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CA Basse Terre, 26 juin 2025, RG 24/00406


Vérifier : CA Basse Terre, 26 juin 2025, RG 24/00406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
24/00406
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
685f78d1b240a321744375cb

Texte de la décision

7,862 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 348 DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/00406 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVU3

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 29 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n°22/02011.

APPELANT :

M. [P] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 88)

INTIMÉS :

M. [O] [L]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représenté.

S.A.S. LA CLINIQUE LES EAUX CLAIRES CLAIRES

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 18) et avocat plaidant Me Bruno ZANDOTTI, du barreau de Marseille.

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.

Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 26 juin 2025.

GREFFIER :

Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, Greffier.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.

-:-:-:-:-

Procédure

Se fondant sur l'échec d'une urétrotomie, réalisée le 20 mars 2019 par M. [O] [L], médecin exerçant à la SAS Clinique des eaux claires, sur une expertise déposée le 3 décembre 2021, suivant ordonnance du 27 décembre 2019, désignant M. [B], expert inscrit pour y procéder, par actes d'huissier de justice des 15 juillet et 14 octobre 2022, M. [S] a fait assigner M. [L], la Clinique des eaux claires et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir leur condamnation au paiement de 100 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a

- rejeté l'intégralité des demandes de M. [P] [S] ;

- condamné M. [P] [S] à payer à la société Clinique des eaux claires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [S] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Boucher,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration reçue le 17 avril 2024, M. [S] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté l'intégralité de ses demandes, l'a condamné au paiement des dépens et de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant avis du greffe du 18 juin 2024, la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2024 à la caisse générale de sécurité sociale (au siège) et le 26 juin 2024 à M. [L] (à domicile) et à la SAS Clinique des eaux claires. Ni la caisse générale de sécurité sociale ni M. [L] n'ont constitué avocat.

Par conclusions remises le 16 juin 2024 et signifiées le 18 juillet 2024 à la caisse générale de sécurité sociale et le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [S] a demandé de,

- le recevoir en ses demandes ;

- infirmer le jugement

Et donc,

- constater l'existence de fautes imputables principalement au Dr [L] et à tout le moins à la Clinique des eaux claires, constater que ces fautes ont eu pour conséquences les préjudices subis, ordonner la réparation du préjudice de M. [P] [S] et

- condamner solidairement le Dr [O] [L] ainsi que la clinique des eaux claires à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;

- condamner les défendeurs à payer les frais et les entiers dépens, notamment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 20 août 2024, signifiées le 12 septembre 2024 à la caisse générale de sécurité sociale et le 13 septembre 2024 à M. [L], auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la société clinique des eaux claires a sollicité au visa notamment des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes à l'encontre de la clinique les eaux claires,

- débouter M. [S] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] au paiement des dépens, avec distraction et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 2 février 2025, par ordonnance du 5 février 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 7 avril 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.

En cours de délibéré, le 26 mai 2025, les observations des parties ont été sollicitées sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel à défaut de paiement du timbre fiscal. Aucune observation n'a été formulée.

Motifs de la décision

Ni M. [L], ni la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe n'ont été assignées à personne. La décision est rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses en application de l'article 964 du code de procédure civile. En tout état de cause, ce droit doit être payé avant l'ouverture des débats à l'audience.

En l'espèce, l'appelant qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal, en dépit des réclamations qui ont été faites les 28 août 2024 et 3 avril 2025. Par ces réclamations réitérées, l'appelant a été avisé des conséquences du non paiement de ce timbre fiscal.

Dès lors qu'aucun timbre fiscal n'a été acquitté par l'avocat pour le compte de son client par la voie électronique, avant l'audience et qu'aucune régularisation n'est intervenue, l'appel est irrecevable.

M. [S] qui succombe est condamné au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Nadia Boucher. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné à payer à la société Clinique des eaux claires la somme de 2 000 euros.

Par ces motifs

La cour

Vu le défaut de paiement du timbre fiscal,

- relève l'irrecevabilité de l'appel,

- condamne M. [P] [S] au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Boucher en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne M. [P] [S] à payer à la société Clinique des eaux claires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé

Le greffier Le président

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