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TJ 37261, 27 nov. 2024, RG 24/03568


Vérifier : TJ 37261, 27 nov. 2024, RG 24/03568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/11/2024
Numéro
24/03568
Lieu / cour
tj37261
Chambre
CIVIL_EX-TI
Type
other
Id
685f105302c5b8c8ca161a40

Texte de la décision

11,086 caractères

MINUTE N° : 24/00361

JUGEMENT
DU 27 Novembre 2024

N° RG 24/03568 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JK7C

[F] [K]

ET :

[C] [I]

GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à [Localité 7],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée dans la rédaction par [S] [U], auditrice de justice

GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024

DÉCISION :

Annoncée pour le 27 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

non comparante, représentée par Me LUIGI substituant Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS - 43 #
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I], demeurant Lieu dit [Adresse 6] - [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

D’autre part ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [K] est propriétaire d’un chien de race « dogue argentin », nommé « Urban ». Le 29 août 2020, le chien a disparu lors d’une promenade en présence de la demanderesse. Quelques jours plus tard, la mairie a informé Mme [K] que les pompiers avaient retrouvé un chien dans une cave située à proximité du lieu de disparition de son chien.

Le chien « Urban » a subi plusieurs blessures nécessitant des soins.

Par courrier du 27 mars 2023, Mme [K] a mis en demeure M. M. [C] [I] de payer la somme de 779,1 euros correspondant aux frais de vétérinaire engagés.

Par acte délivré le 5 juillet 2024, Mme [F] [K] a fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de réparation de ses préjudices.

A l’audience du 18 septembre 2024, le tribunal a imposé un renvoi pour que la demanderesse communique au défendeur non comparant ses pièces.

A l’audience de renvoi du 16 octobre 2024. Mme [K] représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
condamner M. [I] à lui payer à la somme de 779,1 euros en réparation son préjudice financier ;Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner M. [I] aux dépens ;Condamner M. [I] à lui payer la somme de 1050 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en réparation de ses préjudices, se fondant sur l’article 1242 du code civil, Mme [K] fait valoir que les plaques de tôle qui recouvraient le trou dans lequel son chien est tombé étaient endommagées, que rien n’indiquait la présence d’un trou à cet endroit de promenade, ni même le fait qu’il s’agissait d’un terrain privé dont M. [I] est propriétaire et en a donc la garde, et que, dès lors, sa responsabilité peut être engagée en réparation des préjudices subis.
Elle soutient encore que son chien Urban a vu son pronostic vital engagé, et qu’il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales qui ont causé des frais, et qu’elle a subi, en tant que propriétaire du chien blessé, un préjudice moral du fait des blessures dont il a souffert, mais également du temps et des diligences réalisées pour le retrouver. Elle précise que la dangerosité de cette cave non signalée est à l’origine de ses préjudices, que le chien ne serait pas tombé si le trou avait été correctement balisé ou si les plaques avaient suffisamment recouvert le trou.

M. [I], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu à l’audience du 18 septembre 2024 ni à celle de renvoi.
Le délibéré a été fixé au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement rendu, susceptible d’appel, est réputé contradictoire.

I- Sur les demandes indemnitaires formulée à l’encontre de M. [I]

1- Sur la responsabilité de M. [C] [I] du fait de la bouche d’aération de sa cave

En application de l’article 1242 du code civil, chacun est responsable du fait des choses qu’il a sous sa garde. Il est constant que lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci, son mauvais état ou son caractère dangereux. La charge de la preuve de la position anormale de la chose immobile repose sur la victime du dommage. Dès qu’il ressort des constatations des juges du fond que la chose était dangereuse et qu’elle a été l’instrument du dommage, la responsabilité du fait de la chose peut être engagée.

En tant que propriétaire du terrain situé [Adresse 6], M. [I] est gardien des choses mobilières ou immobilières qui y sont présentes.

Le rapport des pompiers daté du 2 décembre 2020 versé au débat fait état d’une intervention le 31 août 2018, ce qui ne correspond pas à l’année de la chute alléguée par Mme [K], celle-ci rapportant que la chute de son chien a eu lieu le 29 août 2020. Pour autant, ce compte-rendu d’intervention rapporte une chute d’un animal en détresse le 31 août sur le lieu-dit [Adresse 6], qui correspond à la propriété de M. [I], et de l’assistance portée à un chien ayant chuté dans une cave par une cheminée d’aération, ce qui correspond en tout point au récit rapporté par Mme [K]. La chute du chien Urban dans la cave située sur le terrain de M. [I] n’est pas contestée par ce dernier dans les échanges de courriels produits aux débats. La mention du 31 août 2018 au lieu du 31 août 2020 sur le rapport des pompiers constitue dès lors manifestement une erreur matérielle de date affectant le compte-rendu d’intervention des pompiers au titre de l’accident du chien Urban.

Les pièces au dossier établissent que le chien Urban est tombé par une cheminée d’aération d’une cave de M. [C] [I] recouverte de tôles. M. [I] dans les courriels échangés avec Mme [K] ne conteste pas la réalité de cette chute sur sa propriété. Cette bouche d’aération située à même le sol, constituant un trou de 6 à 7 mètres, présente une dangerosité certaine et n’était pas protégée par un dispositif permettant d’éviter toute chute. Cette bouche d’aération, dont le défendeur était le gardien, a ainsi été l’instrument du dommage par sa dangerosité.

Le chien « Urban » ayant été retrouvé au fond de la cave alors qu’il se promenait sur le terrain au-dessus, le lien de causalité entre les préjudices subis par son propriétaire et le caractère dangereux de la cave, instrument du dommage, est direct et certain. La responsabilité de M. [C] [I] du fait de la dangerosité de la bouche d’aération de la cheminée est engagée.

Toutefois, le tribunal est également saisi implicitement de la question de la faute de Mme [F] [K] ayant contribué au dommage, à savoir la chute du chien URBAN, au regard des courriels du 05 octobre 2020 de M. [C] [I] et de Mme [F] [K]. En effet, il est acquis aux débats que le chien URBAN n’a pas été tenu en laisse sur la propriété de M. [C] [I]. Si le défendeur a évoqué expressément qu’il autorisait les promeneurs à être sur sa propriété, il a opposé le fait que le chien URBAN aurait dû en revanche être tenu en laisse. Il sera rappelé que Mme [F] [K] n’a pas l’obligation de tenir en laisse son chien sur les terrains dont elle a la jouissance, la propriété ou sur un terrain où le propriétaire accepte expressément un chien libre de toute contrainte. En revanche, sans l’autorisation expresse du propriétaire du terrain sur lequel le chien est promené, celui-ci doit être tenu en laisse. A défaut, le propriétaire du chien porte au moins pour partie la responsabilité du risque induit par cet état de fait.

Le fait qu’URBAN n’ait pas été tenu en laisse le 29 août 2020 a contribué de manière certaine à la réalisation du dommage, à savoir sa chute. En conséquence, il y a lieu de retenir que la faute de Mme [F] [K] à ce titre, a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50% et de limiter en conséquence son droit à indemnisation d’autant.

2- Sur les préjudices subis par Mme [F] [K]

- Sur le préjudice financier,

Mme [K] verse aux débats la facture de la clinique vétérinaire en date du 3 septembre 2020 pour les soins prodigués à son chien soit à une date relativement proche du moment de la chute. Il sera également retenu la facture d’ostéopathie pour le chien Urban en date du 13 novembre 2020 de 50 €. Le préjudice financier est donc réel et actuel à hauteur de 779,10 € avant partage de responsabilité (pièce 4).

- Sur le préjudice moral,

Mme [K] verse aux débats la copie des différentes discussions sur les réseaux sociaux à l’occasion desquelles elle a alerté sur la disparition de son chien et évoqué les différentes diligences réalisées pour le retrouver. Elle fait également état des blessures de son chien, dont elle justifie par des photographies et la facture des soins adoptés. Elle justifie ainsi du stress lié à la disparition puis à l’état de son chien après la chute. Ces éléments permettent de caractériser une atteinte à ses intérêts moraux à hauteur de 300 € (avant partage de responsabilité) .

***
M. [I] sera donc condamné à payer à Mme [F] [K] la somme de 389,55 euros au titre du préjudice financier et de 150 euros au titre de son préjudice moral, après partage de responsabilité.

II- Sur les mesures de fin de jugement

Perdant principalement le procès, M. [I], sera condamné aux dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M [I] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la demanderesse au titre de la présente instance. Il sera en conséquence condamné à payer à Mme [K] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare M. [C] [I] responsable du dommage découlant de la chute du chien Urban le 29 août 2020 du fait de la bouche d’aération dont il était gardien mais dit que le droit à indemnisation de Mme [F] [K] découlant de cette reconnaissance de responsabilité sera réduit de 50% en raison de la faute retenue de cette dernière ayant contribué au dommage;

Fixe le préjudice matériel de Mme [F] [K] avant partage de responsabilité à hauteur de la somme de 779,10 € ;

Fixe le préjudice moral de Mme [F] [K] avant partage de responsabilité à la somme de 300 €

Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [F] [K] la somme de 389,55 € (TROIS CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS CINQUANTE-CINQ CENTIMES) au titre de son préjudice financier,

Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [F] [K] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de son préjudice moral,

Condamne M. [C] [I] aux dépens,

Condamne M. [C] [I] à payer à Mme [F] [K] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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