambous, les autres arbres, plantes et végétaux situés à moins de 50 cm de la ligne séparative, ainsi qu’à élaguer tous ses arbres dépassant les 2 mètres de haut, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Procéder à cet élagage au moins une fois par an ;Leur payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Payer les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 20 octobre 2024, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2025.

Les consorts [E] ont comparu et ont maintenu leurs demandes. Ils ont fait valoir que Madame [F] se contentait de soutenir, sans le démontrer, qu’il existerait une contestation sérieuse et que les règles du Code civil invoquées en espèce, à savoir les articles 671 et 672, ne seraient pas applicable du fait de l’existence d’un règlement de lotissement, qu’elle ne produit pas.

Ils ont expliqué que Madame [F] remettait en cause la méthode de calcul employée par le commissaire de justice pour alléguer de l’existence d’une contestation sérieuse et, par ailleurs, ils ont souligné qu’elle ne produisait des attestations de son entourage leur reprochant une surveillance anormale que pour détourner les débats du vrai problème de la végétation qui dépasse sur leur propriété.

Les consorts [E] ont demandé de rejeter toutes les demandes de Madame [F] à leur encontre.

Madame [F] a comparu et a soulevé une exception d’incompétence du juge des référés en soutenant qu’il existait une contestation sérieuse quant à la demande des époux [E].

Elle a fait valoir que le constat établi par le commissaire de justice manquait de précision en ce qui concerne la méthode de calcul, ainsi que ses constatations : des végétaux grimpants de type jasmin qu’ils sont « légèrement plus haut que la clôture », sa note que « quelques brindilles débordantes vers la propriété du requérant », les arbustes qui « jouxtent » le mur mitoyen ou les approximations des hauteurs des plantations « soit d’une hauteur totale d’environ 2,20 m à 2,40 m », « l’ensemble mesure environ 3,20 m de haut ».

Elle a soutenu avoir eu toujours soin d’entretenir et d’élaguer ses végétaux, mais, qu’en étant en déplacement du 5 novembre 2024 au 5 avril 2025, elle n’a pas pu faire entretenir son jardin entre temps. Mais, dès son retour, elle a sollicité un jardinier qui a fait l’entretien.

La défenderesse a fait valoir qu’au regard des dernières photographies des lieux prises au mois d’avril et mai 2025 des branches des multiples arbustes et plantations appartenant aux époux [E] déborderaient sur son terrain.

Elle a soutenu que les époux [E] auraient un comportement délétère à son égard qui l’aurait conduit à commencer un traitement médicamenteux. Au final, Mme [F] a sollicité de débouter les époux [E] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

            L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.

            L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond. 

            L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

            De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.

            Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, les époux [E] justifient leur demande par le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 octobre 2024.

Cependant, ce dernier n’établit de manière certaine une violation des règles concernant les distances des plantations. Il n’est par exemple pas suffisamment établi si les végétaux devraient faire l’objet d’un simple élagage ou d’un arrachage. Surtout, Madame [F] fait état de l’intervention d’un jardinier au cours du mois d’avril 2025, qui semble avoir réalisé les travaux initialement sollicités, aucun des arbustes ne débordant désormais de la limite de propriété matérialisée par la clôture mitoyenne en panneau de bois.

En l’état, la demande de Monsieur [H] [E] et Madame [N] [E] sera donc rejetée et les dépens seront mis à leur charge.

Au regard de la nature du litige et des démarches entreprises en cours d’instance, il paraît en revanche inéquitable de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

REJETONS l’ensembles des demandes formulées par les parties ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [E] et Madame [N] [E] aux entiers dépens.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Yannick LE GOATER, Président, et Isabelle MASSON, Greffier.

Isabelle MASSON Yannick LE GOATER

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